[AZA 0/2] 4C.14/2001 Ie COUR CIVILE **************************** 26 mars 2001 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet. __________ Dans la cause civile pendante entre X.________, défenderesse et recourante, représentée parMe Christiane Terrier, avocate ŕ Cernier, et 1. Y.________, demandeur et intimé, 2. Z.________, demandeur et intimé, tous deux représentés par Me Philippe Paratte, avocat ŕ Neuchâtel; (contrat de travail; paiement du treizičme salaire) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Z.________ a été engagé comme plasticien le 1er juin 1978 par l'entreprise X.________, ŕ C.________. Le 20 mars 1990, Y.________ a été engagé par cette société comme électricien-électronicien. Les contrats des deux employés prévoyaient une "indemnité de fin d'année: 13e salaire". En 1995, 1996, 1997 et 1998, l'employeur a réuni les salariés de l'entreprise et leur a annoncé qu'il n'était plus en mesure de verser le treizičme salaire; il a ajouté que les travailleurs qui n'étaient pas contents étaient libres de donner leur démission (art. 64 al. 2 OJ). Bien qu'ils ne fussent pas satisfaits, les salariés n'ont pas formellement protesté contre la suppression de leur treizičme salaire. B.- Le 6 janvier 2000, Y.________ et Z.________ ont déposé contre X.________ une demande en paiement de respectivement 22'000 fr. et 19'664 fr.75 plus intéręts ŕ titre de treizičme salaire pour les années 1994 ŕ 1998. X.________ a conclu au rejet des deux demandes. Par jugement du 3 mai 2000, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a rejeté les demandes et condamné chacun des demandeurs aux dépens. Le Tribunal des prud'hommes a retenu que la prétention au treizičme salaire de 1994 était prescrite et que l'absence d'opposition formelle de la part des employés attestait leur accord sur une renonciation au treizičme salaire pour les années 1995ŕ 1998. Statuant sur recours des demandeurs, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, par arręt du 19 décembre 2000, a annulé ce jugement et con-damné la défenderesse ŕ payer ŕ Y.________ la somme de 17'511 fr.80 brut et ŕ Z.________ la somme de 16'687 fr.05 brut, intéręts en sus. En substance, la cour cantonale a déclaré prescrite la prétention des demandeurs au versement d'un treizičme salaire pour l'année 1994. S'agissant des prétentions des travailleurs relatives au paiement de cette part de rémunération de 1995 ŕ 1998, elle a considéré qu'aucune modification contractuelle n'était intervenue de maničre concordante entre les parties et que les demandeurs n'avaient jamais expressément accepté la suppression de leur treizičme salaire pour les années postérieures ŕ 1994. Sur la base des décomptes de salaire déposés par l'employeur, elle a ainsi calculé les montants bruts dus ŕ chacun des travailleurs ŕ ce titre. C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral, en concluant implicitement au rejet des demandes. Les demandeurs proposent le rejet du recours. Considérant en droit : 1.- a) La défenderesse reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en admettant que les demandeurs n'ont pas renoncé ŕ leur treizičme salaire pour les années 1995 ŕ 1998. Elle soutient non pas que le contrat de travail aurait été modifié définitivement, mais que les demandeurs auraient renoncé, chaque année, au treizičme salaire, ŕ l'occasion de réunions avec la direction. En effet, cette derničre a informé chaque année les salariés de ce que le paiement du treizičme salaire n'était pas possible et leur a indiqué que les travailleurs qui n'étaient pas contents étaient libres de donner leur congé. b) La remise de dette est un contrat aux termes duquel les parties conviennent d'annuler une créance; elle n'est soumise ŕ aucune prescription de forme, męme lorsque la créance découle d'un contrat écrit (art. 115 CO). Le créancier ne peut pas renoncer unilatéralement ŕ la créance; la remise de dette suppose un accord entre le créancier et le débiteur (ATF 126 III 375 consid. 2d et les références doctrinales). On peut douter que l'information donnée par la défenderesse - selon laquelle il ne lui était pas possible de verser le treizičme salaire - ait dű ętre comprise de bonne foi par leurs destinataires comme l'offre, formulée par elle, de conclure un accord en vertu duquel les demandeurs renonçaient définitivement, chaque année, ŕ ce treizičme salaire. En effet, la défenderesse s'est bornée ŕ donner une information unilatérale; elle ne s'est point comportée comme si elle présentait une proposition. Si tant est que des offres aient été formulées, il incomberait ŕ la défenderesse de prouver qu'elles ont été acceptées. Sauf circonstances particuličres, le silence du destinataire ne saurait ętre considéré comme valant acceptation; le simple fait que le créancier laisse s'écouler une longue période sans faire valoir ses droits ne signifie pas qu'il y renonce (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, nos 3204/3205, p. 226; Gonzenbach, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 6 ad art. 115 CO). En particulier, l'employeur qui demande une remise de dette ŕ son salarié ne saurait admettre que cette remise est acceptée si ce dernier s'abstient de démissionner; il incombe ŕ l'employeur, en l'absence d'acceptation, de prendre lui-męme l'initiative de la résiliation du contrat (arrętdu 18 mai 1982, consid. 3, publié in: SJ 1983 p. 94 ss et résumé in: Aubert, Quatre cents arręts sur le contrat de travail, no 47, p. 36-37). En l'occurrence, la défenderesse a d'emblée laissé entendre qu'elle ne tiendrait pas compte d'un refus, puisqu'elle indiquait que les salariés mécontents étaient li-bres de donner leur démission. Elle ne saurait donc tirer de l'absence de manifestation d'un refus, de la part des salariés, la conclusion que ceux-ci acceptaient la proposition. De plus, dčs lors qu'ils étaient au bénéfice d'un contrat prévoyant le paiement d'un treizičme mois, la défenderesse ne pouvait pas escompter que les intéressés donnent leur démission pour manifester leur refus. Dans de telles circonstances, il faut admettre, avec la cour cantonale, que la défenderesse n'a pas prouvé la renonciation des demandeurs au paiement des treizičmes mois afférents aux années 1995 ŕ 1998, de sorte que le grief doit ętre rejeté. 2.- a) La défenderesse fait valoir que les demandeurs ont renoncé par écrit au treizičme salaire de l'année 1994. Il faudrait en déduire que leur silence, aprčs l'annonce du non-versement des treizičmes salaires afférents aux années postérieures, devrait ętre compris comme l'acceptation de la décision de l'employeur. Faute d'avoir procédé ŕ une telle déduction, la cour cantonale aurait violé l'art. 343 al. 4 CO, voire l'art. 63 al. 2 OJ en commettant une inadvertance manifeste. La renonciation écrite au treizičme salaire dű en rapport avec l'année 1994 n'est plus litigieuse. On voit mal comment on pourrait en tirer un indice en faveur d'une renonciation tacite pour les années suivantes. Au contraire, ayant exprimé leur renonciation par écrit pour l'année 1994, les demandeurs pouvaient d'autant moins s'attendre que leur silence aprčs la notification orale de la suppression des treizičmes salaires postérieurs risquât d'ętre interprété comme une acceptation de leur part. Cela étant, le grief n'a aucune incidence sur le sort de la cause. Il est dčs lors inutile d'examiner s'il pourrait se fonder sur les dispositions légales précitées. b) La défenderesse soutient que la cour cantonale aurait eu tort de considérer que les demandeurs ne pouvaient pas renoncer valablement ŕ leur treizičme salaire, en vertu des art. 322 al. 1 et 341 al. 1 CO. Cette question peut demeurer indécise, puisqu'il appert, en l'occurrence, que les demandeurs n'ont pas renoncé aux montants dus. c) La défenderesse soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 2 CC en n'admettant pas que les parties pouvaient et devaient, de bonne foi, admettre que les salariés avaient renoncé ŕ leurs prétentions. Ce grief se confond avec celui relatif ŕ l'interprétation des manifestations de volonté des plaideurs, quia été rejeté (cf. consid. 1 supra). Au demeurant, l'exercice d'une prétention pendant le délai de prescription ne peut constituer un abus de droit qu'en raison de circonstances tout ŕ fait particuličres, le simple écoulement du temps n'étant ŕ cet égard pas suffisant (ATF 116 II 428 consid. 2; 110 II 273 consid. 2). En l'espčce, comme les demandeurs étaient au service de la défenderesse, on ne saurait leur reprocher d'avoir attendu pour faire valoir leurs droits. d) La recourante se plaint d'une fausse application de l'art. 4 CC. Ce grief est de toute évidence mal fondé. En effet, la défenderesse ne montre nullement quelle disposition légale, en l'occurrence, réserve le pouvoir d'appréciation du juge ou le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. Au surplus, ce grief se confond également avec celui relatif ŕ l'interprétation des manifestations de volonté des parties, dont il a été fait justice au consid. 1 ci-dessus. 3.- Le recours doit ainsi ętre rejeté, l'arręt attaqué étant confirmé. Comme le montant de la demande, au moment de l'ouverture de l'action, dépassait 20'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (cf. a contrario: art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 5b). Partant, les frais et dépens seront mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours et confirme l'arręt attaqué; 2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. ŕ la charge de la recourante; 3. Dit que la recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3000 fr. ŕ titrede dépens; 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. __________ Lausanne, le 26 mars 2001 RAM/mnv Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,