Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_7/2015 Arręt du 16 février 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.A.________ et B.A.________, recourants, contre B.________, intimé. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt rendu le 12 décembre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par décision du 27 novembre 2014, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requęte que A.A.________ et B.A.________ lui avaient adressée, le 25 du męme mois, en vue d'obtenir une prolongation du délai qu'il leur avait fixé pour produire des pičces justificatives ŕ l'appui d'une demande d'assistance judiciaire formée par eux, le 14 novembre 2014, en vue d'obtenir la désignation d'un avocat d'office qui pourrait les assister et leur garantir l'égalité des armes dans le cadre d'une procédure d'expulsion de locataires, dirigée contre eux et fondée sur l'art. 257d CO, que ce magistrat avait ouverte ŕ réception d'une requęte en cas clair ad hoc qui lui avait été soumise, le 2 octobre 2014, par le bailleur, B.________, représenté par un avocat. Statuant par arręt du 12 décembre 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette décision. 1.2. Le 5 janvier 2015, A.A.________ et B.A.________ (ci-aprčs: les recourants), invoquant notamment l'art. 118 CPC, ont formé un recours en matičre civile, assorti d'une requęte d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire, ŕ l'encontre de cet arręt. Ils ont conclu ŕ ce que le Juge de paix leur fixe un nouveau délai pour présenter leur demande d'assistance judiciaire, puis se prononce sur cette demande et leur désigne un avocat d'office. Les recourants ont également conclu ŕ l'annulation de l'ordonnance d'expulsion rendue le 18 décembre 2014 par le Juge de paix du district en question. L'intimé et la Chambre des recours civile n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. L'arręt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin ŕ la procédure. Il s'agit d'une décision relative ŕ une demande de prolongation pour le dépôt de pičces, c'est-ŕ-dire d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dčs lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. 3. 3.1. L'hypothčse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon la jurisprudence relative ŕ cette notion, un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale męme favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entičrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.). 3.2. Les recourants exposent que le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de leur causer un préjudice irréparable, ce qui est exact (arręt 4A_153/2014 du 28 aoűt 2014 consid. 1 et les arręts cités). Cependant, tel n'est pas l'objet de la décision attaquée, laquelle n'a trait qu'ŕ la procédure antérieure ŕ la décision ŕ rendre sur la demande d'assistance judiciaire pendante. Il va sans dire qu'une décision ultérieure qui accorderait aux recourants le bénéfice de l'assistance judiciaire ferait disparaître le préjudice que la décision entreprise pourrait leur causer temporairement. Quant ŕ une décision ŕ venir qui rejetterait leur demande d'assistance judiciaire en derničre instance cantonale, elle serait susceptible de recours au Tribunal fédéral et ils pourraient attaquer, simultanément, l'arręt du 12 décembre 2014 au cas oů le refus de leur octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire serait fondé sur le défaut de production en temps utile de pičces justificatives relatives ŕ leur indigence. Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable sur ce point. 4. Le recours est tout aussi irrecevable dans la mesure oů ses auteurs s'en prennent ŕ l'ordonnance d'expulsion rendue le 18 décembre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. En effet, cette décision n'a pas été rendue par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF). 5. Il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité manifeste du recours selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). La requęte d'effet suspensif présentée par les recourants s'en trouve privée d'objet. 6. On renoncera exceptionnellement ŕ la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par les recourants. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo