Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_737/2012 Arręt du 21 mai 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz, Kolly, Kiss et Niquille. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Serge Demierre, recourante, contre G.________, intimée. Objet bail ŕ loyer; travaux ŕ plus-value; répartition des coűts entre locataires, recours contre l'arręt de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve du 5 novembre 2012. Faits: A. X.________ SA est propriétaire d'un groupe de quatre immeubles sis 29, 31, 33 et 35, rue ..., ŕ ..., qui appartenaient précédemment ŕ la SI A.________ SA et ŕ la SI B.________ SA. Construit au début des années soixante, cet ensemble comprend 96 appartements totalisant 354 pičces. G.________ est locataire d'un appartement de 3 pičces dans l'immeuble sis 31, rue .... Depuis le 1 er avril 1995, le loyer annuel est fixé ŕ 5'376 fr.; le taux hypothécaire de référence était alors de 6,5% et l'indice suisse des prix ŕ la consommation (ISPC) était fixé ŕ 134.2 points. En 2007, la SI A.________ SA et la SI B.________ SA se sont vu accorder une autorisation de construire portant sur la réfection des façades et de la toiture avec isolation extérieure, sur le remplacement des fenętres et des garde-corps, ainsi que sur la mise en conformité des canalisations. A l'époque, l'enveloppe des bâtiments était vétuste et ne correspondait pas aux exigences en matičre d'économie d'énergie et d'isolation phonique et thermique; les vitrages étaient en mauvais état, les volets roulant en bois se trouvaient dans un état de décrépitude avancé et les caissons des stores n'étaient pas isolés; les parapets des balcons étaient attaqués par endroits par la carbonatation, les garde-corps des balcons étaient dans un état pitoyable et pouvaient présenter des débuts de descellement; enfin, la toiture devait ętre mise aux normes et présentait un risque d'obstruction des évacuations d'eaux pluviales. Les travaux ont été exécutés en 2008. Ils comprenaient la mise en séparatif des canalisations, le traitement de la carbonatation, les travaux d'étanchéité, d'isolation, de ferblanterie et de ventilation, ainsi que les travaux de menuiserie extérieure, d'isolation thermique et de peinture extérieure (remplacement des fenętres, des stores, des mains courantes et des garde-corps). Le coűt des travaux s'est élevé ŕ 3'792'000 fr. Par avis officiel du 6 aoűt 2009 adressé ŕ G.________, la SI A.________ SA a porté le loyer annuel ŕ 7'392 fr. dčs le 1 er avril 2010; l'augmentation de 168 fr. par mois était motivée par des prestations supplémentaires (travaux ŕ plus-value) au sens des art. 269a let. b CO et 14 OBLF. Dans la lettre recommandée accompagnant l'avis de majoration, il était précisé que "le calcul de répercussion sur [le] loyer des travaux ŕ plus-value permet[tait] une augmentation de 590 fr.60 par pičce." B. G.________ a contesté la hausse de loyer devant la Commission de conciliation en matičre de baux et loyers. La tentative de conciliation a échoué. X.________ SA, devenue entre-temps la bailleresse, a porté l'affaire devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve. Elle concluait ŕ ce que le loyer annuel soit fixé ŕ 6'075 fr.60 (recte: 6'057 fr.60) depuis le 1 er avril 2010, ce qui correspondait ŕ une hausse mensuelle de 56 fr.80, obtenue selon le calcul suivant: - Coűts liés ŕ l'investissement ŕ plus-value pouvant ętre répercutés sur les loyers de l'immeuble entier 109'494 fr. - Hausse annuelle admissible par pičce (109'494 fr. : 180) 608 fr.30 - Hausse admissible par mois appartement G.________ ([3 x 608 fr.30] : 12) 152 fr. - Réduction par mois liée ŕ la baisse du taux hypothécaire compensée partiellement par la hausse de l'ISPC - 95 fr.20 Prétention en augmentation du loyer mensuel 56 fr.80 Par jugement du 20 juin 2011, le Tribunal des baux et loyers a débouté la bailleresse de ses conclusions. Il a fixé ŕ 88'638 fr. le montant pouvant ętre répercuté annuellement sur les loyers de tout l'immeuble. Il a ensuite rapporté ce montant ŕ l'état locatif avant travaux, qui s'élevait ŕ 592'464 fr., pour aboutir ŕ une hausse de loyer de 14,96% en raison des travaux ŕ plus-value. Par ailleurs, la diminution du taux hypothécaire de référence depuis la derničre fixation de loyer justifiait une réduction du loyer de 27,54%, compensée ŕ raison de 6% par la hausse de l'ISPC. La baisse de loyer de 21,54% étant supérieure ŕ la hausse liée aux travaux ŕ plus-value, la prétention en augmentation de loyer de la bailleresse n'était pas fondée. La bailleresse a interjeté appel. Elle concluait désormais ŕ la fixation du loyer annuel ŕ 5'720 fr. depuis le 1er avril 2012, ce qui représentait une augmentation de 344 fr. par an, soit 28 fr.65 par mois. Elle critiquait uniquement la clé adoptée par les premiers juges pour répartir le coűt des travaux ŕ plus-value entre les locataires de l'immeuble. Statuant le 5 novembre 2012, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement querellé. En substance, elle a jugé que le Tribunal des baux et loyers n'avait pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en choisissant de répartir les coűts entre locataires au prorata des loyers - systčme usuel et admis ŕ plusieurs reprises par le Tribunal fédéral -, plutôt que d'appliquer la clé de répartition en fonction du nombre de pičces, préconisée par la bailleresse. C. X.________ SA interjette un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire. Dans les deux recours, elle prend les conclusions principales suivantes: " I. La hausse de loyer du 6 aoűt 2009 n'est pas abusive. II. Le loyer annuel est fixé ŕ 5'720 fr. (...) depuis le 1 er avril 2012. III. Les nouveaux critčres du loyer sont: - taux hypothécaire ŕ 3% - IPC ŕ 114.9. " A titre subsidiaire, la recourante demande le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. G.________ propose le rejet des deux recours. La réponse a été suivie d'une ultime prise de position de la recourante. Considérant en droit: 1. 1.1. Comme devant le Tribunal fédéral, la recourante a conclu devant la cour cantonale, ŕ la fois, ŕ ce que la hausse de loyer du 6 aoűt 2009 - portant le loyer annuel ŕ 7'392 fr. - soit déclarée non abusive et ŕ la fixation du loyer ŕ 5'720 fr. par an. Ces deux chefs de conclusions ne sont gučre compatibles. Il faut comprendre par lŕ que la recourante a réduit en appel ses conclusions en hausse de loyer, ce qu'elle reconnaît du reste implicitement dans son recours en matičre civile en se référant au calcul de la valeur litigieuse effectué par la Chambre des baux et loyers, fondé sur un loyer annuel de 5'720 fr. 1.2. Dans le droit du bail ŕ loyer, le recours en matičre civile n'est ouvert en principe que si la valeur litigieuse atteint au moins 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). Devant l'autorité précédente, la hausse de loyer litigieuse s'élevait ŕ 344 fr. par an (art. 51 al. 1 let. a LTF). Multiplié par vingt (art. 51 al. 4 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582), ce chiffre donne un total de 6'880 fr. Le recours n'est pas recevable ratione valoris. Lorsque la valeur litigieuse requise n'est pas atteinte, le recours sera tout de męme ouvert si la contestation soulčve une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). La recourante explique de maničre précise en quoi la condition posée par cette disposition est réalisée dans le cas présent; elle respecte ainsi l'exigence de l'art. 42 al. 2, 2 čme phrase, LTF. Selon la jurisprudence, la contestation soulčve une question juridique de principe lorsqu'il est nécessaire, pour résoudre le cas d'espčce, de trancher une question juridique qui donne lieu ŕ une incertitude caractérisée, laquelle appelle de maničre pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire supręme chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 583; 135 III 397 consid. 1.2 p. 399). La recourante fait valoir tout d'abord que le Tribunal fédéral n'a jamais tranché la question de savoir selon quelle clé le coűt des améliorations énergétiques doit ętre réparti entre les différents locataires dans un immeuble locatif. Il y aurait ainsi une insécurité du droit, que le Tribunal fédéral devrait dissiper en instaurant une pratique uniforme au niveau fédéral pour les mesures d'économie d'énergie découlant de l'art. 73 Cst. Au préalable, il convient de relever que les travaux en cause dans le cas particulier ne tendaient pas exclusivement ŕ l'amélioration énergétique du bâtiment. Selon le Tribunal des baux et loyers, non critiqué sur ce point en appel, l'immeuble a fait l'objet d'importantes réparations, dont les frais, ŕ raison de 50%, devaient ętre considérés comme des investissements ŕ plus-value en application de l'art. 14 al. 1, 2 čme phrase, de l'ordonnance sur le bail ŕ loyer et le bail ŕ ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF; RS 221.213.11). Cela étant, aucune norme fédérale ne prescrit de rčgles en matičre de répartition, entre les locataires, des coűts de travaux ŕ plus-value concernant l'immeuble entier (cf. ATF 125 III 421 consid. 2d p. 424; BERNARD CORBOZ, Les travaux de transformation et de rénovation de la chose louée entrepris par le bailleur et leur répercussion sur les loyers, in 12 e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2002, p. 22; PETER HIGI, Remarques ad ATF 125 III 421, PJA 2000 p. 489). Par conséquent, la présente affaire ne saurait poser une question mettant en cause l'application uniforme du droit fédéral dans le choix de la clé de répartition. Du reste, lorsqu'elle s'en prend au mode de répartition entre les locataires du coűt des prestations supplémentaires au sens de l'art. 269a let. b CO, la recourante ne conteste pas vraiment, en tant que telle, la clé appliquée par les instances cantonales - répartition des frais au prorata des loyers - mais soutient que le juge ne pouvait s'écarter de la méthode adoptée par la bailleresse - répartition en fonction du nombre de pičces - que si cette clé-ci était insoutenable, ce qui ne serait pas le cas en l'espčce. Il est vrai que, dans ce domaine, plusieurs méthodes sont envisageables, la ventilation pouvant s'opérer selon la clé de répartition applicable ŕ la propriété par étages (cf. ATF 116 II 184 consid. 3a p. 186 s.), selon la surface des appartements (cf. ATF 116 II 184 consid. 3b p. 189), selon leur volume (cf. ATF 120 II 100 consid. 6c p. 105), au prorata du nombre de pičces par logement (cf. ATF 116 II 184 consid. 3b p. 189; DAVID LACHAT, Le bail ŕ loyer, 2008, p. 427 et p. 485) ou encore en fonction du pourcentage que représente l'investissement ŕ plus-value par rapport ŕ l'état locatif avant la hausse (ATF 118 II 415 consid. 3c/cc p. 421). Dans l'arręt 4A_470/2009 du 18 février 2010 (extrait in mp 2010 p. 183), le Tribunal fédéral a relevé que le juge disposait d'un pouvoir d'appréciation dans le choix du systčme de répartition (consid. 7). Dans l'arręt publié aux ATF 125 III 421, il précisait toutefois que le droit fédéral ne pouvait ętre violé que si la clé de répartition adoptée par le propriétaire était ŕ ce point insoutenable qu'elle contredise l'esprit de l'art. 269 CO (consid. 2d p. 424). Ces deux arręts peuvent paraître contradictoires. En tous les cas, l'étendue du pouvoir du juge en la matičre ne ressort pas clairement de la jurisprudence. Le juge peut-il librement opter pour une clé de répartition ou son pouvoir se limite-t-il ŕ examiner si la méthode choisie par le bailleur est équitable- Il existe ŕ ce sujet une incertitude caractérisée qu'il se justifie de lever dans la mesure oů cette question est manifestement susceptible de se poser ŕ nouveau. La condition de l'art. 74 al. 2 let. a LTF est réalisée en l'espčce, de sorte que le recours en matičre civile est recevable sans égard ŕ la valeur litigieuse. Il s'ensuit que le recours constitutionnel, en raison de sa nature subsidiaire, est irrecevable (art. 113 LTF). 1.3. Le recours en matičre civile est interjeté par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF). Il est dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF). Déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable. 1.4. Le recours peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par exception ŕ la rčgle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine). 1.5. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond ŕ la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). Une rectification de l'état de fait ne peut ętre demandée que si elle est de nature ŕ influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 1.6. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 1.7. Le mémoire de réponse au Tribunal fédéral est signé, pour l'intimée, par Me François Zutter, en qualité d'avocat. Devant les instances cantonales, la locataire était défendue par l'ASLOCA, pour laquelle le męme François Zutter agissait. Dans une telle constellation, l'avocat ne satisfait pas ŕ l'exigence légale d'indépendance et la partie n'est donc pas valablement représentée (arręt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 1 destiné ŕ la publication). 2. 2.1. La hausse de loyer litigieuse est fondée sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques (cf. art. 269a let. b CO et art. 14 OBLF). Ces prestations supplémentaires ont été fournies ŕ la suite de travaux effectués dans tout l'immeuble (réfection des façades et de la toiture avec isolation, remplacement des fenętres, stores, mains courantes et garde-corps, etc.). Comme déjŕ relevé, aucune disposition du droit fédéral ne prescrit comment répartir les coűts en question entre les appartements de l'immeuble. Il est admis que plusieurs méthodes entrent en ligne de compte (consid. 1.2 supra). Selon un principe déduit de l'art. 269 CO, le caractčre admissible d'un loyer s'apprécie pour le local loué, et non en fonction du rendement de l'immeuble entier (cf. ATF 116 II 184 consid. 3a p. 186). La clé de répartition appliquée doit ainsi refléter la mesure dans laquelle chaque objet loué profite de la rénovation ( LACHAT, op. cit., p. 486; CORBOZ, op. cit., p. 22; HIGI, Zürcher Kommentar, 4 e éd. 1998, n° 391 ad art. 269a CO). Etant donné qu'aucune clé de répartition ne s'impose a priori, il faut en déduire que le choix de la méthode appartient d'abord au bailleur ( CORBOZ, op. cit., p. 22; HIGI, op. cit., PJA 2000 p. 489). Si la clé de répartition ne ressort pas explicitement du calcul de hausse effectué par le bailleur, le systčme appliqué sera alors celui que le juge tiendra pour équitable ( HIGI, op. cit., PJA 2000 p. 489). Il en ira de męme lorsque la clé de répartition adoptée par le bailleur se révčle insoutenable (cf. ATF 125 III 421 consid. 2d p. 424), notamment parce qu'elle ne répercute pas les frais concernant la chose louée ( CORBOZ, op. cit., p. 22) ou qu'elle tient compte de particularités personnelles des locataires (cf. LACHAT, op. cit., p. 427). Il s'ensuit que le juge ne peut pas répartir entre les locataires les coűts liés ŕ des prestations supplémentaires selon son bon vouloir. En particulier, il ne peut pas, comme le Tribunal des baux et loyers dans le cas présent, écarter sans autre le systčme appliqué par le bailleur au profit d'une répartition en fonction des loyers avant la hausse, en arguant du caractčre "plus équitable et plus favorable ŕ la locataire" de ce modčle. Cette affirmation est du reste sujette ŕ caution dans la mesure oů aucune clé de répartition ne favorise en soi les locataires, mais bénéficie nécessairement ŕ certains plutôt qu'ŕ d'autres. Au demeurant, il ne s'agit pas d'adopter un modčle favorable au locataire engagé dans une procédure judiciaire, mais bien de retenir une méthode équitable qui ne conduise pas, dans un cas donné, ŕ la fixation d'un loyer abusif. Le juge n'interviendra que si la méthode appliquée par le bailleur est insoutenable. Si tel n'est pas le cas, il n'y a pas lieu de modifier la clé de répartition choisie, ce qui évitera également de créer une distorsion entre les locataires qui contestent la hausse de loyer et les autres, en appliquant deux systčmes de répartition des coűts de travaux ŕ plus-value profitant ŕ tous les locataires de l'immeuble. 2.2. En l'espčce, la bailleresse a varié dans sa prétention en augmentation du loyer mensuel, passant de 168 fr. dans l'avis officiel du 6 aoűt 2009 ŕ 56 fr.80 dans ses conclusions de premičre instance, puis ŕ 28 fr.65 en appel et devant le Tribunal fédéral. En revanche, elle a toujours indiqué qu'elle se fondait sur une hausse admissible par pičce. Les prestations supplémentaires ici en cause concernaient tous les logements de l'immeuble. S'agissant d'importantes rénovations relatives essentiellement ŕ l'enveloppe du bâtiment (façades, fenętres, balcons, toiture), une répartition des coűts selon le nombre de pičces par appartement apparaît appropriée ŕ la mesure dans laquelle chaque logement profite de la rénovation; elle n'est en rien insoutenable. Le Tribunal des baux et loyers, suivi par la cour cantonale, n'était dčs lors pas habilité ŕ modifier le systčme de répartition des coűts appliqué par la recourante. En procédant ŕ une répartition au prorata des loyers dans les circonstances de l'espčce, il a outrepassé son pouvoir d'appréciation et la Chambre des baux et loyers aurait dű le constater. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre admis. La cour de céans ne dispose pas des éléments nécessaires ŕ un nouveau calcul du loyer. L'arręt attaqué sera donc annulé et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale afin d'établir, sur la base de la clé de répartition appliquée par la recourante, la hausse de loyer admissible en rapport avec les prestations supplémentaires de la bailleresse, puis de déterminer si, aprčs la prise en compte éventuelle d'autres facteurs, le loyer peut ętre augmenté et, le cas échéant, dans quelle mesure (art. 107 al. 2 LTF). 3. Les frais judiciaires seront mis ŕ la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Cette derničre versera en outre des dépens ŕ la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF); le montant des dépens sera légčrement réduit pour tenir compte du fait que la recourante a déposé des écritures similaires dans plusieurs affaires posant le męme problčme juridique. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre civile est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée. 4. L'intimée versera ŕ la recourante une indemnité de 1'000 fr. ŕ titre de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ l'intimée et ŕ la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve, ainsi que, pour information, ŕ Me François Zutter. Lausanne, le 21 mai 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett La Greffičre: Godat Zimmermann