[AZA 0/2] 4C.13/2001 Ie COUR CIVILE **************************** 9 janvier 2002 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge, et Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet. __________ Dans la cause civile pendante entre A.________, demandeur et recourant principal, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat ŕ Genčve, et la Commission X.________, ŕ Genčve, défenderesse et recourante par voie de jonction, représentée par Me Raeto Zarn, avocat ŕ Genčve; (contrat de travail; congé abusif; tort moral) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- A.________, né le 10 mars 1938, a été engagé par la Commission X.________ le 13 mars 1991 comme directeur de la production. En dernier lieu, il revętait la fonction de directeur de la logistique, service occupant une quarantaine de personnes et regroupant l'informatique ainsi que la gestion d'immeubles, de l'imprimerie, du service des ventes et du service d'expédition. Par ailleurs, A.________ était chargé de la gestion du personnel (120 personnes environ). Le contrat de travail signé par les deux parties prévoyait, aprčs le temps d'essai, un délai de congé de trois mois pour la fin d'un mois; il ne renvoyait pas ŕ un rčglement du personnel. Le 1er janvier 1993 est entré en vigueur au sein de la Commission X.________ un nouveau rčglement du personnel. L'art. 1 avait la teneur suivante: "1.1 Champ d'application Le présent rčglement régit les rapports entre le collaborateur et la Commission X.________; il constitue partie intégrante du contrat ou de la lettre d'engagement individuelle. 1.2 Rčglement du personnel et contrat d'engagement Les conditions d'engagement, telles que la défini- tion du poste occupé dans l'entreprise et le trai- tement, sont stipulées dans le contratd'engagement individuel. Les dispositions du présent rčglement sont applicables en rčgle générale, le contrat d'engagement individuel pouvant régler autrement certains points particuliers. 1.3 (...)". L'art. 5.4 du męme rčglement disposait ce qui suit: "Assurance maladie perte de gain En cas d'incapacité de travail pour cause de mala- die, le collaborateur touche son salaire intégral sur un maximum de 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs. La prime est ŕ la charge de la Commission X.________. La fin du contrat entraîne l'arręt des prestations". L'art. 8 du rčglement était libellé comme il suit: "Résiliation normale des rapports de service Les rapports de service peuvent ętre résiliés comme suit, tant par la Commission X.________ que par le collaborateur: . durant la période d'essai, moyennant un préavis de 7 jours net, . durant la premičre année de service, moyennant un préavis d'un mois donné pour la fin d'un mois, . aprčs une année de service, moyennant un préavis de deux mois donné pour la fin d'un mois, . dčs la dixičme année de service, moyennant un préavis de trois mois donné pour la fin d'un mois. Des dispositions particuličres peuvent ętre précisées dans le contrat d'engagement". L'art. 9 dudit rčglement avait la teneur suivante: "Rupture des rapports de service Le collaborateur qui ne s'acquitte pas de ses fonc- tions de maničre satisfaisante sera averti de la façon suivante: . un premier avertissement du chef direct, confirmé par écrit; . un deuxičme avertissement du chef direct en présence du chef du département, confirmé par écrit; . un dernier avertissement en présence des deux chefs ci-dessus et du responsable des ressources humaines, confirmé par écrit; . le licenciement, qui sera communiqué par courrier recommandé. Demeure réservée la résiliation immédiate pour de justes motifs, conformément ŕ l'article 337 du Code des obligations". Ce rčglement du personnel a été élaboré essentiellement par A.________. Il n'est pas établi que la défenderesse a signé ce rčglement. En février 1997, le secrétaire général de la Commission X.________ a retiré ŕ A.________ la direction du service informatique. Le 11 avril 1997, A.________ a eu un entretien avec le secrétaire général de la Commission X.________, qui lui a annoncé son licenciement, motivé par le fait que certains de ses subordonnés s'étaient plaints de son autoritarisme. Par pli recommandé du męme jour, la Commission X.________ a résilié le contrat de A.________ pour le 31 juillet 1997; elle y précisait que, pour tenir compte du poste important que l'intéressé avait occupé pendant de longues années au sein de l'entreprise, ainsi que de ses "contributions professionnelles honnętes et compétentes", elle accordait ŕ A.________ son salaire intégral jusqu'au 31 décembre 1997, comprenant toutes les contributions sociales dues par la Commission X.________. En outre, la Commission X.________ libérait A.________ avec effet immédiat de son obligation de travailler. Selon divers certificats médicaux, A.________ a été totalement incapable de travailler pour cause de maladie du 23 juillet 1997 au 29 mars 1998. De ce fait, la Commission X.________ a versé le salaire de A.________ jusqu'ŕ fin février 1998. B.- Le 3 octobre 1997, A.________ a ouvert action contre la Commission X.________, concluant au paiement du montant total de 1 249 750 fr. 20, qui se décomposait en une indemnité pour licenciement abusif, par 94 000 fr. 20, en des dommages-intéręts ŕ titre de dommage supplémentaire, par 1 140 750 fr., et en une indemnité pour tort moral, par 15 000 fr. Il a précisé que l'indemnité qu'il réclamait ŕ titre de dommages-intéręts supplémentaires correspondait ŕ ses salaires bruts, indemnités de transport et prestations sociales, qu'il aurait touchés de la Commission X.________ jusqu'ŕ l'âge de la retraite, soit jusqu'ŕ fin mars 2003, s'il n'avait pas été licencié. Par jugement du 22 décembre 1999, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. Saisie d'un appel du demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes de Genčve, par arręt du 13 septembre 2000, a annulé ce jugement et condamné la défenderesse ŕ payer au demandeur les sommes brutes suivantes (salaires de mars ŕ juin 1998): 15 666 fr.70 avec intéręts ŕ 5% dčs le 25 mars 1998, 15 666 fr.70 avec intéręts ŕ 5% dčs le 25 avril 1998, 15 666 fr.70 avec intéręts ŕ 5% dčs le 25 mai 1998, 15 666 fr.70 avec intéręts ŕ 5% dčs le 25 juin 1998, sous déduction des charges sociales et légales usuelles. La Cour d'appel a encore déclaré la défenderesse débitrice du demandeur de la somme nette de 15 000 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 1er juillet 1998, représentant une indemnité pour tort moral. C.- A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut, ŕ titre principal, ŕ la confirmation de l'arręt attaqué en tant qu'il a condamné la défenderesse ŕ lui verser les salaires afférents aux mois de mars ŕ juin 1998. Il requiert en outre le Tribunal fédéral de condamner la défenderesse ŕ lui payer 1 048 846 fr.65 avec intéręts ŕ 5% dčs le 1er juillet 1998, ŕ titre de dommages-intéręts pour violation du rčglement de la Commission X.________. Subsidiairement, il substitue ŕ cette derničre conclusion la condamnation de la défenderesse ŕ lui payer 109 000 fr.20, soit l'équivalent de six mois de salaire plus une indemnité de 15 000 fr. pour tort moral. La défenderesse propose le rejet du recours. Elle forme également un recours joint, en concluant au rejet de toutes les prétentions du demandeur. Le recourant principal conclut au rejet du recours joint dans la mesure de sa recevabilité. Considérantendroit : 1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arręts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu ŕ rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguličrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure oů un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'ętre rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Les prescriptions de forme applicables au recours principal s'appliquent par analogie au recours joint (art. 59 al. 3 OJ). L'appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut ętre remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delŕ des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier librement la qualification juridique des faits constatés (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 2.- a) La cour cantonale a jugé que la défenderesse a violé les dispositions de son rčglement du personnel concernant la procédure de licenciement. Il ne s'ensuivait toutefois pas que le congé donné au demandeur fűt abusif au sens de l'art. 336 CO ou de l'art. 2 CC en raison des motifs qui le sous-tendaient. Le demandeur ayant des relations difficiles, voire carrément conflictuelles, avec certains collaborateurs de la défenderesse, celle-ci a décidé de le licencier afin d'assurer un fonctionnement plus harmonieux de son organisation. Une notable amélioration de l'ambiance de travail dans les départements concernés de la défenderesse a d'ailleurs suivi le départ du demandeur. L'autorité cantonale a considéré, en revanche, que la violation de la procédure de licenciement par la défenderesse constituait une atteinte aux droits de la personnalité du demandeur. Mais cette violation n'a pas entraîné de préjudice matériel pour le travailleur, vu l'absence de tout lien de causalité entre la transgression du rčglement et le manque ŕ gagner du demandeur jusqu'ŕ l'âge de la retraite. b) Le recourant principal fait grief ŕ la cour cantonale de n'avoir pas admis qu'en choisissant de prononcer immédiatement son licenciement sans le mettre au bénéfice de la protection spéciale contre les congés instaurée par le rčglement du personnel, la défenderesse a abusivement résilié son contrat de travail au sens de l'art. 336 al. 1 let. c CO. Le dommage que le demandeur aurait subi en raison de la violation du rčglement précité correspondrait ŕ l'entier du gain qu'il aurait retiré de son emploi jusqu'ŕ l'âge de 65 ans. Il conviendrait, aux yeux du recourant principal, d'appliquer les męmes rčgles de responsabilité ŕ l'employeur qui enfreint le devoir contractuel de suivre une procédure disciplinaire avant de donner le congé qu'ŕ l'employeur qui, au mépris d'une norme contractuelle, omet d'assurer son salarié contre la perte de gain en cas de maladie; or, selon la jurisprudence, ce dernier employeur est tenu de verser lui-męme un montant équivalant aux indemnités d'assurance dont le travailleur n'a pas bénéficié (cf. ATF 124 III 126 consid. 4). La défenderesse nie avoir eu l'obligation de suivre une procédure disciplinaire envers le demandeur avant de le licencier. A l'en croire, le rčglement invoqué par le recourant principal ne lui était pas applicable. En outre, la défenderesse soutient n'avoir pas maltraité le demandeur, puisque, tout en le libérant de l'obligation de travailler pendant le délai de congé de trois mois, échéant ŕ la fin juillet 1997, elle a spontanément indiqué, lors du licenciement, qu'elle lui verserait ŕ bien plaire son salaire pendant cinq mois supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 1997. De plus, la recourante par voie de jonction affirme avoir alloué au demandeur diverses autres prestations complémentaires sans y ętre obligée, notamment un outplacement. c) aa) L'art. 9 du rčglement du personnel litigieux institue une procédure comportant trois entretiens successifs avant tout licenciement fondé sur l'insuffisance des prestations du salarié. Le premier entretien réunit le salarié et le supérieur direct. Le second entretien a lieu entre le salarié, d'une part, et, d'autre part, le supérieur direct et le chef de département. Le troisičme entretien réunit le salarié, le supérieur direct, le chef du département et le responsable des ressources humaines. La question se pose de savoir si le recourant principal peut se prévaloir de cette disposition. Selon son art. 1.1, le rčglement du personnel s'applique certes indistinctement aux collaborateurs de la Commission X.________. Toutefois, selon sa lettre męme, le mécanisme institué par l'art. 9 du rčglement en cause ne peut s'appliquer qu'ŕ des salariés subordonnés ŕ un chef de département. En effet, il suppose, avant tout licenciement motivé par l'insuffisance des prestations, deux entretiens en présence du chef du département du salarié concerné. Or, il ne ressort pas de l'arręt attaqué que le demandeur, exerçant des fonctions de directeur, ait été subordonné ŕ un chef de département. En outre, la procédure instituée par l'art. 9 dudit rčglement prévoit, avant tout congé dű ŕ des prestations insuffisantes, un dernier entretien en présence du responsable des ressources humaines. Une telle procédure ne saurait évidemment s'appliquer au responsable des ressources humaines, qui doit y intervenir en cette qualité. Le demandeur, qui était le chef du personnel de toute la Commission X.________, ne saurait donc s'en prévaloir. Ainsi, l'art. 9 du rčglement du personnel n'est pas conçu pour s'appliquer aux salariés ayant rang de chef de département ou de responsable des ressources humaines. Si la procédure disciplinaire avait dű s'appliquer ŕ de tels employés, le rčglement l'aurait sans doute aménagée de façon qu'elle puisse fonctionner effectivement dans une pareille hypothčse. Le demandeur, auteur principal du rčglement, aurait sans doute adopté ou fait adopter un libellé différent s'il avait considéré que la procédure disciplinaire était applicable erga omnes au sein de l'entreprise. Enfin, on peut comprendre que, vu les rapports de confiance nécessaires entre l'employeur et les cadres dirigeants d'une entreprise, le rčglement du personnel ne les mette pas au bénéfice d'une protection accrue contre le licenciement. Partant, dčs l'instant oů l'art. 9 du rčglement du personnel n'est pas partie intégrante du contrat de travail du demandeur, cette disposition ne saurait avoir été violée. Dans ces conditions, la jurisprudence invoquée par le recourant principal, qui a trait ŕ la réparation de l'intéręt qu'a le travailleur ŕ l'existence d'une assurance conforme aux termes du contrat de travail (c'est le Tribunal fédéral qui souligne), ne lui est d'aucun secours. Le licenciement du recourant principal n'est donc pas abusif au sens de l'art. 336 CO, de sorte que les conclusions du demandeur en réparation du préjudice matériel occasionné par le congé sont totalement infondées. bb) L'art. 9 du rčglement du personnel est inapplicable au demandeur pour une autre raison. D'aprčs l'art. 335c CO, le contrat peut ętre résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la premičre année de service, de deux mois de la deuxičme ŕ la neuvičme année de service et de trois mois ultérieurement (al. 1). Ces délais peuvent ętre modifiés par accord écrit, par contrat-type de travail ou convention collective (al. 2). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, un accord portant sur une dérogation ŕ l'art. 335c al. 1 CO est nul s'il n'est pas muni de la signature des parties, quand bien męme la dérogation est stipulée en faveur du travailleur (arręt du 16 novembre 1993, consid. 4, publié in SJ 1995 p. 794-795). En effet, selon la lettre de la loi, l'exigence de forme s'applique ŕ toute dérogation. Or, l'art. 9 du rčglement a pour effet de prolonger tout délai de congé, en le faisant précéder de la durée de la procédure disciplinaire. Une telle prolongation du délai de congé, qui est importante puisqu'elle prévoit trois entretiens au terme desquels un avertissement écrit doit ętre notifié au travailleur, constitue une dérogation ŕ l'art. 335c CO, qui n'est valable que si elle respecte la forme écrite. Selon les constatations souveraines de la cour cantonale, le demandeur n'est pas parvenu ŕ établir que le rčglement du personnel, qu'il a établi lui-męme en sa qualité de responsable des ressources humaines, ait été valablement signé par la défenderesse. Force est dčs lors de conclure que cette dérogation ŕ l'art. 335c CO est nulle, si bien qu'elle n'obligeait pas la recourante par voie de jonction. 3.- a) Selon la cour cantonale, la défenderesse doit réparer le tort moral qu'elle a causé au demandeur en violant l'art. 328 CO et l'art. 9 du rčglement du personnel; en effet, en vertu de ces dispositions, la défenderesse était tenue d'entendre le demandeur avant de le licencier. Du moment que le travailleur a souffert d'un profond sentiment d'injustice par la façon dont il a été congédié et qu'il a dű suivre un traitement médical, la Cour d'appel a jugé qu'il convenait de lui allouer 15 000 fr. ŕ titre d'indemnité satisfactoire. La recourante par voie de jonction prétend que, dčs l'instant oů elle a accordé au demandeur des prestations financičres importantes auxquelles elle n'était nullement tenue, l'allocation d'une indemnité pour tort moral ne serait pas justifiable. b) Il a été montré plus haut que l'art. 9 du rčglement du personnel n'était pas applicable au demandeur. En outre, on ne saurait tirer de l'art. 328 CO une obligation, ŕ la charge de l'employeur, d'entendre le salarié avant de le licencier. L'art. 335 al. 2 CO impose en effet ŕ l'employeur l'obligation de motiver par écrit le congé sur demande du salarié, mais non pas celle de motiver ce congé, oralement ou par écrit, avant le prononcé du licenciement. La cour cantonale s'appuie sur l'ATF 110 II 172, dans lequel le Tribunal fédéral a dit que l'employeur viole les droits de la personnalité d'une salariée si, pendant son hospitalisation, il modifie unilatéralement et sans délai son poste de travail et la place ainsi devant le fait accompli. Il faut d'emblée relever que, dans cette affaire, la violation des droits de la personnalité a été considérée comme peu grave, puisqu'elle n'a pas constitué un motif justifié de résiliation qui eűt permis ŕ la travailleuse, en démissionnant, de se délier de sa clause d'interdiction de concurrence (art. 340c al. 2 CO). Au demeurant, le cas du demandeur n'est pas comparable ŕ celui de cette salariée. En effet, l'employeur n'a pas modifié unilatéralement et abruptement le poste du recourant principal pendant la durée de validité du contrat. Il a résilié le contrat en respectant le délai contractuel de congé et en versant au travailleur une indemnité supplémentaire de départ correspondant ŕ cinq mois de salaire. La jurisprudence précitée n'est pas transposable au cas du demandeur. On ne saurait suivre la cour cantonale lorsqu'elle est d'avis que la défenderesse a traité le demandeur de façon cavaličre. De fait, la recourante par voie de jonction a alloué au demandeur, lors du licenciement, une prolongation de son délai de congé de cinq mois, s'ajoutant au délai de congé de trois mois, pour l'aider ŕ trouver un nouvel emploi, tout en le libérant de l'obligation de travailler. En outre, le demandeur a bénéficié des services d'outplacement, ŕ la charge de l'employeur, plus un budget de 5000 fr. pour des frais de recherche d'emploi, auxquels s'ajoutaient des frais de transport (art. 64 al. 2 OJ). La défenderesse a donc versé au travailleur davantage que l'équivalent de cinq mois de salaire en sus du traitement pendant le délai de congé. Dans ces circonstances, on ne voit pas quelle violation des droits de la personnalité du demandeur pourrait justifier le versement de l'indemnité pour tort moral accordée par les juges cantonaux. Le grief de la recourante par voie de jonction doit ainsi ętre admis. 4.- a) La Cour d'appel a retenu que, dčs l'instant oů le demandeur s'était trouvé en incapacité de travail du 23 juillet 1997 au 29 mars 1998, les rapports de travail entre les parties avaient cessé le 30 juin 1998, compte tenu du délai de protection de 180 jours prévu par l'art. 336c al. 1 let. b CO. Comme il est établi que le demandeur n'a touché son salaire que jusqu'ŕ fin février 1998, l'autorité cantonale, en se fondant sur l'art. 5.4 du rčglement du personnel, lui a octroyé les salaires afférents ŕ la période du 1er mars 1998 au 30 juin 1998. La recourante par voie de jonction fait valoir que le demandeur a été non seulement indemnisé par une assurance perte de gain de mars ŕ juin 1998, mais encore "assuré royalement en LPP" par l'employeur. Quant au rčglement du personnel, il n'existait pas lors de l'engagement du demandeur et ne comportait aucun effet rétroactif. Partant, ŕ suivre la défenderesse, il n'y aurait aucune raison de verser au demandeur les salaires litigieux. b) La défenderesse produit, devant le Tribunal fédéral, la copie d'une lettre de "La Suisse Assurances" au demandeur, du 31 aoűt 1998, indiquant que ce dernier aurait reçu des indemnités journaličres de l'assurance du 1er mars 1998 au 31 juillet 1998. Il s'agit d'une pičce nouvelle, qui est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ). Selon l'art. 5.4 du rčglement du personnel, en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, le collaborateur touchait son salaire intégral sur un maximum de 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs; la fin du contrat de travail entraînait l'arręt des prestations. La cour cantonale a jugé que la défenderesse et le demandeur étaient convenus d'appliquer ŕ leurs rapports l'art. 5.4 du rčglement susrappelé. Il ressort en effet de l'art. 1.1 de ce rčglement que, selon la volonté de la recourante par voie de jonction, celui-ci s'appliquait aux collaborateurs de la défenderesse dčs le 1er janvier 1993. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante par voie de jonction, aucune exception n'est prévue ŕ propos des salariés devenus collaborateurs de la défenderesse avant l'entrée en vigueur du rčglement du personnel. Vu le contenu de l'art. 5.4, rien n'empęche un salarié occupant la position du demandeur de s'en prévaloir. En outre, les parties au contrat de travail peuvent convenir, en cas d'incapacité de travail, de l'octroi de prestations dépassant le minimum légal; ŕ cet égard, un simple accord suffit, la loi (art. 324a al. 2 CO) n'exigeant pas le respect de la forme écrite (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 55 ad art. 324a CO, p. 240). Les magistrats cantonaux ont admis que les rapports de travail ont cessé le 30 juin 1998. A bon droit, la défenderesse ne le conteste pas en instance de réforme. La recourante par voie de jonction n'a pas établi qu'elle ait versé ou fait verser les prestations prévues ŕ l'art. 5.4 du rčglement du personnel. Devant le Tribunal fédéral, elle ne prétend pas que, ŕ teneur du rčglement, la compagnie d'assurance perte de gain était seule débitrice des prestations prévues ŕ cet art. 5.4. Il ne ressort d'ailleurs pas de cette disposition que tel serait le cas. Dans ces circonstances, on ne voit pas quelle violation du droit fédéral la cour cantonale aurait commise en allouant au demandeur les salaires des mois de mars ŕ juin 1998. Le grief de la recourante par voie de jonction est dénué de fondement. 5.- Il suit de lŕ que le recours principal doit ętre rejeté, le recours joint admis partiellement et l'arręt déféré réformé, en ce sens que la condamnation de la défenderesse ŕ verser 15 000 fr. au demandeur ŕ titre de tort moral est annulée; l'arręt attaqué est confirmé pour le surplus, la condamnation de la défenderesse ŕ payer au demandeur les salaires de mars ŕ juin 1998 étant ainsi maintenue. Le demandeur, qui voulait obtenir 1 048 846 fr.65 de plus, succombe entičrement, alors que la défenderesse voit le montant dont elle avait été reconnue débitrice du demandeur réduit d'environ 20%. Tout bien pesé, il convient de mettre l'émolument de justice de 14 000 fr. ŕ raison de 11'000 fr. ŕ la charge du demandeur et ŕ raison de 3000 fr. ŕ la charge de la défenderesse (art. 156 al. 3 OJ). Le recourant principal devra verser des dépens réduits ŕ la recourante par voie de jonction (art. 159 al. 3 OJ). Vu l'issue de la querelle, il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais d'instance cantonale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours principal, admet partiellement le recours joint et réforme l'arręt attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée ŕ verser au demandeur les sommes brutes suivantes: 15 666 fr.70 avec intéręts ŕ 5% dčs le 25 mars 1998, 15 666 fr.70 avec intéręts ŕ 5% dčs le 25 avril 199815 666 fr.70 avec intéręts ŕ 5% dčs le 25 mai 1998, 15 666 fr.70 avec intéręts ŕ 5% dčs le 25 juin 1998, sous déduction des charges sociales, toutes les autres conclusions du demandeur étant rejetées; 2. Met un émolument judiciaire de 14 000 fr. ŕ raison de 11 000 fr. ŕ la charge du demandeur et de 3000 fr. ŕ la charge de la défenderesse; 3. Dit que le demandeur versera ŕ la défenderesse une indemnité de 10 000 fr. ŕ titre de dépens réduits; 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes de Genčve (Cause n° C/27045/1997-4). __________ Lausanne, le 9 janvier 2002 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,