Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_9/2016 Arręt du 27 janvier 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre 1. B.________, 2. C.________, tous les deux représentés par Me César Montalto, avocat, intimés. Objet récusation, recours contre l'arręt rendu le 4 décembre 2015 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Le 28 septembre 2015, le Tribunal des baux du canton de Vaud a tenu une audience dans la cause opposant A.________, demanderesse, ŕ B.________ et C.________, défendeurs. Au cours de cette audience, la demanderesse a sollicité la récusation du juge assesseur locataire, motif pris de sa qualité de membre de l'ASLOCA, association présidée par le conseil des défendeurs. Le Tribunal des baux a rejeté, séance tenante, la demande de récusation en se fondant sur une jurisprudence fédérale publiée relative ŕ la męme question (arręt 4A_87/2000 du 9 novembre 2000 consid. 2c publié in ATF 126 I 235). Sur quoi, la demanderesse a indiqué qu'elle entendait recourir contre cette décision, ce qui a entraîné la suspension de la cause et la transmission du dossier au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a ensuite motivé son recours dans une écriture du 21 novembre 2015. Par arręt du 4 décembre 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la demanderesse contre la décision du 28 septembre 2015 qu'elle a confirmée. 1.2. Le 7 janvier 2016, la demanderesse a formé un recours au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes: "I. le recours est admis; II. l'arręt de la Cour administrative du tribunal cantonal de Vaud est rejeté; III. le dossier est renvoyé ŕ la Cour administrative du tribunal cantonal de Vaud pour réexamen selon les considérants du Tribunal fédéral. " Les défendeurs, intimés au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. Le recours est recevable quant ŕ son objet puisqu'il vise une décision incidente prise par l'autorité cantonale de derničre instance sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 75 al. 1 LTF). Il ne l'est manifestement pas, en revanche, s'agissant des conclusions prises par son auteur. 3. Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-męme sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dčs lors se borner ŕ demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception ŕ cette rčgle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute maničre pas en situation de statuer lui-męme sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arręt cité). En l'espčce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, c'est-ŕ-dire, plus précisément, sur la demande de récusation litigieuse, la recourante se bornant ŕ demander que l'arręt attaqué soit "rejeté" et le dossier renvoyé ŕ la cour cantonale pour "réexamen selon les considérants du Tribunal fédéral", sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée. Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matičre. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents ŕ la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). A cet égard, elle réclame en vain le bénéfice de la gratuité devant le Tribunal fédéral en faisant valoir que la procédure cantonale en cours est gratuite. Les intimés n'ont pas droit ŕ des dépens car ils n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 janvier 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo