Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_721/2016 Arręt du 23 janvier 2017 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure 1. X.________ SA, 2. Y.________, tous deux représentés par Me Joël Crettaz, recourants, contre 1. A.________, 2. B.________, tous deux représentés par Me Philippe Reymond, intimés. Objet procédure civile; modification de la demande, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 16 aoűt 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Un procčs relatif ŕ des prétentions contractuelles est pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise depuis mars 2012. Il divise A.________ et B.________, demandeurs, d'avec X.________ SA et Y.________, défendeurs. Par prononcé du 10 mai 2016, l'autorité saisie a admis la modification de la demande selon les conclusions prises par les demandeurs le 23 octobre 2015, entre autres décisions. 1.2. Saisie d'un appel des défendeurs visant ce prononcé, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arręt du 16 aoűt 2016, l'a déclaré irrecevable. 1.3. Le 16 janvier 2016, les défendeurs ont formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ la réforme de l'arręt cantonal en ce sens que l'appel est déclaré recevable et la modification de la demande jugée irrecevable, voire rejetée. Des conclusions subsidiaires et trčs subsidiaires tendent ŕ l'annulation dudit arręt et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision, le cas échéant aprčs un complément d'instruction. Les demandeurs et intimés, ŕ l'instar de la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. L'arręt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme ŕ la procédure. Il s'agit d'une décision relative ŕ une question incidente - l'admissibilité d'une modification de la demande - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dčs lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, les recourants ne soutenant pas que cette décision incidente pourrait leur causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon cette disposition, une décision incidente n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. La premičre de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée en l'espčce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger la modification de la demande irrecevable, il ne pourrait pas rendre immédiatement une décision finale déclarant l'action des demandeurs irrecevable, car, dans ce cas, resteraient en suspens les conclusions non modifiées de la demande, sur lesquelles la Chambre patrimoniale cantonale devrait encore se pencher. Il n'importe que la contestation soulčve une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), comme le soutiennent les recourants, ou que tel ne soit pas le cas. Męme dans la premičre hypothčse, seule l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 LTF) serait écartée, mais pas celle concernant la nature de la décision sujette ŕ recours (art. 90 ss LTF). Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours en matičre civile interjeté par les défendeurs, laquelle irrecevabilité peut ętre constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, ils n'auront pas ŕ indemniser les intimés, puisque ceux-ci n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Communique le présent arręt aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 janvier 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo