Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_80/2016 Arręt du 5 février 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, représentée par Me Dan Bally, avocat, intimée. Objet procédure civile; sűretés en garantie des dépens. recours en matičre civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 27 novembre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 22 mai 2015, A.________, au bénéfice d'une autorisation de procéder, a saisi le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne d'une demande en paiement d'une indemnité de 30'000 fr. dirigée contre B.________ SA. Dans sa réponse du 22 mai 2015, la défenderesse, alléguant l'état d'insolvabilité du demandeur, a requis la fourniture de sűretés en garantie du paiement des dépens. Par décision du 22 septembre 2015, la présidente de la juridiction précitée a astreint le demandeur ŕ fournir des sűretés d'un montant de 3'500 fr. dans les 20 jours ŕ compter de celui oů sa décision deviendrait définitive, sous peine d'ętre éconduit de l'instance. 1.2. Saisie d'un recours du demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé la décision entreprise par arręt du 27 novembre 2015. Elle a néanmoins mis le recourant, qui l'avait requis, au bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des frais de justice. 1.3. Le 1er février 2016, le demandeur (ci-aprčs: le recourant) a formé un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, assortis d'une requęte d'effet suspensif, en vue d'obtenir, en substance, l'annulation de l'arręt cantonal et sa dispense de fournir des sűretés. La défenderesse, intimée aux recours, et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. Contrairement ŕ ce que le recourant soutient, l'arręt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin ŕ la procédure. Il s'agit d'une décision relative ŕ une contestation au sujet de l'obligation de fournir des sűretés, c'est-ŕ-dire d'une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dčs lors, sous le coup de l'art. 93 LTF. 3. 3.1. L'hypothčse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale męme favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entičrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.). Selon une jurisprudence récente, un préjudice juridique peut certes résider dans le risque que la partie appelée ŕ verser l'avance de frais requise ou ŕ fournir des sűretés en garantie des dépens de l'autre partie voie sa demande déclarée irrecevable si elle ne donne pas suite ŕ l'injonction ad hoc. Encore faut-il que cette partie ne soit pas financičrement en mesure de verser ladite avance ou de fournir les sűretés requises, ce qu'il lui appartient d'établir au titre des conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arręt 4A_589/2014 du 1er juin 2015 consid. 4 et les précédents cités; voir aussi les arręts 4A_358/2015 du 9 juillet 2015 consid. 3.1 et 4A_249/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1). 3.2. En l'espčce, le recourant, alléguant ŕ tort le caractčre final de la décision entreprise, n'aborde pas du tout la question du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Sans doute soutient-il qu'il ne serait pas en mesure de verser le montant de 3'500 fr. au titre des sűretés ŕ brčve échéance. Il ne s'agit lŕ, toutefois, que d'une simple affirmation ne suffisant pas ŕ démontrer que son auteur est effectivement dépourvu des ressources nécessaires ŕ la fourniture des sűretés en temps utile, affirmation d'autant plus sujette ŕ caution que son auteur s'emploie, par ailleurs, ŕ contester, entre autres griefs, l'opinion des juges précédents selon laquelle il paraît insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC. Par conséquent, les recours sont manifestement irrecevables, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La requęte d'effet suspensif devient ainsi sans objet. 4. Etant donné les circonstances, il peut ętre renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant. L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur les recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo