Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_77/2018 Arręt du 7mai 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me François Ott, demanderesse et recourante, contre Z.________ SA, représentée par Me Jean-Marie Allimann, défenderesse et intimée. Objet procédure civile; compétence ŕ raison de la matičre recours contre l'arręt rendu le 14 décembre 2017 par la IIe Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne (ZK 17 345). Considérant en fait et en droit : 1. X.________ SA se consacre notamment ŕ l'organisation et ŕ l'exécution des transports de marchandises. Elle a importé en Suisse des marchandises destinées ŕ Z.________ SA, laquelle pratique le commerce et l'import-export des appareils électroniques et des automobiles. X.________ SA a dédouané ces marchandises et acquitté la TVA perçue sur les importations, en deux montants de 33'575 fr.05 et 54'535 fr.35. Z.________ SA s'est ensuite refusée ŕ lui rembourser ces montants. 2. Le 10 avril 2015, X.________ SA a ouvert action contre Z.________ SA devant le Président du Tribunal régional de l'arrondissement Jura bernois - Seeland. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ rembourser lesdits montants, soit 88'110 fr.40 au total, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 20 septembre 2012. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Le juge saisi s'est prononcé le 9 juin 2017; il a accueilli l'action et condamné la défenderesse selon les conclusions de la demande. La IIe Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne a statué le 14 décembre 2017 sur l'appel de la défenderesse. Dans le dispositif de son arręt, la Cour constate que le jugement de premičre instance est nul. Dans les motifs, elle expose que la cause ressortit au Tribunal de commerce, compétent en instance cantonale unique et intégré ŕ la section civile de la Cour supręme; en conséquence, le Président du Tribunal régional était incompétent ŕ raison de la matičre. La demanderesse est condamnée aux frais et dépens des deux instances cantonales. 3. Agissant par la voie du recours en matičre civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour supręme et de renvoyer la cause ŕ cette autorité avec injonction de statuer sur l'appel de l'adverse partie. La défenderesse n'a pas été invitée ŕ procéder. 4. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions sur le sort des prétentions en cause, ŕ allouer ou ŕ rejeter par le tribunal, et la partie recourante n'est en principe pas recevable ŕ réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Ce dernier procédé n'est admis que dans l'hypothčse oů le Tribunal fédéral, en cas de succčs du recours, ne pourrait de toute maničre pas rendre un jugement final, et devrait au contraire renvoyer la cause ŕ la juridiction cantonale pour complčtement de l'état de fait et nouvelle décision selon l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3). En l'espčce, la Cour supręme ne s'est pas prononcée sur les prétentions élevées contre la défenderesse, de sorte que le Tribunal fédéral, męme en cas de succčs des moyens développés devant lui, ne pourrait pas rendre lui-męme et immédiatement un jugement final sur ces prétentions; il devrait au contraire se borner ŕ renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente. Il s'ensuit que les conclusions tendant ŕ ce renvoi sont recevables au regard de la jurisprudence ci-mentionnée. Les conditions de recevabilité du recours en matičre civile sont pour le surplus satisfaites, notamment ŕ raison de la valeur litigieuse. 5. A teneur de l'art. 4 al. 1 CPC, il appartient en principe au droit cantonal de déterminer la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux. Selon l'art. 6 al. 1 et 2 CPC, les cantons peuvent notamment instituer un tribunal spécial, dit tribunal de commerce, qui statuera en instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (al. 1). Un litige est réputé commercial lorsque les conditions ci-énoncées, cumulatives, sont accomplies: l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée (al. 2 let. a); la décision est susceptible du recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral (al. 2 let. b), et les deux parties sont inscrites sur le registre du commerce suisse ou sur un registre étranger équivalent (al. 2 let. c). Le tribunal de commerce est alors impérativement compétent; sa compétence exclut celle du tribunal ordinaire (ATF 140 III 155). Il est constant que le tribunal de commerce est institué dans divers cantons, en particulier dans celui de Berne. L'activité commerciale d'une partie est concernée, aux termes de l'art. 6 al. 2 let. a CPC, lorsque le litige présente un lien de connexité avec cette activité. Seul importe un lien de connexité objectif entre la prétention litigieuse et l'activité commerciale principale, accessoire ou complémentaire d'une partie; le fondement juridique de la prétention est en revanche indifférent (arręt 5A_592/2013 du 29 octobre 2013, consid. 5.1, RNRF 2016 p. 140). En l'espčce, le remboursement de la TVA acquittée lors de l'importation de marchandises, réclamé par la demanderesse ŕ la défenderesse, se rattache ŕ la fois aux activités de transport et d'agence en douane de cette partie-lŕ et aux activités d'import-export de partie-ci. Nonobstant l'opinion différente de la demanderesse, la nature commerciale du litige est ici indiscutable. Les conditions de l'art. 6 al. 2 let. b et c CPC sont également accomplies. Le Tribunal de commerce du canton de Berne était donc seul compétent, ŕ l'exclusion du Président du Tribunal régional. 6. Une demande en justice doit ętre introduite devant le tribunal compétent ŕ raison de la matičre; il s'agit d'une condition de recevabilité que le juge saisi doit examiner d'office selon les art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC. Dans le cas oů cet examen est omis et qu'un jugement est rendu sur le fond par un juge incompétent, ce jugement est entaché d'un vice grave qui, selon les circonstances, peut en entraîner la nullité (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 p. 225). C'est pourquoi le juge de l'appel ou du recours doit lui aussi contrôler la compétence ŕ raison de la matičre, également lorsqu'aucune des parties ne la met en doute (arręt 4A_488/2014 du 20 février 2015, consid. 3.1). Cela n'est pas contesté par la demanderesse. Elucider si le jugement d'un tribunal incompétent ŕ raison de la matičre est nul ou s'il était seulement annulable n'est nécessaire que dans les éventualités oů une autorité est requise d'exécuter ce jugement, ou appelée ŕ apprécier s'il est doté de l'autorité de chose jugée et s'il empęche donc un nouveau procčs sur le męme objet. En revanche, s'il y a comme en l'espčce appel de ce męme jugement, le juge du second degré peut et doit se borner ŕ l'annuler et ŕ déclarer la demande en justice irrecevable. L'arręt de la Cour supręme sera donc rectifié sur ce point. 7. La demanderesse conteste qu'elle doive assumer les frais et dépens de premičre instance et d'appel. En rčgle générale, selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires et les dépens du procčs civil doivent ętre imputés ŕ la partie qui succombe; cette partie est d'ordinaire celle qui subit le rejet de ses conclusions. Il s'agit en l'espčce de la demanderesse, qui n'obtient pas le remboursement de la TVA auquel elle prétend. Parce que la demanderesse a elle-męme saisi le Président du Tribunal régional, lequel était pourtant incompétent, elle peut ętre tenue d'assumer les frais du jugement qui se révčle vicié, rendu par ce magistrat. En équité, il ne s'impose pas de déroger en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC ŕ la répartition ordinaire des frais judiciaires et des dépens entre les parties; il ne s'impose pas non plus d'imputer les frais judiciaires au canton de Berne en application de l'art. 107 al. 2 CPC. 8. Le recours se révčle privé de fondement, ce qui conduit ŕ son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée ŕ répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le ch. 1 du dispositif de l'arręt de la Cour supręme est rectifié en ce sens que le jugement de premičre instance est annulé et que la demande en justice est déclarée irrecevable. 3. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 4'500 francs. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 7 mai 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin