Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_77/2013 Arręt du 3 juin 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz et Kolly. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, tous deux représentés par Me Olivier Carrard, avocat, recourants, contre C.________, représentée par Me Pierre Bayenet, avocat, intimée. Objet contrat de travail; décision incidente, recours en matičre civile contre l'arręt rendu le 21 décembre 2012 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits: A. C.________ a été engagée comme employée de maison ŕ plein temps au service des époux A.X.________ et B.X.________ et de leurs deux filles. La famille habitait une villa de quatre étages dans le canton de Genčve; le couple était absent environ six mois par an. Le 31 juillet 2008, l'employée a signé une convention dans laquelle elle déclarait mettre un terme au contrat de travail pour le 31 aoűt 2008, d'un commun accord avec A.X.________. L'employée était libérée le jour męme de son obligation de travailler. Elle reconnaissait avoir reçu la somme forfaitaire de 20'400 fr. comme solde de salaire, vacances et heures supplémentaires éventuelles, et pour "toutes autres prestations hypothétiques liées au contrat de travail". Il était précisé que le document valait quittance; l'employée déclarait renoncer ŕ faire valoir d'autres prétentions ŕ quelque titre que ce soit. B. B.a. Le 17 novembre 2008, l'employée a ouvert action contre A.X.________ et B.X.________ devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Un litige de nature incidente a tout d'abord divisé les parties. Il portait en substance sur l'aptitude d'un certain syndicat ŕ représenter l'employée devant les instances prud'homales, au regard des exigences du droit cantonal. Le Tribunal fédéral a été amené ŕ rendre une décision le 21 octobre 2010 (4A_268/2010). B.b. Le Tribunal des prud'hommes a ensuite statué sur l'action, qui tendait notamment ŕ la délivrance d'un certificat de travail, ŕ la remise de fiches de salaire et au paiement de 532'576 fr. 45 bruts, sous déduction de 159'000 fr. nets. L'employée revendiquait ainsi un solde salarial, une indemnité pour vacances non prises et le paiement d'heures supplémentaires effectuées les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés. Les défendeurs ont plaidé le défaut de légitimation passive de B.X.________ et ont conclu au rejet de la demande sur le fond. Statuant par jugement du 8 juin 2012, le tribunal a admis la légitimation passive de la défenderesse et condamné les deux époux ŕ transmettre ŕ l'employée un certificat de travail définitif et complet, respectivement des fiches de salaire pour toute la durée des rapports de travail, soit du 1 er avril 2003 au 31 aoűt 2008. Le tribunal a par ailleurs rejeté les conclusions pécuniaires au motif que l'employée avait valablement renoncé ŕ toute prétention en vertu de la convention du 31 juillet 2008. B.c. L'employée a fait appel auprčs de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice. Statuant par arręt du 21 décembre 2012, ladite autorité a annulé le jugement en tant qu'il rejetait les conclusions pécuniaires de l'employée. Elle a considéré que la convention précitée était nulle, parce que contraire ŕ l'art. 341 al. 1 CO. En conséquence, la cause a été renvoyée au tribunal "pour éventuel complément d'instruction et nouveau jugement sur ce point". La cour d'appel a en revanche confirmé l'obligation de délivrer un certificat de travail, en apportant une précision quant ŕ son contenu; elle a également confirmé l'obligation de transmettre les fiches de salaire pour la période précitée. C. Les époux employeurs interjettent un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral. A titre principal, ils requičrent la réforme de l'arręt de la Cour de justice en ce sens que l'employée est déboutée de toutes ses conclusions en paiement. L'employée intimée conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. Elle demande l'assistance judiciaire. L'autorité précédente se réfčre ŕ son arręt. Considérant en droit: 1. 1.1. Le recours vise un arręt sur appel ordonnant le renvoi de la cause ŕ l'autorité de premičre instance pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision sur les prétentions pécuniaires formées par la partie demanderesse. Il s'agit-lŕ d'une décision incidente, qui n'est susceptible d'un recours immédiat qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 135 III 212 consid. 1.2 p. 216; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127). Les recourants ne prétendent ŕ juste titre pas que la décision les exposerait ŕ un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Le recours est donc ouvert pour autant que son admission puisse conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 1.2. Si le Tribunal fédéral devait conclure, ŕ l'instar du premier juge et des recourants, que la convention du 31 juillet 2008 est valable et fait obstacle aux conclusions pécuniaires de l'employée intimée, il serait en mesure de rendre une décision finale (cf. art. 90 LTF), étant précisé que les autres points de la décision cantonale, en particulier l'obligation de délivrer un certificat de travail et des fiches de salaire, ne sont pas contestés. 1.3. Selon la jurisprudence, la procédure probatoire peut ętre qualifiée de longue et coűteuse lorsqu'elle implique une administration de preuves qui, par sa durée et son coűt, s'écarte notablement des procčs habituels. S'il s'agit d'entendre les parties, de leur permettre de produire des pičces et de procéder ŕ l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié; il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l'audition de trčs nombreux témoins, ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arręts 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3, in SJ 2012 I 97; 4A_23/2008 du 28 mars 2008 consid. 1.3, in SJ 2008 I 389). Il incombe au recourant d'indiquer de maničre détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves longues et coűteuses devraient ętre administrées, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 133 IV 288 consid. 3.2). La possibilité de recourir immédiatement pour des motifs d'économie de procédure doit ętre interprétée de façon restrictive, car il s'agit d'une exception (ATF 134 III 426 consid. 1.3.2 p. 430). 1.4. En l'occurrence, les recourants plaident qu'il reste ŕ entendre neuf témoins, dont sept sont d'anciens employés vraisemblablement retournés en Amérique du Sud; il conviendrait donc de procéder ŕ des commissions rogatoires. Par ailleurs, les recourants seraient en droit de demander une prorogation d'enquęte, conformément ŕ l'ancienne procédure cantonale gouvernant la présente cause; ils entendent ainsi faire citer "différents témoins" pour réfuter les extrapolations de la Cour de justice, qui aurait eu le tort de se fonder sur les témoignages de personnes n'ayant travaillé que quelques mois au service des recourants. 1.5. Selon l'arręt attaqué, l'employée a offert de prouver ses allégations - notamment la date de son engagement - par le témoignage d'anciens collčgues employés, dont sept n'étaient plus au service des défendeurs. Elle a invité ces derniers ŕ communiquer les coordonnées des témoins; or, les défendeurs ont déclaré ignorer les personnes citées, ou ignorer les adresses des personnes identifiées comme anciens employés. La Cour de justice a constaté que la demanderesse n'avait elle-męme pu donner aucune information sur les témoins proposés et qu'elle échouait ŕ prouver que son engagement était antérieur au 1 er avril 2003, date admise par les défendeurs (arręt, p. 5 s. et 13). La cour d'appel a par ailleurs cherché ŕ déterminer l'horaire pratiqué par l'employée, afin de mesurer l'ampleur des concessions faites dans la convention litigieuse du 31 juillet 2008 (arręt, p. 11 s.). Elle a constaté l'existence de deux témoignages portant sur des périodes supérieures ŕ trois mois, respectivement deux mois; considérant qu'il s'agissait d'une durée suffisamment représentative de l'activité exercée par l'employée, la cour a retenu que celle-ci travaillait sept jours sur sept, ŕ raison d'environ 112 heures par semaine lorsque ses employeurs étant présents, soit environ six mois par an; or, le contrat-type de travail exigeait 48 heures hebdomadaires, puis 46 heures. La cour a concédé qu'une partie de ces heures supplémentaires avaient "peut-ętre été compensées par du temps libre durant les six mois d'absence des intimés [réd.: employeurs], ce qui pourra ętre éclairci" (arręt, p. 12 § 2). La cour a conclu que la convention litigieuse était nulle, compte tenu de la disproportion flagrante des concessions faites de part et d'autre. Elle a renvoyé la cause au tribunal pour qu'il procčde "ŕ un éventuel complément d'instruction" et rende un nouveau jugement. 1.6. Ces considérations ne permettent pas de retenir que les parties seraient exposées ŕ une procédure probatoire anormalement longue et coűteuse. Il apparaît que les sept témoins mentionnés dans le recours ont été proposés par l'employée, et que leurs coordonnées sont inconnues. Les recourants n'apportent pas d'élément nouveau ŕ ce sujet. Les prétendues commissions rogatoires n'ont donc pas lieu d'ętre. La Cour de justice réserve certes un éventuel complément d'instruction, en mentionnant expressément la question de savoir si l'employée a partiellement pu compenser ses heures supplémentaires pendant les périodes oů ses employeurs étaient absents. Toutefois, rien dans la décision n'indique que ce complément prendrait un temps particulier et occasionnerait des coűts importants; les recourants eux-męmes ne s'attachent pas ŕ le démontrer. Sans préjuger de leur droit ŕ faire citer de nouveaux témoins, il faut constater que l'audition de "différents témoins" n'est pas nécessairement synonyme d'une administration des preuves longue et coűteuse. 1.7. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours. 2. Les recourants, qui succombent, sont solidairement débiteurs des frais judiciaires et des dépens dus ŕ l'intimée (art. 66 al. 1 et 5 et art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). L'intimée a demandé l'assistance judiciaire. Elle plaide que son indigence "ne saurait ętre contestée" dčs lors qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance juridique cantonale par décision du 1 er février 2013. L'intimée n'a produit aucune pičce destinée ŕ établir le défaut de ressources suffisantes alors qu'elle procédait avec l'aide d'un avocat (cf. art. 64 al. 1 LTF; cf. ATF 125 IV 161 consid. 4a). Elle ne saurait dčs lors prétendre ŕ ce que la Caisse du Tribunal fédéral lui verse une indemnité dans l'hypothčse oů elle ne pourrait pas recouvrer les dépens qui lui sont alloués. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Les recourants sont condamnés solidairement ŕ verser ŕ l'intimée une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 3 juin 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett La Greffičre: Monti