Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_84/2016 Arręt du 5 septembre 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Hohl. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure H.X.________ et F.X.________, représentés par Me Jacopo Rivara, avocat, demandeurs et recourants, contre N.________ SA, représentée par Me Mathieu Simona, avocat, défenderesse et intimée. Objet Responsabilité civile recours contre l'arręt rendu le 11 décembre 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit : 1. Les époux H.X.________ et F.X.________ ont perdu leur fils A.________ dans un accident de la circulation routičre survenu dans la nuit du 30 au 31 octobre 2004. Deux véhicules automobiles étaient impliqués dans l'accident. L'un d'eux était conduit par V.________ et la responsabilité civile de son détenteur était couverte par M.________ SA. A.________ était passager de ce véhicule; V.________ a lui aussi péri dans l'accident. L'autre véhicule était conduit par W.________ et la responsabilité civile du détenteur était couverte par N.________ SA. Le 26 juin 2009, les époux X.________ et leur autre fils B.________ ont conclu une convention d'indemnisation avec M.________ SA. Cette compagnie leur versait une Ť indemnité globale ŕ titre de liquidation finale, y.c. participation aux honoraires ť fixée ŕ 90'000 francs. Dans l'intervalle, les époux X.________ et leur fils B.________ s'étaient constitués parties civiles dans le procčs pénal intenté ŕ W.________. Ils n'ont pas pris de conclusions civiles contre lui et ils ont déclaré devant la Cour d'assises du canton de Genčve qu'ils étaient déjŕ indemnisés ŕ raison de leur tort moral. Par arręt du 12 mars 2010, la Cour a reconnu l'accusé coupable d'homicide par négligence et elle a alloué des dépens aux parties civiles. Le condamné n'a pas versé ces dépens dont le montant était fixé ŕ 45'000 francs. 2. Le 7 janvier 2014, H.X.________ et F.X.________ ont ouvert action contre N.________ SA devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ leur payer 36'900 fr. avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 12 avril 2010 pour remboursement de leurs frais de conseil et de représentation dans le procčs pénal. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Le tribunal s'est prononcé le 12 juin 2015; il a rejeté l'action. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 11 décembre 2015 sur l'appel des demandeurs; elle a confirmé le jugement. 3. Agissant par la voie du recours en matičre civile, les demandeurs requičrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour de justice et de renvoyer la cause ŕ cette autorité Ť pour suite de la procédure ť. La défenderesse conclut au rejet du recours. Les demandeurs ont spontanément déposé une réplique qui a été transmise ŕ la défenderesse; celle-ci a déclaré renoncer ŕ une prise de position supplémentaire. 4. La contestation porte sur une action en dommages-intéręts consécutive ŕ un accident de la circulation routičre, intentée sur la base des art. 58 al. 1 et 65 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routičre (LCR). Selon la jurisprudence, lorsqu'un dommage est sujet ŕ réparation selon le droit de la responsabilité civile, ce dommage comprend les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procčs civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que, de plus, les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens auxquels le lésé peut prétendre ŕ l'issue du procčs (ATF 139 III 190 consid. 4.2 p. 192). Le dommage comprend également les frais que le lésé a engagés pour se faire conseiller et représenter dans un procčs pénal qui a précédé le procčs civil, dans la mesure oů l'activité du conseil mandaté portait sur des prétentions en dommages-intéręts et était directement destinée ŕ faire aboutir ces prétentions dans un procčs civil ultérieur; il faut en outre que l'activité du conseil fűt justifiée, nécessaire et appropriée (ATF 117 II 101 consid. 6a p. 107). En l'espčce, le procčs civil ne porte que sur les frais du procčs pénal, ŕ l'exclusion de tout autre préjudice résultant de l'accident. Dans ce procčs pénal, les demandeurs n'ont fait état d'aucune prétention civile en dommages-intéręts ou en indemnité de réparation morale; ils ont au contraire déclaré qu'ils étaient déjŕ indemnisés ŕ raison de leur tort moral. Les frais de conseil et de représentation engagés dans ledit procčs ne revętaient donc aucune sorte d'utilité dans la perspective d'un procčs civil ultérieur; en conséquence, ils ne s'incorporent pas au dommage consécutif ŕ l'accident, et les art. 58 al. 1 et 65 al. 1 LCR n'obligent pas la défenderesse ŕ les rembourser. 5. Le recours se révčle privé de fondement, ce qui conduit ŕ son rejet. A titre de parties qui succombent, les demandeurs doivent acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leur adverse partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs. 3. Les demandeurs verseront une indemnité de 2'500 fr. ŕ la défenderesse, solidairement entre eux, ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 5 septembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin