Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.153/2004 /mks Arręt du 16 juillet 2004 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. Greffičre: Mme Aubry Girardin. Parties R. et S. A.________, demandeurs et recourants, tous deux représentés par Me Xavier Wenger, avocat, contre Banque X.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Pont, avocat, Objet action en libération de dette; contrat d'ouverture de crédit (recours en réforme contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour civile II, du 12 mars 2004). Faits: A. Désireux d'acquérir un logement, R. et S. A.________ se sont adressés, en 1991, ŕ la fiduciaire et agence immobiličre B.________ (ci-aprčs la Fiduciaire), qui détenait un mandat de courtage relatif ŕ un immeuble situé ŕ Martigny. La Fiduciaire leur a présenté divers appartements. Les époux A.________ ont décidé d'acheter le plus grand, en insistant pour obtenir les travaux de conciergerie qui étaient bien rémunérés. Les formalités administratives et financičres destinées ŕ cette acquisition ont été menées par la Fiduciaire. Le 26 juillet 1991, les époux A.________ ont signé devant notaire un acte de vente soumis ŕ la condition que les acheteurs obtiennent un subventionnement de l'Office du logement. Cet acte portait sur une part de propriété par étage avec droit exclusif sur un appartement de quatre pičces et sur une place de parc, pour le prix de 436'000 fr., sous déduction de 28'253,05 fr. de finitions ŕ effectuer par les acquéreurs. Ce prix a été payé sur le compte de construction de la promotion auprčs de la Banque X.________ (ci-aprčs: la Banque), succursale de Martigny, cessionnaire de la somme. Le 14 aoűt 1991, la Fiduciaire a déposé au nom des époux A.________ un dossier relatif ŕ une demande d'aide fédérale et cantonale au logement. Le 25 septembre 1991, l'aide fédérale leur a été accordée en fonction d'un coűt de revient arrondi ŕ 454'000 fr., soit 436'000 fr. de prix d'achat et 17'440 fr. de frais d'actes. Il a été retenu que la prise en charge de ces frais, ajoutée au coűt des finitions ŕ effectuer, permettait aux acquéreurs de réaliser l'exigence de fonds propres de 10%. Pour financer l'achat de leur appartement, les époux A.________, agissant toujours par l'intermédiaire de la Fiduciaire, se sont adressés ŕ la Banque, qui leur a octroyé, le 21 octobre 1991, deux pręts s'élevant respectivement ŕ 300'000 fr. et ŕ 108'000 fr., garantis par le nantissement de deux obligations hypothécaires au porteur d'un męme montant. Selon la formule de l'Office fédéral du logement remplie par la Banque en juin 1991, celle-ci a confirmé avoir examiné la solvabilité des époux A.________ selon les usages bancaires. A partir du 3 juillet 1992, l'Office fédéral du logement a versé ses subsides, l'État du Valais a fait de męme dčs le 5 février 1993. Jusqu'ŕ fin 1997, les époux A.________ se sont acquittés du remboursement des annuités en faveur de la Banque. Dčs le 1er janvier 1998, l'Office fédéral du logement et l'État du Valais ont cessé leurs versements ŕ la suite d'un réexamen de la situation des intéressés, dont les revenus dépassaient les limites pour l'octroi de leurs aides. En effet, il résultait du procčs-verbal de taxation du 22 novembre 1997 que les époux A.________ avaient omis d'indiquer, dans leur précédente déclaration d'impôt, le revenu provenant d'une rente de 11'517 fr. versée par une assurance. A la suite de ces décisions, les époux A.________ ont connu des difficultés financičres et n'ont plus été en mesure de s'acquitter des annuités convenues. Le 27 mai 1999, la Banque a dénoncé les pręts hypothécaires pour le 30 septembre 1999, dont les soldes s'élevaient ŕ 316'500 fr. et ŕ 94'600 fr. Le 29 octobre 1999, elle a également dénoncé les deux obligations hypothécaires au porteur pour le 31 janvier 2000. Les époux A.________ n'ayant pas été en mesure de s'exécuter, la Banque a introduit, en février 2000, une poursuite en réalisation de gage immobilier et a obtenu, le 2 mai 2000, la mainlevée provisoire ŕ concurrence de 411'100 fr. plus intéręts. B. Le 31 mai 2000, R. et S. A.________ ont ouvert une action en libération de dette contre la Banque. L'expertise judiciaire requise par les époux A.________ a été refusée par le juge en charge du dossier, ce qu'a confirmé la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 12 mai 2003. Par arręt du 17 septembre 2003, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté par les époux A.________ contre cette décision. Par jugement du 12 mars 2004, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'action en libération de dette introduite par R. et S. A.________. Hormis le moyen fondé sur la nullité de la vente immobiličre qui a été écarté, les juges ont considéré en substance que l'on ne pouvait reprocher ŕ la Banque d'avoir surestimé la capacité financičre des acheteurs. Par conséquent, celle-ci n'avait pas violé ses devoirs d'information et de conseil en ne dissuadant pas les époux A.________ de se lancer dans l'opération immobiličre et en ne leur refusant pas tout crédit. C. Contre ce jugement, R. et S. A.________ (les demandeurs) interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ la réforme du jugement du 12 mars 2004, ŕ l'admission de leur action en libération de dette et ŕ ce qu'il soit dit qu'ils ne sont pas débiteurs de la Banque, sous suite de frais et dépens. La Banque (la défenderesse) propose de déclarer irrecevable le recours en réforme, subsidiairement de le rejeter, en mettant les frais et dépens ŕ la charge des recourants. Par arręt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé parallčlement par les époux A.________ ŕ l'encontre du jugement du 12 mars 2004. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Interjeté par les demandeurs qui ont succombé dans leur action en libération de dette et dirigé contre un jugement final rendu en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ; art. 23 al. 1 let. b CPC valaisan), le recours porte sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a en outre été été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. a et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il convient donc d'entrer en matičre. 1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arręt cité). Dans la mesure oů une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'ętre rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Les demandeurs semblent méconnaître ces principes, car ils fondent une partie de leur argumentation sur des faits différents de ceux ressortant du jugement entrepris, ce qui n'est pas admissible. La Cour de céans limitera donc son raisonnement aux éléments figurant dans la décision attaquée. 2. En premier lieu, les demandeurs se plaignent d'une violation de l'art. 8 CC. Cette disposition confčre le droit ŕ la preuve et ŕ la contre-preuve, ŕ la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjŕ prouvé par une mesure probatoire adéquate et qui a été réguličrement offerte selon les rčgles de la loi de procédure applicable (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arręt cités). L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a). Cette disposition ne peut ętre invoquée pour faire corriger l'appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (cf. ATF 127 III 248 consid. 3a). Comme il l'a déjŕ été évoqué dans le cadre du recours de droit public déposé parallčlement (cf. arręt 4P.101/2004 du 16 juillet 2004, consid. 4.2), c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que les frais d'actes de 17'440 fr. pouvaient ętre pris en compte dans le calcul des fonds propres amenés par les acquéreurs, ce qui ressort du reste des pičces du dossier. C'est donc sur la base d'une appréciation des preuves que les juges ont inclus le montant de 17'440 fr. dans les fonds propres des acquéreurs, ce qui exclut que cette question puisse relever de l'art. 8 CC. Sous le couvert de cette disposition, les demandeurs formulent du reste des critiques qui ne concernent pas le fardeau de la preuve. Ainsi, lorsqu'ils soutiennent qu'il appartenait ŕ la défenderesse de démontrer que le montant de 17'440 fr. pouvait ętre inclus dans le calcul des fonds propres, ils remettent en cause les faits retenus sur la base des pičces du dossier. Il en va de męme lorsqu'ils se plaignent d'avoir été privés de la possibilité de faire valoir qu'ils n'ont en réalité pas payé ni été tenus de verser les 17'440 fr. de frais d'actes, dčs lors qu'il ressort du jugement attaqué qu'ils ont pris en charge ces frais. Enfin, la critique concernant le fait que la cour cantonale aurait comptabilisé les frais d'actes dans les fonds propres, alors que cet élément n'aurait été allégué par aucune des parties, relčve de la procédure cantonale (cf. ATF 113 Ia 433 consid. 4b) et ne peut ętre invoquée dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 1b). Le moyen tiré de l'art. 8 CC est donc irrecevable. 3. Dans leur second grief, les demandeurs soutiennent que la banque aurait dű refuser de leur octroyer tout crédit, de sorte qu'en retenant que celle-ci avait respecté son devoir de diligence et de fidélité, le jugement attaqué méconnaît l'art. 398 al. 2 CO. 3.1 Comme l'a retenu pertinemment la cour cantonale, les demandeurs cherchent ŕ rendre responsable la banque pour la violation d'une obligation d'information reposant sur le contrat d'ouverture de crédit. Bien que la nature juridique de ce contrat soit controversée, il est admis que la banque doit remplir, ŕ l'égard de son client, des devoirs d'information et de conseil ressortant au mandat et consacrés ŕ l'art. 398 CO (cf. arręt du Tribunal fédéral 4C.410/1997 du 23 juin 1998 in Pra 1998 No 155 p. 827, traduit in SJ 1999 I 205, consid. 3 et 3a et les références citées). Dans cet arręt, la Cour de céans a précisé que, si le client réclame un crédit qui n'est pas lié ŕ une affaire ŕ connotation bancaire, mais au financement d'un projet indépendant d'une affaire bancaire, en l'occurrence une opération immobiličre, la banque n'est en principe pas tenue, pour autant qu'elle soit męme en mesure de le faire, de vérifier spontanément la possibilité de réaliser un tel projet d'un point de vue juridique ou économique, pas plus qu'elle n'est obligée d'instruire le preneur de crédit des risques liés au financement d'une affaire de ce genre; le preneur de crédit doit supporter le risque de l'entrepreneur; bien plus encore que s'il s'agit d'une affaire ŕ connotation bancaire, un devoir de mise en garde n'existe que dans des situations trčs spécifiques, notamment lorsque la banque dispose de connaissances particuličres quant au risque lié au financement du projet (arręt 4C.410/1997 précité, consid. 3c in fine). 3.2 En l'occurrence, il a été retenu dans le jugement entrepris, d'une maničre qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que les demandeurs n'étaient pas clients de la banque avant de solliciter un crédit immobilier. Ils n'ont pas agi seuls, mais ont chargé une fiduciaire d'effectuer les démarches nécessaires. Le prix d'achat était correct et n'avait rien de spéculatif. L'Office fédéral du logement a considéré que les fonds propres investis étaient suffisants. Le montant et la durée de l'amortissement de la dette hypothécaire n'étaient pas déraisonnables. Au moment de l'octroi du crédit, les demandeurs disposaient de plusieurs revenus, certes modestes, mais relativement sűrs, n'avaient pas d'engagements financiers préexistants et ne faisaient pas l'objet de poursuites en cours ni d'actes de défaut de biens. Enfin, il n'a pas été établi que la banque aurait poussé les demandeurs ŕ acquérir leur logement ni qu'elle aurait été invitée ŕ leur donner des conseils quant aux perspectives économiques de cette opération immobiličre. En pareilles circonstances, on ne voit manifestement pas que la banque ait manqué ŕ son devoir de diligence découlant de l'art. 398 CO en octroyant le crédit requis, compte tenu des principes jurisprudentiels précités. Au demeurant, pour tenter de démontrer une violation de l'art. 398 al. 2 CO, les demandeurs formulent des critiques d'emblée infondées, car elles reposent sur des prémisses différentes de celles ressortant du jugement entrepris, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 1.2). Ainsi, tout leur raisonnement se base sur le fait qu'ils n'auraient fourni qu'un apport de fonds propres de 8,5% et non de 10%, comme retenu prétendument ŕ tort par les juges cantonaux. Cette question, qui relčve des faits, a toutefois déjŕ été examinée sous l'angle de l'arbitraire dans le cadre du recours de droit public déposé parallčlement et la Cour de céans a conclu qu'il n'y avait rien de choquant ŕ retenir que les demandeurs avaient fourni 10% de fonds propres (arręt 4P.101/2004 précité, consid. 4.2). Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur l'éventuelle violation des devoirs de la banque, si le crédit avait été octroyé sur la base de 8,5% de fonds propres, puisque cette hypothčse ne correspond pas aux constatations cantonales. En pareilles circonstances, le recours ne peut qu'ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 4. Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis ŕ la charge des demandeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis ŕ la charge des demandeurs, solidairement entre eux. 3. Les demandeurs, débiteurs solidaires, verseront ŕ la défenderesse une indemnité de 8'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal valaisan, Cour civile II. Lausanne, le 16 juillet 2004 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: