Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.156/2005 /ech Arręt du 28 septembre 2005 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Pierre Siegrist, contre Compagnie d'assurances X.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Michel Bergmann. Objet responsabilité pour acte illicite; faux certificat médical; prescription; dommage, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 18 mars 2005. Faits: A. A.a Née en 1967, B.________ a travaillé pour Reuters SA de 1988 ŕ 1996. Du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1999, elle était employée de bureau ŕ plein temps chez Y.________ SA; son salaire annuel brut s'élevait ŕ 89'570 fr. Par l'intermédiaire de son employeur, elle était assurée auprčs de la compagnie d'assurances X.________ (ci-aprčs: X.________) par une police qui prévoyait notamment le versement d'indemnités journaličres en cas de maladie; ces indemnités correspondaient au 80% du gain assuré et pouvaient ętre versées pour une durée maximum de 716 jours, aprčs déduction d'un délai d'attente de 14 jours. L'art. 10 let. f des conditions générales d'assurance applicables ŕ la police précitée avait la teneur suivante: ŤSi l'assuré a également droit ŕ des prestations d'assurances fédérales (...), X.________ complčte ces prestations jusqu'ŕ concurrence du montant de l'indemnité journaličre assurée de l'assuré (...).ť Le 11 mai 1999, B.________ a donné naissance ŕ une fille. Elle n'a pas repris le travail ŕ l'issue de son congé maternité. Le Dr C.________, médecin généraliste, a certifié l'incapacité de travail totale de sa patiente du 20 juillet au 20 décembre 1999 pour cause de Ťfatigue dépressive puerpéraleť. B.________ a également été soignée par le Dr A.________, psychiatre. Le 24 janvier 2000, ce médecin a établi ŕ l'intention de X.________ un certificat médical attestant de l'incapacité totale de travail de sa patiente pour une durée indéterminée dčs le 20 décembre 1999. Le diagnostic était une dépression du post partum avec hyperphagie [boulimie] associée ŕ d'autres perturbations psychologiques. Tous les certificats médicaux suivants adressés par le Dr A.________ ŕ la compagnie d'assurance pendant une année et demie - dont l'un daté du 23 mai 2001 - indiquaient une incapacité de travail totale de B.________. Dans plusieurs de ces documents, le psychiatre a émis un pronostic favorable et souligné une amélioration sur le plan psychique. Dans le certificat médical du 26 juin 2001, il a attesté que sa patiente disposerait d'une capacité de travail de 100% ŕ partir du 19 juillet 2001. X.________ a versé ŕ B.________ un montant de 140'563 fr.55 ŕ titre d'indemnités journaličres du 3 aoűt 1999 au 18 juillet 2001, soit pendant la durée maximale de 716 jours. A.b Par courrier du 6 juillet 2000, l'assureur avait avisé B.________ de son droit aux prestations temporaires de l'assurance-invalidité (AI) ŕ partir du 20 juillet 2000, en raison de la durée et du taux de son incapacité de travail ŕ cette date. Il l'avait invitée ŕ déposer une demande dans ce sens dans les meilleurs délais, ce que l'assurée fit en date du 25 aoűt 2000. Le 6 décembre 2000, le Dr A.________ a établi deux rapports médicaux ŕ l'attention de l'AI. Dans le premier document, il indiquait que l'état de santé de B.________ était Ťstationnaireť et que sa patiente était en incapacité totale de travailler depuis le 20 juillet 1999. Il précisait toutefois que l'interruption de travail n'était pas due exclusivement ŕ des raisons médicales; en effet, Ťaprčs la convalescence de la césarienne, [la patiente] avait préféré allaiter et éduquer sa fille quitte ŕ remettre en question sa professionť. La capacité de travail de B.________ ne pouvait pas ętre améliorée par des mesures médicales, mais par des mesures professionnelles Ťdčs que possibleť. Il n'y avait pas de contre-indication ŕ l'exercice de la profession d'employée de bureau. L'état de santé n'influait pas sur la formation professionnelle; l'assurée n'avait pas besoin de moyens auxiliaires et ne devait pas ętre considérée comme impotente. Le diagnostic posé était le suivant: changement dans les relations familiales pendant l'enfance; surveillance inadéquate de la part des parents; pression parentale inappropriée; troubles hormonaux et obésité. Le Dr A.________ ajoutait: ŤAprčs l'accouchement et la convalescence de la césarienne, [B.________] a préféré allaiter son enfant. Puis, elle a encore préféré prolonger son incapacité pour ętre présente dans l'éducation de son enfant. Elle se réfčre souvent ŕ son sens critique, ŕ sa responsabilité de mčre, au fait de ne pas vouloir reproduire le schéma éducatif qu'elle a subi durant l'enfance.ť Le second document était intitulé Ťrapport médical concernant les capacités professionnellesť; le Dr A.________ y notait que la motivation de B.________ était bonne, que le risque d'absentéisme lié ŕ l'état de santé ou au traitement médical était faible et que la patiente avait un rendement prévisible de 100% pour un emploi ŕ plein temps. Le 23 mai 2001, le jour męme oů il certifiait ŕ X.________ l'incapacité de travail totale de B.________, le Dr A.________ adressait ŕ l'office cantonal de l'AI les lignes suivantes: Ť(...) j'ai le devoir de vous informer que cette patiente est actuellement enceinte de plus de six mois, mais son état est compatible avec une reprise d'activité professionnelle. Elle s'adressera ŕ l'Assurance-Chômage dčs fin juin 2001.ť B.________ a mis au monde son deuxičme enfant le 17 aoűt 2001. Par décision du 29 aoűt 2001, l'office cantonal de l'AI a rejeté la demande de prestations de B.________. Il a considéré que la requérante n'était pas invalide au sens de l'art. 4 aLAI puisqu'il n'y avait aucune contre-indication médicale ŕ ce qu'elle exerce sa profession d'employée de bureau ŕ plein temps et qu'elle avait choisi de s'occuper de sa fille pour des raisons de convenance personnelle. B.________ n'a pas recouru contre cette décision, car elle était soulagée de ne pas ętre considérée comme une invalide, ce qui aurait été pour elle difficile ŕ assumer sur le plan psychologique. X.________ a reçu copie de la décision du 29 aoűt 2001. Elle a alors cherché ŕ obtenir des explications de la part du Dr A.________. Grâce ŕ une procuration de l'intéressée, la compagnie d'assurance a pris connaissance du dossier AI de B.________ en date du 20 novembre 2001. Par la suite, la compagnie d'assurance a invité B.________ ŕ lui rembourser la somme de 43'973 fr.45 perçue indűment ŕ partir du 6 décembre 2000. Se fondant sur les rapports adressés par le Dr A.________ aux services de l'AI, X.________ considérait en effet que l'assurée avait recouvré sa pleine capacité de travail dčs cette date et qu'elle avait choisi alors de ne plus exercer d'activité lucrative par convenance personnelle. Le 26 septembre 2002, X.________ a introduit une poursuite contre B.________ pour un montant de 50'000 fr., plus intéręts ŕ 5% dčs le 6 décembre 2000. Apparemment, la poursuivie a formé opposition. B. Par demande du 24 mars 2003, X.________ a assigné B.________ et A.________ en paiement de 42'973 fr.45 (recte: 43'973 fr.45), plus intéręts ŕ 5% dčs le 18 juillet 2001. L'action introduite contre le médecin était fondée sur la responsabilité pour acte illicite (art. 41 CO). A titre principal, la demanderesse faisait valoir qu'en établissant des faux certificats attestant de l'incapacité de travail totale de B.________, le défendeur l'avait amenée ŕ verser des prestations indues ŕ cette derničre. A titre subsidiaire, au cas oů il s'avérerait que B.________ était réellement incapable de travailler, X.________ soutenait qu'en affirmant faussement le contraire ŕ l'office cantonal de l'AI, le Dr A.________ avait convaincu les services de l'assurance sociale de rejeter la demande de rente d'invalidité de sa patiente; en conséquence, l'assureur privé n'avait pu réduire les indemnités journaličres ŕ concurrence des montants qui auraient dű ętre versés ŕ titre de rente AI. B.________ et A.________ ont notamment soulevé l'exception de prescription et conclu tous deux au déboutement de X.________ des fins de sa demande. Le 2 septembre 2003, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ et A.________. La plainte a fait l'objet d'un classement en opportunité par le Parquet. Sur recours de X.________, cette décision a été annulée par la Chambre d'accusation le 22 septembre 2004. La procédure pénale a été retournée au Ministčre public pour nouvelle détermination, laquelle n'est pas connue ŕ ce jour. Par jugement du 30 septembre 2004, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a débouté la demanderesse de ses conclusions, sans se prononcer sur l'exception de prescription. Statuant le 18 mars 2005 sur appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a annulé le jugement de premičre instance, débouté la demanderesse de ses conclusions prises ŕ l'encontre de B.________ et condamné A.________ ŕ payer ŕ X.________ la somme de 22'811 fr. plus intéręts ŕ 5% dčs le 18 juillet 2001. C. A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au déboutement de X.________ de toutes ses conclusions. X.________ propose de rejeter le recours dans la mesure oů il est recevable. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La demanderesse n'a pas recouru en réforme contre l'arręt cantonal qui rejetait son action en tant qu'elle était dirigée contre B.________. Cette derničre n'est dčs lors pas partie ŕ la procédure devant le Tribunal fédéral. 2. 2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre une décision finale rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arręts cités). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c). Dans la mesure oů la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'ętre rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252). 2.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 3. 3.1 La cour cantonale a admis tout d'abord que l'action fondée sur l'art. 41 CO intentée contre le défendeur n'était pas prescrite en application des art. 60 al. 2 CO et 70 aCP. Elle a jugé que le médecin s'était rendu coupable de l'infraction de Ťfaux certificat médicalť en établissant les rapports des 6 décembre 2000 et 23 mai 2001 ŕ l'intention de l'office cantonal de l'AI. En effet, ces documents ne sont pas conformes ŕ la vérité dans la mesure oů ils laissent clairement entendre que B.________ était capable de travailler ŕ l'époque, alors que le contraire est établi sur la base de l'aveu du médecin psychiatre, qui justifie les certificats attestant de la capacité de travail de la patiente par la nécessité thérapeutique, ainsi que du témoignage du Dr C.________. De plus, le défendeur s'est adressé ŕ une autorité et a agi intentionnellement, de sorte que les éléments constitutifs de l'art. 318 ch. 1 CP sont réunis. 3.2 Le défendeur conteste avoir établi des faux certificats médicaux. Il est d'avis que les documents en question n'ont pas un contenu inexact et qu'ils décrivent objectivement un état de santé qui devait amener l'office cantonal de l'AI ŕ ne pas allouer de rente d'invalidité ŕ B.________; il s'agissait en effet d'éviter que la maladie de la patiente, qui se refusait catégoriquement ŕ ętre reconnue comme invalide, ne devienne chronique. Quant aux deux certificats adressés le 23 mai 2001 ŕ l'office cantonal de l'AI et ŕ la demanderesse, ils ne seraient pas contradictoires dans la mesure oů l'un concernerait l'aptitude physique de l'assurée ŕ travailler malgré sa grossesse et l'autre aurait trait ŕ son état pathologique. Le défendeur nie par ailleurs avoir jamais eu l'intention de tromper quiconque, ne poursuivant qu'un but thérapeutique. 3.3 Selon l'art. 60 al. 1 CO, l'action en dommages-intéręts se prescrit par un an ŕ compter du jour oů la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dčs le jour oů le fait dommageable s'est produit. Toutefois, si les dommages-intéręts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales ŕ une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique ŕ l'action civile (art. 60 al. 2 CO). Cette rčgle a pour but d'harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal. Il ne serait en effet pas satisfaisant que l'auteur puisse encore ętre puni alors que le lésé ne serait plus en mesure d'obtenir réparation sur le plan civil (ATF 127 III 538 consid. 4c p. 541; 122 III 225 consid. 5 p. 228 et les références). Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement ŕ l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral (ATF 118 V 193 consid. 4a p. 198 et les arręts cités; Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3e éd., n. 1664, p. 380). Le juge civil appliquera, ŕ titre incident, les rčgles du droit pénal; il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des męmes effets qu'un jugement quant ŕ son caractčre définitif (ATF 118 V 195 consid. 4a p. 197/198 et les arręts cités). L'application de la prescription pénale plus longue suppose également que l'infraction visée soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le préjudice donnant lieu ŕ l'action civile (ATF 122 III 5 consid. 2c p. 8; Rey, op. cit., n. 1667 p. 380 et les références). Il faut de plus que le lésé fasse partie des personnes protégées par la loi pénale (ATF 122 III 5 consid. 2c p. 8; 71 II 147 consid. 7b p. 156). Il s'agit lŕ d'une conséquence de la théorie (objective) de l'illicéité prévalant en droit civil (Kurt Joseph Steiner, Verjährung haftpflichtrechtlicher Ansprüche aus Straftat, thčse St-Gall 1986, p. 54). Pour qu'il y ait Ťrelation d'illicéitéť, il ne suffit pas en effet que le comportement soit interdit; encore faut-il qu'il le soit dans le but de protéger la personne lésée (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., p. 72). 3.4 En l'espčce, comme la cour cantonale l'a admis ŕ juste titre, la demanderesse a eu connaissance du dommage dont elle exige réparation et de son auteur le 20 novembre 2001, soit au moment oů elle a reçu le dossier AI de B.________. Comme l'assureur privé a ouvert action contre le défendeur seize mois plus tard sans interrompre le délai de prescription ŕ l'égard du médecin, il convient d'examiner si la prescription pénale de cinq ans (art. 70 CP en vigueur avant le 1er octobre 2002; art. 318 ch. 1 CP) s'applique dans le cas particulier. 3.5 Aux termes de l'art. 318 ch. 1 CP, les médecins qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire ŕ la vérité, alors que ce certificat était destiné ŕ ętre produit ŕ l'autorité ou ŕ procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature ŕ léser les intéręts légitimes et importants de tierces personnes, seront punis de l'emprisonnement ou de l'amende. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence (art. 318 ch. 2 CP). 3.5.1 En l'espčce, il ne ressort pas des faits de l'arręt attaqué que la procédure pénale ouverte ŕ l'encontre du défendeur serait close par une décision définitive. Il appartenait dčs lors bien au juge civil d'examiner si le comportement reproché au défendeur réalisait les éléments constitutifs de l'infraction réprimée ŕ l'art. 318 CP. 3.5.2 Avec raison, le défendeur ne conteste pas que les trois documents qu'il a adressés aux services de l'AI constituent des certificats médicaux, soit des constatations écrites relevant de la science concernée et se rapportant ŕ l'état de santé d'une personne (ou d'un animal) (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, n. 4, p. 611), singuličrement ŕ sa capacité de travail (Markus Boog, Basler Kommentar, n. 3 et 4 ad art. 318 CP). Le psychiatre nie en revanche que les pičces en cause aient été contraires ŕ la vérité. Un certificat médical est contraire ŕ la vérité (Ťunwahrť) lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne (Boog, op. cit., n. 3 ad art. 318 CP; cf. également Peter Dietsche, Das unwahre ärztliche Zeugnis nach Art. 318 StGB, thčse Berne 1981, p. 78 ss). La cour cantonale a retenu en fait que lors de l'établissement des certificats des 6 décembre 2000 et 23 mai 2001, B.________ n'était pas capable de travailler. Cette constatation lie la juridiction de réforme. Dans le premier certificat litigieux du 6 décembre 2000, le défendeur commence par indiquer que la patiente est en incapacité totale de travailler depuis le 20 juillet 1999, mais par la suite, il insiste sur le fait que B.________, remise de sa césarienne, a préféré allaiter et éduquer sa fille Ťquitte ŕ remettre en question sa professionť; plus loin, le médecin répčte que sa patiente a Ťpréféré allaiter son enfantť, puis Ťprolonger son incapacité pour ętre présente dans l'éducation de son enfant.ť L'utilisation du verbe Ťpréférerť ainsi que des formules Ťremettre en question sa professionť et Ťprolonger son incapacitéť laissent clairement entendre que la non-reprise du travail aprčs le congé-maternité est lié ŕ un choix de vie, et non ŕ une incapacité médicale de travailler. De plus, dans le rapport sur les capacités professionnelles daté du męme jour, le défendeur souligne que B.________ a un rendement prévisible de 100% pour un emploi ŕ plein temps. Dans ces conditions, force est de conclure que les deux certificats en question ne reflčtent pas la capacité de travail réelle de l'assurée et qu'ils sont dčs lors faux, comme la cour cantonale l'a bien vu. Quant ŕ la lettre adressée par le défendeur aux organes de l'AI le 23 mai 2001, elle mentionne certes uniquement l'état de grossesse avancé de la patiente, lequel est Ťcompatible avec une reprise d'activité professionnelleť. Mais, émanant d'un psychiatre et faisant suite aux rapports du 6 décembre 2000, ce courrier se comprend surtout comme une confirmation de la capacité de travail totale de B.________, la grossesse survenue depuis lors n'empęchant pas, au surplus, un retour ŕ la vie active. La référence aux démarches que la patiente allait entreprendre sous peu auprčs des services de l'assurance-chômage vient appuyer cette interprétation. Il s'ensuit que, lŕ aussi, le certificat médical se révčle faux. 3.5.3 En attestant de la capacité de travail de sa patiente dans les documents adressés aux organes de l'AI, le défendeur savait qu'il faisait une constatation contraire ŕ la vérité puisque, parallčlement, il certifiait ŕ la demanderesse l'incapacité de travail totale de B.________ et qu'il s'agissait, de son propre aveu, d'aboutir au refus d'une rente AI. Il voulait également que les documents en cause soient destinés ŕ ętre produits ŕ l'autorité. L'infraction a donc bien été commise intentionnellement (cf. Corboz, op. cit., n. 10, p. 611). 3.5.4 Par ailleurs, les attestations en cause réalisent en tout cas l'une des conditions alternatives posées ŕ l'art. 318 ch. 1 CP, puisqu'elles étaient destinées ŕ ętre produites ŕ l'office cantonal de l'AI, qui est une autorité (cf. Boog, op. cit., n. 8 ad art. 318 CP, qui cite les ŤSozialbehördeť). 3.5.5 Il convient de se demander encore si l'assureur privé versant des indemnités journaličres entre dans le cercle des personnes protégées par l'art. 318 CP. La réponse est assurément positive, dčs lors que, selon le texte męme de cette disposition, la réalisation de l'infraction peut notamment résulter du fait que le certificat médical est de nature ŕ léser les intéręts légitimes et importants de tierces personnes; or, la demanderesse dispose manifestement d'un intéręt de la sorte ŕ ne pas verser des indemnités journaličres qui ne seraient pas dues selon ses conditions générales. 3.5.6 Il reste ŕ examiner le rapport de causalité entre l'infraction reprochée au défendeur et le dommage dont la demanderesse réclame réparation. Le préjudice en question est un gain manqué, soit la non-diminution d'un poste du passif: comme B.________ s'est vu refuser une rente AI, la demanderesse n'a pas pu réduire d'une somme correspondante le montant des indemnités journaličres versées ŕ l'assurée. Il ressort des constatations souveraines de la cour cantonale que la décision de rejet de la demande de prestations AI de B.________ se fonde exclusivement sur les documents établis par le défendeur. Les juges genevois considčrent en outre qu'Ťil est dans le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie qu'un médecin qui adresse aux autorités AI un certificat mentionnant une pleine capacité de travail de sa patiente, tandis que celle-ci est en réalité en incapacité totale de travail depuis une année, provoque une décision de refus de rente, alors que si l'AI avait connu l'état de santé réel de sa patiente, elle eűt alloué une rente ŕ cette derničreť. La cour cantonale a ainsi admis que l'infraction commise par le défendeur se trouvait dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Le lien de causalité naturelle entre les faux certificats médicaux établis par le défendeur et le refus de la rente AI est une question de fait qui n'a pas ŕ ętre revue par la juridiction de réforme (ATF 131 III 306 consid. 3.2.2 p. 313; 123 III 110 consid. 2 p. 111 et les arręts cités). En revanche, savoir s'il existe un lien de causalité adéquate entre deux événements est une question de droit qui peut ętre examinée par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 123 III 110 consid. 3 p. 111 ss). En l'occurrence, des certificats attestant de la capacité de travail de l'assurée établis par le médecin traitant de celle-ci étaient certainement, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, propres ŕ entraîner une décision de refus de rente AI. Certes, l'évaluation médicale de la capacité de travail d'un assuré ne lie pas les autorités de l'AI (Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3e éd., n. 12, p. 119; Michel Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité - Les prestations, p. 221). Néanmoins, on voit difficilement comment une demande de rente AI ne serait pas d'emblée rejetée lorsque le propre médecin de l'assurée atteste de la capacité de travail entičre de sa patiente, tout en précisant que l'arręt de travail de longue durée est lié en fait ŕ des motifs de convenance personnelle. A l'instar des juges cantonaux, la cour de céans admettra un lien de causalité adéquate entre le comportement pénalement répréhensible du défendeur et le refus de rente AI. Cela étant, la présente affaire pose la question du comportement de substitution licite (Ťrechtmässiges Alternativverhaltenť). Il s'agit lŕ d'une objection par laquelle le défendeur ŕ l'action en responsabilité fait valoir que le dommage serait également survenu s'il avait agi conformément au droit (cf. ATF 122 III 229 consid. 5a/aa p. 232-234; Heinz Rey, op. cit., n. 644, p. 146; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8e éd., tome II, n. 2760, p. 120/121). S'il appartient au lésé de prouver la relation de causalité naturelle (Franz Werro, Commentaire romand, n. 43 ad art. 41 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 2762, p. 121), l'objection du comportement de substitution licite doit ętre soulevée par l'Ťauteurť du dommage, qui doit démontrer que le préjudice serait survenu męme s'il avait agi conformément au droit (cf. ATF 122 III 229 consid. 5a/aa p. 232/233). En l'espčce, il ne ressort pas de l'arręt attaqué que le défendeur a invoqué pareille objection en instance cantonale, plus précisément qu'il a cherché ŕ établir concrčtement qu'une rente AI aurait également été refusée ŕ B.________ s'il avait dressé des certificats médicaux conformes ŕ la vérité. Dans son recours, le défendeur ne le prétend du reste pas; se fondant sur des considérations générales, il se borne ŕ contester le Ťcaractčre d'automaticitéť que la cour cantonale aurait pręté ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pu méconnaître le droit ŕ la preuve et ŕ la contre-preuve déduit de l'art. 8 CC. 3.5.7 Il résulte de ce qui précčde que toutes les conditions pour l'application de la prescription pénale de cinq ans sont réunies en l'espčce. C'est ŕ bon droit que la Cour de justice a jugé que l'action en dommages-intéręts introduite contre le défendeur n'était pas prescrite. 4. La prétention de la demanderesse est fondée sur l'art. 41 CO. Dans le cadre de l'examen de la prescription pénale plus longue, il a déjŕ été confirmé que les conditions de l'acte illicite, de la faute et de la causalité sont réalisées en l'occurrence. Il reste ŕ se pencher sur la question du dommage. 4.1 La cour cantonale a constaté tout d'abord que la demanderesse avait été trčs succincte et approximative dans l'allégation et l'établissement des faits relatifs ŕ la détermination du montant des rentes d'invalidité que B.________ aurait été en droit de percevoir. Sur la base des éléments du dossier, elle a donc calculé le montant minimal que l'assurée aurait reçu des assurances sociales, pour elle-męme et sa fille, du 27 juillet 2000 au 18 juillet 2001. Appliquant les dispositions topiques de la LAI, de la LAVS et de la LPP, les juges genevois sont parvenus ŕ la conclusion qu'un montant d'au moins 1'083 fr. par mois aurait été versé ŕ B.________ ŕ titre de rente AI et qu'un montant d'au moins deux fois 433 fr. aurait été payé ŕ titre de rentes d'enfant AI et LPP. L'assurée aurait ainsi perçu en tout cas un montant mensuel de 1'949 fr., soit 22'811 fr. du 27 juillet 2000 au 18 juillet 2001, ce qui correspond au montant du dommage dont la demanderesse peut exiger réparation. 4.2 Le défendeur se plaint d'une violation de l'art. 8 CC en liaison avec l'art. 126 al. 2 LPC/GE. Il reproche ŕ la cour cantonale d'avoir déterminé d'office le dommage en vertu du principe Ťjura novit curiať, alors que la demanderesse avait été lacunaire dans l'allégation et l'établissement des faits générateurs du droit. Au surplus, il ne critique pas les montants retenus, ni la période jugée déterminante par la cour cantonale. 4.3 Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Cette disposition reprend le principe consacré ŕ l'art. 8 CC, qui répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a). On déduit également de l'art. 8 CC un droit ŕ la preuve et ŕ la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arręts cités). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601/602 et l'arręt cité). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent ętre ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a). Il n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves, ni la preuve par indices (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25; 127 III 520 consid. 2a; 126 III 315 consid. 4a). Au demeurant, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ŕ satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question d'appréciation des preuves, qui ne peut ętre soumise au Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public pour arbitraire (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c). Au surplus, dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153; 127 III 73 consid. 3c p. 75 et les arręts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou si elle a violé des principes juridiques relatifs au calcul du préjudice (ATF 127 III 73 consid. 3c p. 75 et les arręts cités). 4.4 En l'espčce, la cour cantonale a jugé que les faits allégués et établis - en particulier la durée de cotisation et le revenu réalisé chez Y.________ - lui permettaient de calculer le montant minimal de rentes AI/LPP auquel B.________ aurait pu prétendre. Elle n'a donc pas fondé son calcul du dommage sur des allégations non prouvées de la demanderesse. Aucune violation de l'art. 8 CC ne saurait dčs lors ętre reprochée ŕ la Cour de justice. Quant ŕ savoir si la demanderesse a articulé les faits déterminants avec la précision requise par l'art. 126 LPC/GE, il s'agit manifestement d'une question de droit cantonal soustraite ŕ l'examen de la juridiction de réforme. Pour le reste, le défendeur ne prétend nulle part que la cour cantonale aurait méconnu des principes juridiques en fixant ŕ 1'949 fr. par mois le montant minimal que B.________ aurait pu recevoir des assurances sociales. Il ne remet pas non plus en cause la durée de versement des rentes déterminante pour la fixation du dommage subi par la demanderesse. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC est mal fondé. 5. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que la responsabilité délictuelle du défendeur était engagée envers la demanderesse et en condamnant celui-lŕ ŕ verser ŕ celle-ci le montant de 22'811 fr. ŕ titre de dommages-intéręts. Le recours doit ętre rejeté. 6. Vu le sort réservé au recours, il convient de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du défendeur (art. 156 al. 1 OJ). Par ailleurs, celui-ci versera des dépens ŕ la demanderesse (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du défendeur. 3. Le défendeur versera ŕ la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 28 septembre 2005 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: