Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_83/2017 Arręt du 28 février 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Serge Rouvinet, défenderesse et recourante, contre H.Z.________ et F.Z.________, représentés par Me Pierre Bydzovsky, demandeurs et intimés. Objet responsabilité contractuelle recours contre l'arręt rendu le 16 décembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. La société X.________ SA s'est chargée envers les époux H.Z.________ et F.Z.________ d'installer d'abord et d'entretenir ensuite un systčme d'alarme dans une villa que ses clients habitaient ŕ Eysins. La société U.________ SA a également promis divers services en rapport avec le fonctionnement du systčme d'alarme. La villa a été cambriolée le 24 décembre 2011 au soir. En raison d'un fonctionnement prétendument défectueux du systčme d'alarme, les époux Z.________ ont réclamé aux deux sociétés la réparation du dommage résultant de cet événement, dans la mesure oů il n'était pas couvert par les prestations de leur assurance. Les deux sociétés ont décliné toute responsabilité. 2. Le 25 novembre 2013, les époux Z.________ ont conjointement ouvert action contre les deux sociétés devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Les défenderesses devaient ętre condamnées ŕ payer solidairement 8'043 fr. aux deux demandeurs, créanciers solidaires, 42'116 fr. ŕ H.Z.________ et 49'700 fr. ŕ F.Z.________. Les défenderesses ont conclu au rejet de toutes ces prétentions. Le tribunal s'est prononcé le 1er mars 2016; il a rejeté l'action. Selon son jugement, la responsabilité des défenderesses n'était pas engagée. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 16 décembre 2016 sur l'appel des demandeurs. Elle a déclaré cet appel irrecevable, faute d'une motivation suffisante, en tant que celui-ci portait sur les prétentions élevées contre U.________ SA. Elle a accueilli l'appel en tant que celui-ci portait sur les prétentions élevées contre X.________ SA et elle a renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour statuer ŕ nouveau sur ces prétentions. Selon son arręt, la responsabilité de cette défenderesse est engagée; le tribunal doit se prononcer sur le montant des dommages-intéręts. 3. Agissant par la voie du recours en matičre civile, X.________ SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice et de confirmer le jugement de premičre instance. Bien qu'également mentionnée en tęte du mémoire de recours, U.________ SA ne prend pas de conclusions; elle n'est donc pas partie ŕ l'instance fédérale. Une demande d'effet suspensif est jointe au recours. Les demandeurs n'ont pas été invités ŕ procéder. 4. Le présent arręt mettant fin ŕ l'instance, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif. 5. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure, dites décisions finales; un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par les 92 et 93 LTF. Le prononcé par lequel une autorité cantonale supérieure renvoie une affaire pour nouvelle décision ŕ une autorité qui a statué en premičre instance est une décision incidente (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; voir aussi ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 24). Cela concerne notamment, en matičre de responsabilité civile, le prononcé par lequel la juridiction d'appel admet le principe de la responsabilité et renvoie la cause au juge de premičre instance pour élucider d'autres questions de fait et de droit (ATF 142 III 653 consid. 1.1 i.f. p. 655). 6. L'art. 92 LTF vise spécialement les décisions portant sur la compétence ou la récusation; il n'est pas en cause. L'art. 93 al. 1 let. a LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complčtement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). En l'espčce, la défenderesse expose donc inutilement qu'elle sera contrainte, pour contester devant le Tribunal fédéral le principe de sa responsabilité, d'attendre le nouveau jugement ŕ rendre par le Tribunal de premičre instance, d'appeler de ce jugement et, enfin seulement, d'attaquer simultanément, sur la base de l'art. 93 al. 3 LTF, les deux arręts de la Cour de justice devant le Tribunal fédéral; contrairement ŕ son opinion, la procédure ainsi nécessaire n'engendrera aucun préjudice significatif au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. L'art. 93 al. 1 let. b LTF autorise le recours séparé contre une décision incidente lorsque ce recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale et éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. En l'espčce, la défenderesse ne prétend pas qu'une procédure probatoire longue et coűteuse soit encore nécessaire pour parvenir au jugement qui fixera le montant des dommages-intéręts. Le recours en matičre civile ne s'inscrit donc dans aucune des exceptions prévues par l'art. 93 al. 1 LTF; il est par conséquent irrecevable. 7. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. Les adverses parties n'ont pas été invitées ŕ répondre et il ne leur sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 28 février 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin