Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_83/2009 Arręt du 6 mai 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. Greffier: M. Ramelet. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Me Aba Neeman, contre H.Y. et F.Y.________, intimés, représentés par Me Olivier Couchepin. Objet contrat d'entreprise, recours contre l'arręt rendu le 31 octobre 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Faits: A. A.a Par contrat d'entreprise signé le 29 mars 2001, H.Y. et F.Y.________ ont confié ŕ X.________ SA (ci-aprčs: X.________ ou l'entrepreneur) la construction d'un chalet individuel sur la parcelle dont ils étaient copropriétaires dans la commune de T.________ (Vaud). Selon ce contrat, qui se référait ŕ la norme SIA n° 118 s'agissant de la garantie des défauts, l'ouvrage devait ętre Ťmi(s) en service ť le 15 novembre 2001 et achevé, avec les aménagements extérieurs et les plantations, le 30 novembre 2001 au plus tard. Dčs la fin juillet 2001, les maîtres de l'ouvrage ont signalé des retards importants dans les délais de construction du chalet. Les époux Y.________ n'ont pris effectivement possession du chalet que le 24 décembre 2001, non sans réclamer ŕ X.________ une somme de 6'000 fr. pour les frais et désagréments entraînés par le retard dans l'édification de la maison. A.b Le 1er septembre 2003, H.Y. et F.Y.________ ont mis en demeure X.________ d'effectuer les travaux de finition, consistant en particulier en la pose d'une deuxičme voire d'une troisičme couche de vernis sur la boiserie extérieure du chalet. Le 17 novembre 2003, ils ont encore sommé l'entrepreneur de corriger toute une série de défauts visibles constatés dans l'habitation. Mandaté par les maîtres de l'ouvrage pour procéder ŕ un constat de la construction le 17 décembre 2003, l'architecte A.________, par rapport du 7 janvier 2004, a relevé l'existence de défauts de finition dans le béton armé, la charpente, les menuiseries extérieures et intérieures, le revętement des parois et sols en carrelage ainsi qu'en ce qui concernait le chauffage; le précité a facturé 762 fr. l'établissement de son rapport. Par pli recommandé du 9 janvier 2004, les conjoints Y.________ ont mis en demeure X.________ de corriger lesdits défauts d'ici au 31 mars 2004. Mandatée ŕ son tour par H.Y. et F.Y.________ afin de contrôler la chaudičre murale ŕ condensation au gaz naturel, la société V.________ SA a constaté le 23 mars 2004 que l'installation de cette chaudičre n'avait pas été effectuée selon les directives du fabricant; les prénommés, par courrier du 25 mars 2004, ont alors sommé l'entrepreneur de réparer les défauts afférents ŕ cette chaudičre. Le 9 avril 2004, X.________ a contesté la plupart des points soulevés dans les écritures des époux Y.________. A la requęte des maîtres de l'ouvrage, l'ingénieur B.________ a établi le 18 mai 2004 une expertise concernant l'installation de chauffage, dont il ressort que des réfections devaient ętre entreprises pour un coűt de 10'000 fr.; cette expertise, facturée 3'244 fr.15, a été adressée ŕ l'entrepreneur le 24 mai 2004 pour valoir avis des défauts et refus de l'ouvrage. Le juge de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut a fait droit, selon ordonnance du 24 aoűt 2004, ŕ une requęte de preuve ŕ futur des époux Y.________ et a désigné comme expert l'architecte EPFL-SIA D.________. Dans son rapport du 24 janvier 2005 et son rapport complémentaire du 30 mai 2005, l'expert hors procčs a estimé ŕ 13'386 fr. les coűts de réfection du chauffage et de la porte anti-feu, ŕ 2'800 fr. ceux relatifs aux travaux de finition, ŕ 26'800 fr. les frais afférents ŕ la réfection des façades, ŕ 1'350 fr. les frais se rapportant aux tubulures de cheminée et ŕ 4'947 fr.50 les frais engendrés par le retard du chantier. Aprčs divers échanges de courriers, les conjoints Y.________, par pli du 28 juin 2005, ont mis X.________ en demeure de leur adresser jusqu'au 10 juillet 2005 une offre d'exécution des travaux préconisés par l'expert hors procčs. Le 8 juillet 2005, l'entrepreneur a informé les maîtres de l'ouvrage que les travaux de chauffage et de cheminée seraient réalisés par U.________ Sŕrl et la réfection de la peinture par W.________ SA. U.________ Sŕrl a effectué les réparations convenues les 29 et 30 aoűt 2005. H.Y. et F.Y.________ se sont toutefois opposés ŕ ce que W.________ SA procčde aux travaux de peinture, car cette entreprise, lors de sa premičre intervention sur le chantier, n'avait pas préalablement nettoyé et poncé les boiseries. C'est finalement l'entreprise R.________ Sŕrl qui a exécuté les travaux de finition de peinture en automne 2006 pour la somme totale de 25'500 fr. A.c Les époux Y.________ ont vendu le chalet le 9 octobre 2005. B. B.a H.Y. et F.Y.________ ont fait notifier une poursuite ŕ X.________ le 18 avril 2005, que la poursuivie a frappée d'opposition. Par demande du 22 septembre 2005 déposée devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, les époux Y.________ ont ouvert action contre X.________, lui réclamant, dans leurs derničres conclusions, 17'553 fr.60 pour les frais et dépens d'expertise ŕ futur, 25'500 fr. pour les défauts de l'ouvrage, 3'000 fr. pour les frais de retard, 10'000 fr. pour les frais d'avocat antérieurs ŕ la procédure, 762 fr. pour l'expertise A.________ et 3'244 fr.15 pour l'expertise B.________, soit en tout 60'059 fr.75 plus intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 30 novembre 2001, l'opposition ŕ la poursuite étant levée définitivement ŕ due concurrence. La défenderesse a conclu ŕ sa libération. Une premičre expertise judiciaire a été confiée ŕ E.________, spécialiste en gestion et conseils. Dans son rapport du 1er novembre 2006, l'expert a admis les montants réclamés par les demandeurs pour les frais et dépens d'expertise hors procčs, par 17'553 fr.60, les frais d'expertise A.________, par 762 fr., les frais d'expertise B.________, par 3'244 fr.15., et les désagréments dus au retard, par 3'000 fr. Il a refusé en revanche les frais d'avocat antérieurs ŕ la procédure, faute de documents étayant ces dépenses. L'expert a reconnu qu'il n'avait pas les compétences professionnelles nécessaires pour estimer les montants liés aux défauts de l'ouvrage. Une seconde expertise a ainsi été ordonnée. L'expert commis, l'architecte C.________, dans son rapport du 1er février 2007 et son rapport complémentaire du 7 juin 2007, a déclaré que les expertises A.________ et B.________ avaient été utiles pour définir et mettre ŕ jour les défauts relativement conséquents de l'installation de chauffage. S'agissant des travaux de peinture extérieure, l'expert, compte tenu singuličrement des difficultés rencontrées par les maîtres avec W.________ SA et les doutes légitimes de ceux-ci quant ŕ une exécution des finitions dans les rčgles de l'art par cette entreprise, laquelle avait cru jusque-lŕ pouvoir se dispenser de nettoyer et poncer les boiseries, a déclaré compréhensible le refus des demandeurs de faire intervenir en 2004 cette męme entreprise. D'aprčs l'expert, la majorité des travaux de finition et de peinture exécutés par R.________ Sŕrl pour la somme de 25'500 fr. incombent ŕ la défenderesse, le maître pouvant invoquer l'art. 169 de la norme SIA n° 118, au terme duquel, si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci est autorisé ŕ faire réaliser la réfection par un tiers aux frais de l'entrepreneur. L'architecte a en outre constaté que les autres travaux Ť manquants et défectueux ť avaient été terminés. Par jugement du 16 avril 2006, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a condamné la défenderesse ŕ payer aux demandeurs la somme de 50'059 fr.75 plus intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 23 septembre 2005 et levé définitivement, ŕ due concurrence, l'opposition ŕ la poursuite notifiée ŕ X.________. Les premiers juges ont alloué aux demandeurs 3'000 fr. ŕ titre de solde de dommages-intéręts pour cause d'exécution tardive, 25'500 fr. en remboursement des frais d'exécution par une entreprise tierce des travaux de peinture extérieure, ainsi que 762 fr., 3'244 fr.15 et 17'553 fr.60 au titre de remboursement des frais des deux expertises privées et de l'expertise hors procčs. B.b Saisie d'un recours contre ce jugement, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arręt du 31 octobre 2008, l'a rejeté, le jugement attaqué étant confirmé. Les motifs de cet arręt seront repris ci-dessous dans la mesure utile. C. X.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement ŕ ce qu'elle ne soit déclarée débitrice des demandeurs avec solidarité entre eux que de la somme de 3'000 fr. plus intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 23 septembre 2005, l'opposition ŕ la poursuite étant levée définitivement dans cette mesure. Subsidiairement, elle requiert qu'elle soit condamnée ŕ verser solidairement aux demandeurs la somme de 14'526 fr.50 avec les męmes intéręts, soit 3'000 fr. pour les frais de retard, 8'500 fr. pour les frais de peinture extérieure et 3'026 fr.50 pour les dépens d'expertise hors procčs, libre cours étant laissé ŕ la poursuite ŕ due concurrence. Plus subsidiairement, elle sollicite sa condamnation ŕ payer solidairement aux demandeurs la somme de 34'500 fr. plus les męmes intéręts, ŕ savoir 3'000 fr. pour les frais de retard, 19'500 fr. pour les frais de peinture extérieure et 12'000 fr. pour les dépens d'expertise hors procčs, l'opposition ŕ la poursuite étant définitivement levée dans cette mesure. Encore plus subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause au tribunal de premičre instance pour instruction et jugement selon les considérants. Les intimés proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Considérant en droit: 1. 1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a trčs largement succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arręt final (art. 90 LTF) rendu en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou ŕ l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arręt cité). Il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulčve dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il n'examine la violation de droits constitutionnels que s'il est saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 2. Il est constant que les parties ont conclu le 29 mars 2001 un contrat d'entreprise (art. 363 CO) portant sur l'édification d'un chalet individuel dans la commune vaudoise de T.________. Leurs relations contractuelles sont entičrement régies par leur convention écrite, laquelle incorpore la norme SIA n° 118 (édition 1977/1991) en ce qui concerne la garantie des défauts de l'ouvrage. 3. Le premier moyen de la recourante mélange dans un complet désordre des critiques dirigées contre les faits retenus par la cour cantonale avec d'autres ayant trait ŕ l'application du droit. La défenderesse fait ainsi en premier lieu grief ŕ la cour cantonale d'avoir omis de procéder ŕ l'application de l'art. 173 al. 2 du rčglement SIA n° 118. Elle fait valoir que les intimés ont laissé la barričre extérieure de leur chalet se dégrader pendant 18 mois, soit du mois de mars 2002 au mois de septembre 2003, sans annoncer le défaut ŕ l'entrepreneur. Elle en déduit que les demandeurs doivent supporter les dommages supplémentaires, représentés par des frais de ponçage et de nouvelle imprégnation, dus ŕ leur inaction. Comme la facture de l'entreprise qui a exécuté les réfections de peinture extérieure s'est élevée ŕ 25'500 fr., seule une somme de 8'500 fr. devrait ętre mise ŕ la charge de la recourante, le solde, par 17'000 fr., devant ętre assumé par les intimés. A en croire la défenderesse, l'autorité cantonale a fait bon marché de l'art. 8 CC en estimant qu'il appartenait ŕ l'entrepreneur de prouver que les dégradations des barričres étaient perceptibles avant la fin aoűt 2003, cela alors que les demandeurs se devaient de constater, au printemps 2002 déjŕ, l'absence de pose complčte du vernis sur ces derničres. Ce résultat procéderait au surplus d'une appréciation arbitraire du courrier des intimés du 1er septembre 2003 valant avis des défauts, lequel démontrerait que les intéressés avaient assisté ŕ la dégradation du bois des barričres et qu'ils avaient relevé dčs la prise de possession de l'immeuble qu'une seule couche de vernis y avait été apposée; et la recourante de se référer dans la foulée ŕ une Ť chronologie chalet ť établie par les intimés, document omis arbitrairement qui attesterait d'une séance de réception de l'ouvrage en février 2002. Enfin, ŕ l'appui d'une motivation apparemment subsidiaire, la recourante soutient que pour avoir mis ŕ sa charge l'entier de la facture afférente ŕ la réfection de l'ensemble des peintures extérieures au lieu d'un montant tout ŕ coup admis de 19'500 fr., la Chambre des recours se serait écartée de maničre insoutenable de l'expertise judiciaire effectuée par l'architecte C.________, homme de l'art qui aurait donné en particulier toute explication quant ŕ l'évolution du bois entre 2003 et 2006. 3.1 Confrontée ŕ cet amas confus de critiques disparates, la Cour de céans examinera d'abord celles qui ont trait ŕ l'appréciation des preuves opérée prétendument de façon indéfendable par les magistrats vaudois. 3.1.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure oů celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait męme préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables ŕ partir des éléments recueillis (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 3.1.2 La recourante prétend que la cour cantonale a apprécié arbitrairement le courrier des demandeurs du 1er septembre 2003 valant avis des défauts, qui démontrerait que ceux-ci avaient constaté dčs le printemps 2002 qu'une seule couche de vernis recouvrait les barričres extérieures du chalet. La cour cantonale a retenu qu'il n'avait pas été établi que les dégradations survenues sur la peinture extérieure fussent perceptibles avant la fin aoűt 2003 et qu'on ne saurait imputer aux demandeurs leur méconnaissance du fait que deux couches de vernis supplémentaires auraient dű ętre appliquées au printemps 2002 au plus tard. Dans l'écriture du 1er septembre 2003, les intimés insistent pour que débutent sans tarder les travaux de finition, en mentionnant la Ť dégradation nettement visible du bois, qui devient déjŕ gris par endroits ... ť; au terme de ce pli, ils relčvent que l'entreprise de peinture W.________ SA n'a pu poser, avant leur entrée dans le chalet le 24 décembre 2001, qu' Ť une seule couche de vernis ŕ l'extérieur dans les mauvaises conditions climatiques d'alors ť. Le fait que les intimés aient remarqué lors de la prise de possession du chalet que les peintures extérieures n'étaient alors imprégnées que d'une unique couche de vernis ne signifie pas qu'ils devaient en inférer qu'il existait déjŕ un défaut de l'ouvrage. Si c'est bien lŕ l'origine de la défectuosité apparue sur les peintures ŕ la fin de l'été 2003, on ne voit pas comment, en tant que partie non expérimentée au contrat, ils auraient pu prévoir que la pose de cette unique couche était insuffisante. Si dans l'avis des défauts en cause les intimés parlent de la Ť dégradation nettement visible du bois ť, c'est bien parce qu'elle n'était gučre perceptible auparavant. La recourante ne fournit en tout cas aucun élément probant pour étayer la thčse que les défauts affectant les peintures extérieures étaient reconnaissables bien avant le 1er septembre 2003. Elle se réfčre ainsi en pure perte ŕ la Ť chronologie chalet ť écrite par les intimés, qui fait état, selon ses dires, d'une réception de l'ouvrage en février 2002. Cette pičce signifie simplement que le chalet était alors achevé, mais nullement qu'il fűt exempt de tout défaut, en particulier en ce qui concernait les barričres. Il suit de lŕ que la cour cantonale n'a pas apprécié arbitrairement le courrier des demandeurs du 1er septembre 2003 et qu'elle a pu ignorer de maničre soutenable la Ť chronologie chalet ť susmentionnée. 3.1.3 Pour la recourante, l'autorité cantonale, qui a mis ŕ sa charge la totalité de la facture de l'entreprise R.________ Sŕrl ayant trait aux finitions de peinture extérieure, n'aurait pas suivi sur ce point l'expertise judiciaire C.________. La cour cantonale a admis que les premiers juges ne se sont pas écartés des conclusions de l'expert C.________ en faisant assumer ŕ la défenderesse la facture de R.________ Sŕrl, par 25'500 fr. Il convient de rappeler qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert résistent ŕ l'arbitraire; sa tâche se borne ŕ contrôler si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arręt 4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 3.1, in RDAF 2005 I p. 375). A propos des travaux de peinture extérieure, l'expert C.________ a estimé, d'une part, qu'il était compréhensible que les demandeurs en aient confié la réfection ŕ une entreprise tierce (i.e. R.________ Sŕrl) plutôt qu'ŕ la société W.________ SA, en raison des nombreuses difficultés qu'ils avaient rencontrées avec celle-ci auparavant, et, d'autre part, que le coűt de la majorité des travaux opérés par ladite entreprise tierce incombait ŕ la défenderesse. Ainsi qu'on l'a vu, la Chambre des recours a considéré que l'entier de la facture de R.________ Sŕrl devait ętre honoré par la recourante, et non pas seulement la plus grande partie de celle-ci. Il appert donc que la cour cantonale n'a pas remis en question les conclusions de l'expert en décidant que la défenderesse devait assumer la totalité de la note en cause, plutôt qu'un pourcentage un peu inférieur. Elle n'a fait qu'exercer son pouvoir d'apprécier sans arbitraire les conclusions de l'expertise judiciaire. C'est au contraire si elle avait jugé que la facture de l'entreprise tierce ne devait pas ętre assumée par la recourante que l'on aurait pu lui reprocher de s'ętre écartée de l'expertise C.________. Au terme de cet examen, il appert que les moyens pris d'une appréciation arbitraire des preuves administrées sont privés de fondement. 3.2 Les griefs de droit fédéral doivent ętre maintenant analysés. 3.2.1 La recourante soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 8 CC en considérant qu'il incombait ŕ l'entrepreneur, et non aux demandeurs, de prouver que les dégradations apparues sur les peintures extérieures étaient perceptibles avant la fin du mois d'aoűt 2003. Selon la jurisprudence, lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie et que l'entrepreneur affirme que l'ouvrage a été accepté en dépit de ses défauts, il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile; si l'entrepreneur rétorque que le maître a déjŕ découvert le défaut auparavant, il doit de son côté établir son objection (ATF 118 II 142 consid. 3a). S'agissant comme en l'espčce d'un défaut évolutif, il n'est censé ętre découvert qu'au moment oů il est constaté par le maître sans doute possible, ŕ telle enseigne que celui-ci puisse le signaler ŕ l'entrepreneur en le décrivant avec une certaine précision (ATF 118 II 142 consid. 3b p. 148 s.). In casu, les demandeurs ont donné l'avis des défauts ŕ la défenderesse le 1er septembre 2003, date ŕ laquelle la dégradation de la boiserie extérieure était Ť nettement visible ť. Dčs l'instant oů la recourante prétendait que ce défaut pouvait ętre détecté au printemps 2002, il lui revenait, en application de la jurisprudence susrappelée, de le prouver. En admettant cette solution, la Chambre des recours n'a pas renversé le fardeau de la preuve. La critique prise d'une transgression de l'art. 8 CC est sans consistance. 3.2.2 La recourante blâme la cour cantonale pour n'avoir pas appliqué l'art. 173 al. 2 de la norme SIA n° 118. Elle fait valoir que les demandeurs ont laissé les barričres se dégrader entre mars 2002 et septembre 2003, de sorte qu'ils doivent supporter les dommages supplémentaires (ponçage et imprégnation) engendrés par leur passivité coupable. D'aprčs l'art. 173 al. 2 du rčglement SIA n° 118, le droit d'invoquer en tout temps les défauts existe aussi pour les défauts qui doivent ętre immédiatement éliminés pour éviter de nouveaux dommages. Si le maître ne signale pas un tel défaut aussitôt aprčs l'avoir découvert, il supporte lui-męme le dommage supplémentaire qui aurait pu ętre évité par une réfection immédiate. Dans le cas présent, il a été retenu (art. 105 al. 1 LTF) que les demandeurs, en communiquant le 1er septembre 2003 l'avis des défauts se rapportant aux boiseries extérieures, l'ont fait immédiatement aprčs la découverte de ceux-ci. Il n'y avait donc pas place pour l'application de la norme invoquée, qui se fonde sur des prévisions non réalisées en l'occurrence. Le grief manque sa cible. 4. 4.1 La recourante affirme ensuite que la cour cantonale a enfreint l'art. 367 al. 2 CO en mettant ŕ sa charge les coűts des deux expertises privées requises par les demandeurs, soit 762 fr. (expertise A.________) et 3'244 fr.15 (expertise B.________). A la suivre, l'expertise A.________ entrait dans le cadre de la vérification de l'ouvrage au sens de l'art. 367 al. 1 CO dont les frais incombent au maître de l'ouvrage. De toute maničre, les défauts relevés dans cette expertise étaient connus des intimés dčs l'automne 2003. Quant ŕ l'expertise B.________, elle était inutile puisque l'expertise A.________ avait déjŕ mentionné l'existence de problčmes de chauffage, ŕ l'instar de la société V.________ SA en mars 2004. La défenderesse prétend encore, en quelques lignes, que l'autorité cantonale se serait derechef écartée de l'avis de l'expert judiciaire C.________ et aurait apprécié arbitrairement tout un lot de pičces, soit celles répertoriées au dossier sous les cotes 12, 13, 26, 29 et 36. 4.2 Pour établir l'appréciation insoutenable des documents produits, il ne suffit pas de clamer l'arbitraire en se référant en vrac ŕ diverses pičces du dossier. Il faut établir, par une démonstration circonstanciée, en quoi l'appréciation des preuves documentaires invoquées, telle que l'a effectuée l'autorité précédente, se révčle indéfendable. Cette démarche n'a ŕ l'évidence pas été suivie par la recourante, dont ce pan du moyen est irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. Il est de jurisprudence que font notamment partie des dommages-intéręts qui peuvent ętre réclamés par le maître ŕ l'entrepreneur pour le préjudice consécutif au défaut de l'ouvrage (Mangelfolgeschaden; cf. ŕ ce propos ATF 116 II 454 consid. 2a) les honoraires des experts que le maître a dű mandater pour la constatation des défauts en application de l'art. 367 al. 2 CO (ATF 126 III 388 consid. 10b). Quoi qu'en dise la recourante, l'expert judiciaire C.________ a affirmé que les expertises privées A.________ et B.________ avaient été en tout cas utiles pour définir et mettre ŕ jour les défauts qui affectaient l'installation de chauffage. Sur la base de cette déclaration de l'expert, la cour cantonale a tenu ces expertises pour nécessaires (cf. consid. 6 p. 17 de l'arręt déféré). A partir de cette considération, il était conforme ŕ la jurisprudence susmentionnée de faire supporter ŕ la défenderesse le préjudice subi par les demandeurs ŕ raison de l'exécution défectueuse de l'ouvrage, lequel s'est matérialisé par les coűts générés par les expertises privées A.________ et B.________. Le second pan du grief est infondé. 5. La recourante se prévaut pour finir d'une application erronée de l'art. 255a du Code de procédure civile vaudois par le fait que les juges cantonaux ont mis ŕ sa charge l'entier des frais d'expertise hors procčs. Le recours en matičre civile n'est pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit cantonal en tant que tel (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382); une question de droit cantonal, indépendante d'une violation du droit fédéral, ne peut ętre examinée que dans les limites d'un grief constitutionnel, tel que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 133 I 201 consid. 1 p. 203; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Or la recourante ne motive pas un grief d'application arbitraire de la norme procédurale de droit cantonal qu'elle invoque, d'oů l'irrecevabilité du moyen (art. 106 al. 2 LTF). 6. En définitive, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires et les dépens seront mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr. sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 mai 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Ramelet