Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_85/2016 Arręt du 4 mars 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Viviane Martin, demanderesse et recourante, contre Z.________, représenté par Me Nils de Dardel, défendeur et intimé. Objet bail ŕ loyer; expulsion du locataire recours contre l'arręt rendu le 22 janvier 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant : Que la société X.________ SA a engagé Z.________ en qualité de concierge d'un bâtiment sis ŕ Genčve; Qu'elle lui a simultanément remis ŕ bail un appartement dans le męme bâtiment, ŕ usage d'habitation; Que selon les clauses du bail ŕ loyer, ce contrat était partie intégrante du contrat de conciergerie et ne pouvait pas en ętre dissocié; Que X.________ SA a résilié les deux contrats avec effet au 31 aoűt 2015; Que le 4 septembre 2015, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour les cas clairs, X.________ SA a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve; Que le défendeur devait ętre condamné ŕ évacuer l'appartement; Que le tribunal a déclaré la requęte irrecevable par jugement du 28 octobre 2015; Que selon ce prononcé, la contestation ressortit au Tribunal des baux et loyers et le Tribunal de premičre instance n'est pas compétent ŕ raison de la matičre; Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 22 janvier 2016 sur l'appel de la demanderesse; Qu'elle a confirmé le jugement; Que la demanderesse exerce le recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral; Que selon ses conclusions, le défendeur doit ętre condamné ŕ évacuer l'appartement, au besoin sous contrainte de la force publique; Que selon l'appréciation de la Cour de justice, la valeur litigieuse s'élčve ŕ 15'111 francs; Que cette appréciation paraît exacte; Que la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. exigée par l'art. 74 al. 1 let. a LTF, en matičre de droit du bail ŕ loyer, est donc atteinte; Que la demanderesse reproche ŕ la Cour de justice de s'ętre référée aux art. 274 et ss aCO, abrogés depuis l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, et d'avoir méconnu l'art. 257 CPC; Que cette critique n'est pas fondée; Que la Cour a discuté et appliqué les dispositions cantonales délimitant la compétence des tribunaux ŕ raison de la matičre, déterminantes selon l'art. 4 al. 1 CPC, dans leur teneur révisée dčs l'entrée en vigueur de ce code; Que la demanderesse ne tente pas de mettre en évidence une application éventuellement arbitraire de ces dispositions cantonales; Que la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC ne peut ętre disponible que devant un tribunal compétent pour connaître de l'action, notamment ŕ raison de la matičre; Que la Cour de justice ne saurait avoir violé cette disposition de droit fédéral, celle-ci n'étant pas en cause; Que le recours en matičre civile, manifestement mal fondé, doit ętre rejeté; Que son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral; Que l'adverse partie n'a pas été invitée ŕ procéder; Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 4 mars 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin