Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.129/2004 /svc Arręt du 6 juillet 2004 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Parties 1. P.________, 2. S.________, demandeurs et recourants, représentés par Me Louis Gaillard, avocat, contre C.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat, 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet société anonyme; consultation des comptes annuels par les créanciers; droit ŕ la preuve, recours en réforme contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 26 février 2004. Faits: A. A.________, société coopérative - devenue par la suite C.________, société coopérative - était propriétaire d'un immeuble sis ŕ O.________. Dans les années septante, cinquante-six cuves en acier, destinées au stockage du vin, ont été installées dans cet immeuble et scellées dans le béton. A la requęte de A.________, ces cuves ont été inscrites au registre foncier en mars 1976 comme accessoires, propriété de la société coopérative. Le 10 aoűt 1994, C.________, société coopérative, a remis l'immeuble ŕ bail ŕ C.________ SA, société nouvellement constituée. Conclu initialement pour trois ans et quatre mois ŕ partir du 1er septembre 1994, le contrat se renouvelait tacitement d'année en année, sauf congé signifié un an ŕ l'avance. Selon un protocole d'accord du 17 aoűt 1994, C.________ SA a acheté ŕ C.________, société coopérative, les cinquante-six cuves précitées et du matériel d'exploitation, pour le prix de 900'000 fr.; par ailleurs, la locataire s'est engagée ŕ démonter elle-męme Ťles éléments techniques qui ne sont plus utilisables et qui doivent ętre débarrassésť. Le 10 novembre 1999, P.________ et S.________ ont acquis l'immeuble susmentionné aux enchčres forcées. Selon les conditions de vente, les cuves restent propriété de C.________ SA. Le 22 décembre 1999, les nouveaux propriétaires ont résilié le bail pour le 31 décembre 2000. La locataire a introduit une procédure en annulation de congé et en prolongation de bail. Par jugement du 28 novembre 2003, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a annulé le congé. Les bailleurs ont interjeté appel; ils concluent ŕ la validité du congé et ne s'opposent pas ŕ une prolongation du bail jusqu'au 31 décembre 2004. La procédure était toujours pendante en février 2004. Dans l'intervalle, P.________ et S.________ avaient fait remarquer ŕ la locataire qu'elle serait tenue d'enlever les cuves lors de la restitution des locaux et qu'il lui incombait de provisionner d'ores et déjŕ les frais relatifs ŕ cette opération. Selon l'estimation d'un expert et le devis d'une entreprise de transport, le coűt global de l'enlčvement des cuves s'élčve ŕ environ 900'000 fr. Le 2 juin 2003, les bailleurs ont demandé ŕ la locataire l'autorisation de consulter ses comptes annuels et les rapports des réviseurs pour les exercices 2000 ŕ 2002. C.________ SA a refusé. B. Le 4 juillet 2003, P.________ et S.________ ont déposé une requęte fondée sur l'art. 697h al. 2 CO, qui tendait ŕ la consultation des comptes et des rapports des réviseurs de C.________ SA pour les exercices 2000 ŕ 2002. Le 1er octobre 2003, le Tribunal de premičre instance de Genčve a débouté les demandeurs. Ceux-ci ont interjeté appel. A cette occasion, ils ont exposé leur qualité de créanciers et leur intéręt digne de protection ŕ la consultation des comptes, en relation avec la capacité de la locataire ŕ respecter son obligation d'enlčvement des cuves ŕ la fin du bail. Ils ont notamment allégué que C.________ SA, qui ne réunissait que le 30 % du vignoble genevois, était dans une mauvaise situation financičre, qu'elle envisageait depuis juillet 1998 de déménager ŕ l'intérieur de la zone industrielle de O.________ et qu'une nouvelle structure juridique était envisagée, mieux adaptée au nouveau mode de vinification adopté. Les bailleurs soutenaient que la locataire avait ainsi Ťprogramméť l'abandon de son matériel sur place, en violation de son obligation d'enlčvement. Par arręt du 26 février 2004, la Cour de justice de Genčve a confirmé le jugement entrepris. C. P.________ et S.________ interjettent un recours en réforme. Ils concluent ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens qu'il soit ordonné ŕ C.________ SA de les autoriser ŕ consulter ses comptes annuels 2000, 2001 et 2002, ainsi que les rapports correspondants des réviseurs. C.________ SA propose le rejet du recours. P.________ et S.________ ont également déposé un recours de droit public contre l'arręt du 26 février 2004. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en rčgle générale ŕ l'arręt sur le recours en réforme jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois ŕ cet ordre de priorité dans des situations particuličres, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque la décision sur le recours de droit public ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui sera notamment le cas lorsque le recours en réforme apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631) ou, inversement, si le recours en réforme paraît devoir ętre admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arręts cités). Cette derničre hypothčse étant réalisée en l'espčce (cf. consid. 4 infra), il se justifie de traiter le recours en réforme avant le recours de droit public. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours en réforme qui lui sont soumis (ATF 129 III 288 consid. 2.1 p. 290, 415 consid. 2.1, 750 consid. 2). La querelle portant sur le droit ŕ la consultation des comptes annuels sur la base de l'art. 697h al. 2 CO est une contestation civile au sens de l'art. 46 OJ (ATF 120 II 352 consid. 1a p. 353). Quant ŕ la valeur litigieuse, elle est supérieure ŕ 8'000 fr. (art. 46 OJ). Par ailleurs, l'arręt attaqué, qui rčgle définitivement le sort du droit ŕ la consultation des comptes annuels de la société défenderesse, est une décision finale au sens de l'art. 48 OJ (ATF 120 II 352 consid. 3b p. 356). Enfin, le recours est dirigé contre un jugement rendu en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ); il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ) par la partie qui a succombé dans ses conclusions. Il convient dčs lors d'entrer en matičre. 3. 3.1 Selon l'arręt attaqué, la défenderesse, propriétaire des cuves litigieuses, est tenue de les débarrasser ŕ ses frais ŕ la fin du bail. La cour cantonale a ainsi admis que les demandeurs Ťser[aient] au bénéfice d'une créance ŕ l'égard de [la défenderesse] ŕ la fin du bail si elle n'enlev[ait] pas les cuves des locauxť. Les juges genevois ont considéré toutefois que cette créance n'était pas encore exigible dčs lors que la procédure en annulation du congé et en prolongation du bail était toujours pendante devant la Chambre d'appel des baux et loyers. Ils ont estimé par ailleurs qu'il n'était pas certain que la locataire n'enlčverait pas volontairement les cuves ŕ la fin du contrat. Sur la base de ces deux éléments, la cour cantonale a dénié aux demandeurs un intéręt digne de protection au sens de l'art. 697h al. 2 CO ŕ consulter les comptes annuels de la défenderesse et les rapports des réviseurs de cette société. 3.2 Les demandeurs reprochent ŕ la Cour de justice une mauvaise application de l'art. 697h al. 2 CO. A leur sens, l'autorité cantonale ne pouvait nier un intéręt digne de protection ŕ la consultation des comptes en invoquant le caractčre non encore exigible de la créance en enlčvement des cuves, dčs lors que le point déterminant était de savoir si la créance des bailleurs était menacée. Ils se plaignent aussi d'une violation de l'art. 8 CC. En effet, la cour cantonale aurait écarté du débat, ŕ tort, toutes les allégations présentées ŕ l'appui du fait que leur créance en enlčvement des cuves était en danger; ils citent ŕ ce sujet des extraits de leur requęte en consultation, de leur mémoire d'appel et de leurs notes de plaidoiries, qui portent notamment sur l'absence de provision pour les frais d'enlčvement des cuves, sur la situation de la viticulture genevoise, sur les difficultés financičres de la société défenderesse, ainsi que sur le changement prévisible de structure juridique de la locataire ŕ la suite du déménagement envisagé. 4. 4.1 L'art. 8 CC confčre ŕ la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant du droit civil fédéral (ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), pour autant qu'elle ait formulé un allégué régulier selon le droit de procédure, que les faits invoqués soient juridiquement pertinents au regard du droit matériel et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant ŕ sa forme et ŕ son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219 consid. 3c p. 223/224 et les références). Le juge cantonal viole ainsi l'art. 8 CC s'il omet ou refuse d'administrer des preuves sur des faits pertinents et réguličrement allégués ou s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). L'art. 8 CC ne prescrit en revanche pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent ętre ordonnées, ni ne dicte au juge comment il doit former sa conviction. Il n'y a pas violation de l'art. 8 CC si une mesure d'instruction est refusée ŕ la suite d'une appréciation anticipée des preuves, le juge pouvant rejeter les allégations et les offres de preuve d'une partie parce que sa conviction est déjŕ assise sur les preuves rassemblées, de maničre que le résultat de leur appréciation ne puisse plus ętre modifié; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, ŕ invoquer dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25 et les arręts cités). 4.2 Il convient d'examiner ŕ présent si, comme les demandeurs le prétendent, la cour cantonale a omis ou refusé d'administrer des preuves sur des faits pertinents et réguličrement allégués. 4.2.1 Le droit fédéral détermine les éléments pertinents sur lesquels l'administration des preuves doit porter. Selon l'art. 697h al. 2 CO, les sociétés anonymes dont les comptes ne sont pas publiés doivent autoriser les créanciers qui ont un intéręt digne de protection ŕ consulter les comptes annuels, les comptes de groupe et les rapports des réviseurs. L'intéressé doit tout d'abord rendre sa qualité de créancier hautement vraisemblable, sans ętre astreint ŕ apporter la preuve stricte de l'existence de sa créance (consid. 4a non publié de l'ATF 120 II 352, reproduit in SJ 1995, p. 301 ss; arręt 4C.244/1995 du 17 novembre 1995, consid. 3b). L'intéręt digne de protection est soumis aux męmes exigences de preuve (consid. 4a non publié de l'ATF 120 II 352, reproduit in SJ 1995, p. 301 ss). Le droit ŕ la consultation existe lorsque la créance semble ętre en péril, parce qu'elle ne peut pas ętre payée dans les délais ou que d'autres signes laissent supposer que la société connaît des difficultés financičres. Il est également reconnu lorsque la société fait l'objet d'une action en paiement qui n'est pas d'emblée dénuée de chances de succčs (Message concernant la révision du droit des sociétés anonymes, in FF 1983 II, p. 940) ou lorsque le créancier a annoncé son intention d'ouvrir une action au fond, étayée par la désignation apparemment officielle d'un avocat ŕ cet effet (arręt précité du 17 novembre 1995, consid. 3c). En revanche, la faculté de consulter les comptes n'est pas protégée lorsqu'elle est exercée dans le seul but de satisfaire la curiosité, de connaître les secrets d'affaires ou de se renseigner sur les rapports de concurrence (Message précité, in FF 1983 II, p. 939). L'exigibilité, la cause et le montant de la créance ne sont pas des critčres déterminants (Message précité, in FF 1983 II, p. 939; Rolf H. Weber, Basler Kommentar, 2e éd., n. 7 ad art. 697h CO; Maja Dové/Claude Honegger, Zum Einsichtsrecht des Gläubigers (Art. 697h Abs. 2 OR), in Der Schweizer Treuhänder 1996, p. 71). Ce qui est décisif, c'est le risque de non-recouvrement, lié par exemple aux difficultés financičres de la société (Weber, op. cit., n. 7 ad art. 697h CO; Dové/Honegger, op. cit., p. 71). 4.2.2 En l'espčce, la créance en jeu porte sur l'enlčvement des cuves ŕ la fin du bail. En déposant leur requęte en consultation des comptes, les demandeurs cherchent ŕ savoir si la défenderesse est en mesure d'exécuter cette obligation, les frais de démontage et de déblaiement étant estimés ŕ 900'000 fr. environ. La Cour de justice a admis le caractčre hautement vraisemblable de la créance des demandeurs. Elle leur a dénié toutefois un intéręt digne de protection ŕ la consultation des comptes de la défenderesse, en se fondant tout d'abord sur l'inexigibilité de la créance. Or, comme on l'a vu plus haut, le critčre de l'exigibilité n'est pas déterminant pour se prononcer sur un droit ŕ la consultation des comptes au sens de l'art. 697h al. 2 CO. La cour cantonale ne pouvait donc nier un intéręt digne de protection pour ce motif-lŕ. A l'inverse, les juges précédents n'ont pas instruit la cause sur l'élément décisif de la mise en péril de la créance, et en particulier sur les divers signes laissant supposer que la société défenderesse connaissait des difficultés financičres. Or, ŕ ce sujet, les demandeurs avaient allégué un certain nombre de faits concernant la viticulture genevoise ainsi que la situation économique problématique de la locataire. Références ŕ l'appui, ils avaient soutenu également que la défenderesse envisageait de déménager en raison d'un changement dans ses techniques vinicoles, ce qui comportait le risque d'abandonner aux bailleurs les cuves devenues inutilisables. Selon les demandeurs, ce danger apparaissait en outre dans la volonté constamment affichée par la locataire de contester l'obligation d'enlčvement des cuves ŕ l'issue du bail. Contrairement ŕ l'exigibilité de la créance, ces éléments étaient pertinents pour juger de l'intéręt des demandeurs ŕ consulter les comptes de la défenderesse. Certes, la cour cantonale a estimé, dans un second argument, qu'il n'était pas certain que la locataire n'enlčverait pas les cuves ŕ la fin du contrat. Ce faisant, les juges genevois n'ont toutefois pas constaté un fait positif, soit que la défenderesse débarrasserait les cuves ŕ ses frais le moment venu et qu'elle pouvait s'exécuter sans problčme. La cour cantonale n'a donc pas, par une appréciation anticipée des preuves, écarté les allégués et offres de preuve des demandeurs relatifs ŕ la mise en danger de leur créance. On notera au passage que la position de la défenderesse dans la procédure cantonale, réaffirmée devant le Tribunal fédéral dans la réponse au recours en réforme, consistait ŕ défendre le maintien en place des cuves et ŕ contester toute obligation d'enlčvement, les frais d'un éventuel démontage incombant ŕ ses yeux aux bailleurs. En conclusion, les demandeurs ont avancé des faits pertinents sous l'angle de l'art. 697h al. 2 CO pour établir leur intéręt digne de protection ŕ la consultation des comptes de la défenderesse. La Cour de justice a violé l'art. 8 CC en n'administrant aucune preuve sur les allégués en question, dont elle n'a jamais prétendu qu'ils auraient été amenés au débat de maničre irréguličre ou assortis d'offres de preuve non conformes au droit de procédure cantonal. Dans ces conditions, le recours doit ętre partiellement admis. L'arręt attaqué sera annulé et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale, qui rendra une nouvelle décision aprčs avoir complété l'administration des preuves sur les éléments pertinents pour l'application de l'art. 697h al. 2 CO. 5. Vu l'issue de la procédure de recours, il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1 OJ). En outre, celle-ci versera aux demandeurs une indemnité ŕ titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est partiellement admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis ŕ la charge de la défenderesse. 3. La défenderesse versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 6 juillet 2004 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: