Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.149/2004 /ech Arręt du 18 mai 2004 Ire Cour civile Composition Mmes et M. les Juges Klett, Juge présidant, Favre et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. Parties feu A.________, défendeur et recourant, contre X.________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Me Patrick Malek-Asghar. Objet contrat de bail ŕ loyer; résiliation, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve du 9 février 2004. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt du 9 février 2004, rendu dans la cause précitée, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve a confirmé le jugement rendu le 15 avril 2003 par le Tribunal des baux et loyers du męme canton, qui condamnait le défendeur A.________ ŕ évacuer immédiatement la villa individuelle qu'il louait ŕ Z.________. 1.2 Le 10 mars 2004, A.________, agissant seul, a interjeté un recours en réforme contre ledit arręt. Il a conclu ŕ ce que le Tribunal fédéral constate la nullité du congé qui lui a été donné, subsidiairement ŕ ce qu'il constate que le bail de la villa n'a pas été résilié et, plus subsidiairement encore, ŕ ce qu'une prolongation de bail lui soit accordée jusqu'au 31 mars 2006. A.________ est décédé le 25 mars 2004. On ignore s'il laisse des héritiers. L'intimée n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse au recours. 2. En cas de décčs d'une partie, il ne se justifie de suspendre la procédure devant le Tribunal fédéral, conformément ŕ l'art. 6 al. 2 PCF en liaison avec l'art. 40 OJ, que si le sort du procčs peut encore ętre influencé par les décisions des héritiers ou des liquidateurs (arręt C.271/1983 du 28 novembre 1983, consid. 2 et les précédents cités). Tel n'est pas le cas en l'espčce, dčs lors que, pour les motifs indiqués ci-aprčs, le présent recours, qui apparaît manifestement infondé dans la mesure oů il est recevable, peut ętre rejeté d'emblée selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. 3. Les conditions générales auxquelles est soumise la recevabilité du recours en réforme (respect du délai, indication des points attaqués et motivation) sont remplies. Pour le surplus, comme le décčs du locataire ne met en rčgle générale pas fin au contrat (David Lachat, Le bail ŕ loyer, p. 456 n. 5.1) et que l'on ignore si le défendeur a laissé des héritiers, il n'est pas possible de considérer que le recours est devenu sans objet du seul fait du décčs de son auteur. Il y a lieu, partant, d'entrer en matičre. 4. 4.1 Dans un premier moyen, le défendeur soutient que le congé litigieux est nul car il a été donné avant que le nouvel acquéreur de la villa ait été inscrit au registre foncier. Le moyen est dénué de tout fondement. En effet, lorsque, comme c'est ici le cas, l'immeuble a été adjugé dans la procédure d'exécution forcée, l'adjudicataire peut résilier le bail existant męme s'il n'a pas encore été inscrit comme propriétaire au registre foncier (ATF 128 III 82 consid. 1). C'est ce qui s'est passé en l'espčce. Par conséquent, le motif de nullité invoqué par le défendeur n'existe pas. 4.2 Le défendeur conteste, par ailleurs, que l'avis de résiliation lui ait été notifié valablement, au motif que son état de santé ne lui permettait pas de sortir de son domicile durant la période au cours de laquelle la notification est intervenue. A ce grief, il convient d'opposer les considérations pertinentes des deux instances cantonales. En effet, soit le locataire aurait pu aller chercher le pli recommandé ŕ la poste avant l'expiration du délai de garde, soit il l'aurait reçu chez lui lors de la visite du facteur. De toute maničre, il lui incombait de prendre les mesures utiles pour que les notifications postales puissent lui parvenir. 4.3 Comme il est établi que le défendeur n'a pas sollicité la prolongation de son bail dans le délai prévu ŕ cet effet (art. 273 al. 2 let. a CO), la Chambre d'appel a constaté ŕ juste titre la tardiveté de la requęte ad hoc déposée hors délai. 5. Il suit de lŕ que le présent recours ne peut qu'ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Etant donné les circonstances, il ne sera pas perçu de frais. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 18 mai 2004 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le greffier: