{T 0/2} 4C.12/2000 Ie C O U R C I V I L E **************************** 9 mai 2000 Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, M. Corboz, Mme Klett et M. Nyffeler, juges. Greffičre: Mme de Montmollin Hermann. _____________ Dans la cause civile pendante entre N.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jacques Emery, avocat ŕ Genčve, et D.________, défendeur et intimé, représenté par Me Gérard de Cerjat, avocat ŕ Genčve; (activité du notaire; responsabilité; honoraires) Considérant en fait et en droit: 1.- La loi de procédure civile genevoise (ci-aprčs: LPC gen.) contient des dispositions spéciales sur les actions en partage (art. 398 ss). Selon celles-ci, le Tribunal peut en particulier nommer un notaire chargé des opérations de partage, notamment d'organiser l'aliénation de biens non ré- partissables matériellement (art. 402 al. 1 let. b et d LPC gen.). D.________ a été chargé par le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve de procéder ŕ la vente aux en- chčres d'une copropriété dans le cadre d'une procédure en partage opposant N.________ et son ex-épouse B.________. Il a instrumenté la vente le 2 mars 1990. L'immeuble a été adjugé ŕ dame B.________. La procédure en partage a pris fin devant le Tribu- nal fédéral le 8 février 1994. Dame B.________ a été condam- née ŕ payer ŕ N.________ 120 000 fr. avec intéręts, et le no- taire D.________ invité ŕ verser ce montant ŕ l'intéressé. 2.- Des difficultés ont surgi lors de l'établisse- ment des comptes par le notaire. Le 30 mars 1995, N.________ a assigné D.________ devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve en paiement d'environ 56 000 fr., inté- ręts en sus. Ce montant représentait d'une part le solde du partage, d'autre part des dommages-intéręts fondés sur la violation du devoir de diligence du notaire (mauvais place- ments, paiements indus de dettes pesant sur la masse en par- tage et frais d'avocat pour la période précédant l'introduc- tion de l'action). Les honoraires du notaire étaient égale- ment contestés. Par jugement du 25 mars 1999, le Tribunal de premičre instance a admis l'action ŕ concurrence d'environ 49 500 fr. avec intéręts. Sur recours du défendeur, la Cour de justice du canton de Genčve a annulé ce jugement par arręt du 12 novem- bre 1999; le notaire a vu sa condamnation réduite au paiement d'une somme d'environ 10 000 fr., intéręts en sus. 3.- Parallčlement ŕ un recours de droit public, N.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral contre l'arręt du 12 novembre 1999. Réservant l'admission du recours de droit public, circonstance qui rendrait le recours en ré- forme sans objet, il prend des conclusions tendant ŕ l'annu- lation de l'arręt attaqué et ŕ la condamnation de D.________ ŕ lui verser 42 393 fr.30 avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 15 mars 1994. D.________ conclut principalement ŕ l'irrecevabi- lité du recours en réforme, subsidiairement ŕ son rejet dans la mesure de sa recevabilité et ŕ la confirmation de l'arręt entrepris. 4.- Lorsqu'une décision cantonale est simultanément attaquée par la voie d'un recours en réforme et par celle d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral examine en rčgle générale d'abord le deuxičme (art. 57 al. 5 OJ); la décision qui clôt une procédure de recours en réforme se substitue en effet ŕ la décision cantonale, de sorte que le recours de droit public perdrait son objet s'il ne devait ętre examiné qu'en second lieu. La jurisprudence prévoit tou- tefois une exception ŕ cette rčgle lorsque le recours en ré- forme paraît d'emblée irrecevable, de sorte que le Tribunal fédéral n'aura de toute façon pas ŕ entrer en matičre sur le fond. Dans un tel cas, l'issue de la procédure du recours en réforme n'a pas d'influence sur le recours de droit public, la décision d'irrecevabilité ne se substituant pas ŕ la déci- sion attaquée (ATF 117 II 630 consid. 1a; 118 II 521 consid. 1b; 122 I 81 consid. 1). En l'occurrence, on se trouve précisément dans un cas oů le caractčre douteux de la recevabilité du recours en réforme commande d'examiner celui-ci en premier lieu. 5.- L'art. 43 al. 1 OJ stipule que le recours en réforme est recevable pour violation du droit fédéral. A con- trario, on en déduit que cette procédure n'est pas ouverte pour se plaindre de violation du droit cantonal (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n° 1.4 ad art. 43). Autrement dit, le recours en réforme est irrecevable si les prétentions contestées sont soumises au droit cantonal (cf. ATF 123 III 337 consid. 3b; 123 III 395 consid. 1b; 123 III 414 consid. 3c), étant entendu que celui-ci ne change pas de nature s'il incorpore des notions de droit fédéral ou s'il renvoie au droit fédéral et que ce droit s'applique ŕ titre supplétif (ATF 116 II 91; 119 II 297 consid. 3c; RJB 100/1964 p. 282-284; Poudret, op. cit., n° 1.4.1 ad art. 43). Le demandeur fait valoir que le notaire n'aurait pas respecté son devoir de diligence et réclame sur cette base des dommages-intéręts. Il allčgue en outre que la Cour de justice aurait établi le préjudice en violation du droit fédéral et se plaint du montant exagéré des honoraires al- loués au défendeur. Il convient de déterminer si ces diverses prétentions relčvent ou non du droit fédéral. 6.- Dans le canton de Genčve, la rémunération du notaire chargé des opérations de partage n'est pas régie par la législation sur le notariat; elle est fixée par le Tribu- nal (art. 404 al. 1 LPC gen.), qui s'inspire notamment des dispositions fédérales sur le contrat de mandat (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n° 1 ad. art. 404). L'application du droit fédéral, męme ŕ titre supplétif, ne change toutefois pas la nature du droit cantonal public, on l'a vu plus haut. De mę- me, le fait que la rémunération n'ait pas été arrętée dans le cadre de la procédure en partage, mais dans celui d'une nou- velle procédure, ne modifie pas la nature des prétentions li- tigieuses. Le recours en réforme doit donc d'emblée ętre dé- claré irrecevable en ce qui concerne le montant des honorai- res alloués au notaire. 7.- Reste ŕ examiner ŕ quel droit les prétentions en dommages-intéręts formulées par le demandeur sont soumi- ses. a) Que ce soit dans le systčme du notariat libre ou dans celui du notariat fonctionnarisé, le notaire exerce des actes de puissance publique (ATF 73 I 366 consid. 2; 124 I 297 consid. 4a). Lorsqu'il accomplit ses fonctions ministé- rielles, ses relations avec ses clients relčvent du droit pu- blic et échappent au champ d'application des dispositions contractuelles sur le mandat (ATF 90 II 274 consid. 1; 96 II 45; 103 Ia 85 consid. 5a; Fellmann, Commentaire bernois, n. 152 ss ad art. 394 CO; le męme, Die vermögensrechtliche Ver- antwortlichkeit des Notars, Revue Suisse du Notariat et du Registre Foncier 67/1986, p. 129 ss; Denis Piotet, Aspects particuliers de la responsabilité patrimoniale du notaire bernois, in: Le Notaire Bernois 1997, p. 97 ss). Cela vaut, spécialement, lorsque le notaire n'a pas été choisi par les parties conformément aux rčgles sur la liberté contractuelle, mais dans le cadre d'une procédure devant un tribunal et qu'il apparaît de la sorte comme un auxiliaire de la justice. En l'absence de rapport contractuel de droit privé, la res- ponsabilité du notaire pour la mauvaise exécution de ses tâ- ches officielles est soumise principalement au régime insti- tué par le droit cantonal, et seulement subsidiairement au droit fédéral (art. 61 al. 1 CO; ATF 90 II 274 consid. 1; 96 II 45; RJB 100/1964 p. 282 ss; Piotet, ibidem; Brehm, Commen- taire bernois, n° 29 ad art. 61 CO; Carlen, Notariatsrecht der Schweiz, p. 134; Brückner, Schweizerisches Beurkundungs- recht, p. 184; Marti, Bernisches Notariatsrecht, n° 2 ad art. 36 LN [Loi sur le notariat]). b) Outre leurs fonctions ministérielles, les no- taires effectuent réguličrement d'autres tâches (par ex. rédaction de contrats ou de statuts non soumis ŕ la forme authentique, partage de successions, administration de fortu- nes) qui relčvent du droit privé fédéral, singuličrement des rčgles sur le contrat de mandat, y compris en ce qui concerne la responsabilité civile (ATF 70 II 221; 88 II 162; 90 II 274 consid. 1; Fellmann, Commentaire bernois, n° 154 ss ad art. 394 CO; Carlen, op. cit., p. 135; Marti, op. cit., n° 1 ss ad art. 19 et n° 1 ss ad art. 37 LN). Ces derničres activités entrent dans le champ d'application de l'art. 61 al. 2 CO in- terdisant aux cantons de déroger aux dispositions sur la res- ponsabilité civile du code des obligations, ou plutôt, en réalité, d'alléger la responsabilité de leurs fonctionnaires ou employés publics dans l'exercice d'une industrie (Brehm, op. cit., n° 49 ad art. 61 CO; Marti, Commentaire zurichois, n° 196 ad art. 6 CC). c) Distinguer entre les activités relevant du droit privé fédéral ou celles relevant du droit public cantonal peut se révéler difficile lorsque, comme en l'espčce, le no- taire rend des services qui vont certes au-delŕ des tâches ministérielles au sens strict, mais qui restent néanmoins dans un étroit rapport avec celles-lŕ. Le défendeur, désigné par un tribunal pour mettre aux enchčres un immeuble, se voit en l'occurrence reprocher d'avoir enfreint les rčgles sur l'adjudication et sur le placement ou la répartition du pro- duit de la vente. Ces diverses activités relčvent d'aprčs leur nature partiellement du droit public et partiellement du contrat de mandat. Si le notaire viole alors ses obligations, comment apprécier sa responsabilité- Faut-il le faire selon un régime unique ou non- La question a été tranchée par la négative en premičre instance; la Cour de justice ne s'est quant ŕ elle pas prononcée. En accord avec la jurisprudence allemande, une par- tie de la doctrine défend - avec de solides arguments - l'opinion selon laquelle la responsabilité du notaire doit s'examiner selon un régime uniforme. Ainsi, lorsque, aux fonctions ministérielles proprement dites, se greffent des tâches purement privées, la responsabilité du notaire pour l'ensemble de ses activités relčve du droit public (Carlen, op. cit., p. 135; Piotet, Aspects particuliers de la respon- sabilité patrimoniale du notaire bernois, p. 105 ss; cf. aussi RJB 100/1964, p. 282 ss, consid. II/2). Partant du męme souci d'application uniforme du droit, le Tribunal fédéral a reconnu aux cantons la compéten- ce, déduite directement de l'art. 6 CC, de régler la respon- sabilité de leurs notaires pour l'ensemble de leurs activi- tés, ŕ condition de ne pas alléger celle-ci par rapport ŕ ce que prévoit le droit privé fédéral (ATF 70 II 221; Denis Piotet, La responsabilité patrimoniale des notaires et autres officiers publics, thčse Lausanne 1981, p. 62 ss; le męme, Aspects particuliers de la responsabilité patrimoniale du notaire bernois, p. 106 ss; Sylvie d'Aumeries, La responsabi- lité civile du notaire et son assurance, thčse Lausanne 1980, p. 137 ss). On reconnaît de la sorte au droit cantonal public une force expansive, qui va au-delŕ d'une simple réserve, et qui permet de tenir compte de l'intéręt général dans des do- maines déjŕ régis par le droit privé, pour autant que le droit fédéral ne soit pas éludé (Huber, Commentaire bernois, n° 70 ss, 73 ss ad art. 6 CC; Marti, Commentaire zurichois, n° 45 ss ad art. 6 CC; cf. aussi ATF 122 III 101 consid. 2). Cette maničre de voir se concilie avec l'interprétation ŕ donner de l'art. 61 al. 2 CO. Il n'y a aucun motif de s'écar- ter de la jurisprudence de l'ATF 70 II 291, que le recourant ne critique d'ailleurs pas. En conséquence, il faut reconnaî- tre aux cantons le pouvoir de soumettre par voie législative l'ensemble de l'activité des notaires ŕ un régime particulier de responsabilité, pour autant que celui-ci ne soit pas allé- gé par rapport aux dispositions fédérales. d) La loi genevoise sur le notariat du 25 novembre 1988 stipule en son art. 11 ce qui suit: "1. Le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice de son activité ministérielle ou professionnelle, soit d'une manič- re illicite, intentionnellement ou par négligence, soit en violation de ses obligations contractuel- les. 2. Les actions civiles découlant de cette respon- sabilité sont soumises aux rčgles générales du code des obligations. 3. L'Etat de Genčve ne répond pas des conséquen- ces civiles des fautes commises par les notaires." Le canton de Genčve a ainsi réglé de maničre uni- forme la responsabilité des notaires pour l'ensemble de leurs activités, en renvoyant au droit fédéral privé ŕ titre sup- plétif (Piotet, Aspects particuliers de la responsabilité patrimoniale du notaire bernois, p. 107). On l'a vu, ce ren- voi n'est pas critiquable. Il ne modifie en rien le caractčre cantonal de la législation applicable - le demandeur ne remet d'ailleurs pas en question ce procédé en invoquant la force dérogatoire du droit fédéral. Il en découle que les préten- tions litigieuses dans la présente procédure sont intégrale- ment soumises au droit cantonal, de sorte que le recours en réforme est irrecevable. 8.- L'issue de la procédure commande de mettre ŕ la charge du demandeur les frais de justice ainsi qu'une indem- nité de dépens (art. 156 al. 1, 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. ŕ la charge du recourant; 3. Dit que le recourant versera ŕ l'intimé une in- demnité de 2500 fr. ŕ titre de dépens; 4. Communique le présent arręt en copie aux manda- taires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de jus- tice du canton de Genčve. ____________ Lausanne, le 9 mai 2000 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le président, La greffičre,