Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_90/2015 Arręt du 1er avril 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl. Greffier : M. Ramelet. Participants ŕ la procédure 1. A.________ SA, 2. B.________ Sŕrl, 3. C.________ SA, toutes trois représentées par Me Jean-Claude Schweizer, recourantes, contre D.________ SA, représentée par Me Pierre Heinis, intimée. Objet intéręt au recours (art. 76 LTF), évacuation d'occupants, recours contre l'arręt rendu le 18 décembre 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Faits : A. Par contrat de bail des 7 septembre et 5 novembre 2009, D.________ SA (ci-aprčs: D.________ ou la propriétaire ou la requérante) a remis ŕ bail son immeuble sis rue xxx ŕ X.________ (NE), qui abrite des locaux commerciaux, ŕ E.________ SA. Le loyer mensuel se montait ŕ 5'850 fr., les frais de chauffage et accessoires, ainsi que l'entretien de l'immeuble, étant ŕ la charge de la locataire. L'art. 9 du contrat de bail précisait que la bailleresse autorisait la locataire ŕ sous-louer ŕ ses risques tout ou partie de la chose louée sans requérir son consentement préalable et sans avoir ŕ lui indiquer les conditions de sous-location. En application de cette clause, E.________ SA a cédé, apparemment ŕ titre gratuit, l'usage de tout ou partie des locaux ŕ trois sociétés, ŕ savoir A.________ SA, B.________ Sŕrl et C.________ SA (ci-aprčs: les trois sociétés ou les défenderesses). F.________ est administrateur ou gérant de chacune de ces sociétés et semble ętre le précédent propriétaire des lieux. La faillite de E.________ SA a été prononcée le 10 décembre 2013. D.________ a alors résilié le bail pour le 30 avril 2014, ce que l'administration de la masse en faillite n'a pas contesté. Les trois sociétés occupent toujours les locaux et ne versent aucune indemnité pour cet usage. B. B.a. Le 16 juin 2014, D.________ a déposé devant le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers une requęte de mesures provisionnelles fondée sur les art. 261 ss CPC contre les trois sociétés; la requérante a requis en substance que lesdites sociétés qui occupent illicitement les locaux soient condamnées ŕ les évacuer immédiatement sous menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP, que si elles ne s'exécutent pas dans un délai de 10 jours il soit ordonné au greffe du tribunal de procéder ŕ leur évacuation, avec l'assistance des forces de police, et qu'un délai de deux mois lui soit imparti pour ouvrir action au fond. Les défenderesses ont conclu principalement au rejet de la requęte. Elles ont invoqué ętre au bénéfice d'un accord avec la société locataire E.________ SA, ce qui justifie leur présence dans les locaux, que la propriétaire connaissait l'existence de cet accord, que celui-ci n'a jamais été dénoncé et qu'il ne pourrait l'ętre que moyennant le respect de certains délais, que le déménagement de leurs grosses machines industrielles ne peut s'exécuter en quelques jours et suppose que des locaux de remplacement aient été trouvés; subsidiairement, pour le cas oů la requęte serait admise, elles concluent ŕ la fourniture de sűretés sous la forme d'un versement mensuel de 4'000 fr. jusqu'ŕ droit connu au fond, ainsi que d'un montant de 20'000 fr. correspondant aux surcoűts liés ŕ un déménagement dans l'urgence de leurs entreprises industrielles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2014, le juge du Tribunal civil a ordonné aux défenderesses de libérer les locaux dans un délai de 20 jours " suivants l'entrée en force de la présente ordonnance ou le prononcé d'un jugement au fond " et, si elles ne devaient pas s'exécuter, a chargé le greffe du tribunal de procéder ŕ leur expulsion; il a en outre imposé ŕ la propriétaire, pour le cas oů les trois sociétés ne s'exécuteraient pas volontairement et oů le greffe devrait procéder ŕ leur expulsion, de verser un montant de 20'000 fr. ŕ titre de sűretés dans les 10 jours suivant l'inexécution; il a enfin fixé ŕ la requérante un délai de deux mois pour ouvrir action au fond. B.b. Les défenderesses ont interjeté un appel ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, requérant que l'effet suspensif soit attribué ŕ leur recours. Elles ont conclu ŕ l'annulation de l'ordonnance du Tribunal civil, subsidiairement, en cas de rejet de leur appel, ŕ ce qu'elles-męmes soient astreintes ŕ fournir des sűretés pour garantir une juste indemnité pour l'occupation des locaux et, plus subsidiairement, ŕ ce que la propriétaire soit condamnée ŕ fournir des sűretés mensuelles de 4'000 fr. et un montant unique de 20'000 fr. Elles estiment ętre au bénéfice d'un pręt ŕ usage qui n'a pas été dénoncé, et donc d'un titre leur permettant d'occuper les locaux. Elles invoquent la violation des art. 52 ss et 261 ss CPC, ainsi que des art. 302 ss CO; elles reprochent notamment au premier juge d'avoir prononcé des mesures d'exécution anticipée sans examiner si les conditions restrictives mises au prononcé de telles mesures étaient remplies et sans procéder ŕ une pesée des intéręts en présence. Par arręt du 18 décembre 2014, la Cour d'appel civile a déclaré leur appel irrecevable, considérant qu'elles n'avaient pas d'intéręt ŕ recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC). C. A l'encontre de cet arręt, les défenderesses exercent au Tribunal fédéral un recours en matičre civile et, subsidiairement, un recours constitutionnel. Elles se plaignent d'un déni de justice formel (art. 29 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.). Elles ont également requis que l'effet suspensif soit attribué ŕ leurs recours. La propriétaire intimée conclut au rejet de la requęte d'effet suspensif, ŕ l'irrecevabilité du recours en matičre civile et au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours constitutionnel subsidiaire. Elle indique qu'elle a respecté le délai de deux mois qui lui avait été imparti pour agir au fond puisqu'elle a déposé sa demande en validation des mesures provisionnelles le 3 octobre 2014 devant le Tribunal compétent. Elle fait valoir que les recourantes continuent d'occuper les locaux sans bourse délier, qu'elles ne semblent pas avoir entrepris de démarches pour trouver des locaux de remplacement et qu'elles multiplient les incidents de procédure et les procédures de recours pour retarder leur évacuation. Elle estime subir un préjudice de plus de 58'500 fr. Dans leurs observations, les recourantes indiquent notamment avoir retrouvé des locaux ŕ l'intérieur desquels elles pourraient emménager le 1er aoűt 2015, ce ŕ quoi l'intimée a rétorqué, entre autres moyens, qu'elle n'en était pas informée et qu'il ne s'agissait lŕ que d'une allégation, ŕ l'appui de laquelle aucune preuve n'était fournie. Considérant en droit : 1. 1.1. A qualité pour former un recours en matičre civile quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 76 al. 1 let. a LTF) et est particuličrement touché par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou sa modification (art. 76 al. 1 let. b LTF). L'existence d'un intéręt ŕ recourir, telle qu'elle est prévue par l'art. 76 al. 1 let. b LTF, est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3 p. 105 s.; 127 III 429 consid. 1b p. 431). Cet intéręt doit ętre actuel et pratique: il doit encore exister au moment oů le Tribunal fédéral statue, dčs lors que celui-ci ne se prononce que sur des questions concrčtes, et non sur des questions théoriques (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). En général, un intéręt actuel et pratique fait défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397). Si l'intéręt ŕ recourir avait déjŕ disparu au moment du dépôt du recours, le recours est irrecevable. A moins que son intéręt ne soit évident sur la base de la décision attaquée et du dossier, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qui permettent de constater la recevabilité de son recours, en particulier qu'elle a un intéręt ŕ recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539). 1.2. 1.2.1. En l'espčce, le premier juge a retenu que l'art. 261 al. 1 CPC a vraisemblablement codifié la pratique connue avant le 1er janvier 2011 dans le canton de Neuchâtel, laquelle exigeait du requérant qu'il rende vraisemblable l'existence du droit invoqué ŕ l'appui de sa prétention. Il a estimé que la requérante a rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, dčs lors que les défenderesses n'étaient au bénéfice d'aucun droit préférentiel qui justifierait qu'elles puissent continuer d'occuper les locaux et qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elles s'acquitteraient d'un montant en échange de cette occupation. Il a admis, faute d'information particuličre ŕ se sujet, que les défenderesses pourraient déménager dans les 20 jours suivant l'entrée en force de l'ordonnance ou le prononcé d'un jugement au fond. Quant au montant de 20'000 fr. requis ŕ titre de sűretés, il ne paraissait pas invraisemblable pour un tel déménagement. 1.2.2. La Cour d'appel civile a considéré que seraient réalisées les conditions de la procédure dans les cas clairs de l'art. 257 CPC: la situation des trois sociétés - quelle que soit la qualification découlant de l'accord passé avec la locataire faillie (sous-location ou pręt ŕ usage) - est claire en fait et en droit, puisqu'elles n'ont aucun droit ŕ occuper les locaux aprčs la fin du bail principal intervenue le 30 avril 2014, la perte par la locataire faillie de son droit d'usage ayant nécessairement eu pour conséquence l'impossibilité pour celle-ci de continuer ŕ le céder aux trois sociétés, ŕ quelque titre que ce soit. Toutefois, puisque la propriétaire n'a pas opté pour cette procédure de protection dans les cas clairs de la norme précitée, la cour cantonale a admis que l'expulsion puisse ętre prononcée par voie de mesures provisionnelles, de telles mesures pouvant ętre ordonnées ŕ titre d'exécution anticipée provisoire. Elle a donc vérifié si les conditions des art. 261 ss CPC étaient remplies et, en particulier, si les sociétés appelantes avaient un intéręt ŕ faire appel (art. 59 al. 2 let. a CPC). Elle a envisagé l'hypothčse selon laquelle la propriétaire ouvre action et celle oů elle ne le fait pas. Constatant que l'ordonnance du premier juge prévoyait une alternative "dčs l'entrée en force de la présente ordonnance ou le prononcé d'un jugement au fond ", laquelle était ambiguë, elle a considéré que les trois sociétés n'avaient pas ŕ quitter les locaux avant jugement au fond. L'autorité cantonale en a inféré que les mesures provisionnelles ordonnées n'en avaient que le nom, mais pas le contenu, et que l'intéręt des trois sociétés ŕ déposer un appel devait ętre nié, non sans relever que c'est la propriétaire qui aurait eu intéręt ŕ attaquer cette ordonnance. 1.3. Il est indéniable que, formellement, la cour cantonale a rendu une décision d'irrecevabilité, pour défaut d'intéręt des trois sociétés appelantes. Matériellement toutefois, en interprétant l'ordonnance de premičre instance comme elle l'a fait pour ne retenir que la possibilité d'une expulsion des trois sociétés dans les 20 jours suivant le prononcé du jugement au fond, elle a modifié l'ordonnance de premičre instance et rendu un arręt de rejet de la requęte de mesures provisionnelles. Il s'ensuit que les recourantes n'ont pas d'intéręt ŕ recourir au Tribunal fédéral sur la question de fond de leur évacuation. Lorsqu'elles soutiennent que la cour cantonale n'a pas pris en compte une troisičme hypothčse, ŕ savoir que si elles n'avaient pas interjeté appel, l'ordonnance de mesures provisionnelles serait entrée en force dans les 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et que le délai de 20 jours aurait commencé ŕ courir, ce qui aurait conduit ŕ ce qu'elles doivent quitter les lieux dans les 30 jours, les recourantes ne démontrent pas qu'elles conserveraient un intéręt au présent recours sur la question de fond. La propriétaire intimée ne conteste d'ailleurs pas l'interprétation (" l'appréciation ") de la cour cantonale, se limitant ŕ préciser qu'elle a ouvert action le 3 octobre 2014, soit avant le prononcé de l'arręt attaqué, ce qui, en d'autres termes, signifie qu'elle admet que l'expulsion ne puisse avoir lieu qu'une fois le jugement au fond rendu (et entré en force). 1.4. Toutefois, les trois sociétés recourantes conservent en soi un intéręt ŕ recourir dans la mesure oů la Cour d'appel civile a mis les frais et dépens ŕ leur charge, alors męme que, sous couvert d'irrecevabilité, elle leur a en réalité donné (partiellement) gain de cause sur le fond en n'accordant pas les mesures provisionnelles requises, contrairement au premier juge. 2. Les recourantes ne se plaignent toutefois nullement de la mise des frais et dépens ŕ leur charge, ne formulant aucun grief de violation de droits constitutionnels conformément ŕ l'art. 98 LTF - applicable contre une décision cantonale en matičre de mesures provisionnelles - et selon les exigences applicables pour l'invocation de tels griefs en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les références). En tant qu'elles y conserveraient un intéręt, leur recours doit donc ętre déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3. Le recours constitutionnel interjeté ŕ titre subsidiaire est irrecevable, les motifs sus-indiqués valant également en ce qui concerne l'application de l'art. 115 LTF et de l'art. 117 LTF, lequel renvoie ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. 4. Vu le sort des recours, les frais judiciaires doivent ętre mis solidairement ŕ la charge des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Celles-ci verseront solidairement ŕ l'intimée une indemnité ŕ titre de dépens. L'arręt au fond étant rendu, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. Le recours constitutionnel est irrecevable. 3. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourantes. 5. Les recourantes verseront solidairement ŕ l'intimée une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 1er avril 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Ramelet