Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.204/2006 /ech Arręt du 22 aoűt 2006 Ire Cour civile Composition Mme et MM. les Juges Klett, juge présidant, Favre et Mathys. Greffičre: Mme Cornaz. Parties X.________ SA, demanderesse et recourante, représentée par Me Frédéric Cottier, contre Y.________ SA, défenderesse et intimée. Objet contrat d'entreprise; avis des défauts, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 7 avril 2006. Faits: A. X.________ SA, société éditrice de magazines, dont le Ť W.________ť, a confié l'impression de celui-ci ŕ Y.________ SA. D'aprčs les conditions générales de celle-ci, les réclamations devaient ętre présentées dans les huit jours dčs réception de la marchandise, les petites différences ne justifiant pas une telle démarche. Cette stipulation était répétée sur les bulletins de livraison, en bas de page. L'impression et la livraison des numéros 1 ŕ 4 de Ť W.________ť ont été effectuées ŕ la satisfaction des parties, sous réserve que X.________ SA a pris du retard dans le paiement des factures. Le 17 avril 2003, Y.________ SA a livré ŕ sa cliente treize mille exemplaires du numéro 5 de la revue, facturés les 22, 24, 25 et 30 avril 2003. Le 23 mai 2003, Y.________ SA a remis ŕ X.________ SA les treize mille exemplaires du numéro 6, qui ont donné lieu ŕ des factures du 30 mai 2003. Par lettre du 3 juillet 2003, X.________ SA a émis différentes doléances quant aux éditions des numéros 5 et 6 de son magazine. Dans le numéro 5, la page en deuxičme couverture relative ŕ la publicité de Z.________ & Cie n'était pas conforme aux documents remis par cette derničre. Pour le numéro 6, la premičre page de couverture avait été mal coupée, une bande bleue apparaissait en bas de pages et trois cents exemplaires n'avaient pas été livrés. Le 11 juillet 2003, Y.________ SA a rejeté ces griefs et imparti ŕ X.________ SA un délai pour s'acquitter du solde des factures en suspens. Elle l'a priée de lui faire parvenir une copie de la réclamation de Z.________ & Cie. Le 22 juillet 2003, X.________ SA a indiqué ne pas ętre en possession d'une lettre de plainte de celle-ci. Le 28 juillet 2003, Y.________ SA a sommé X.________ SA de payer les montants dus, ŕ hauteur de 51'166 fr. 55, d'ici au 31 juillet 2003. Le 4 aoűt 2003, X.________ SA a versé un acompte de 10'000 fr. Dans l'idée de résoudre leur litige, Y.________ SA a proposé, le 3 septembre 2003, ŕ X.________ SA de réduire ses prétentions de 5'500 fr. et de recevoir le paiement du solde, de 35'666 fr. 55, d'ici au 11 septembre 2003, la réduction de 5'500 fr. devenant caduque en cas de non-paiement ŕ cette derničre date. Le 16 septembre 2003, X.________ SA s'est déclarée d'accord de régler la somme de 35'666 fr. 55, mais avec un échéancier de paiement que Y.________ SA a refusé. Y.________ SA a fait notifier ŕ X.________ SA un commandement de payer les sommes de 41'166 fr. 55 avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 26 novembre 2003 et de 896 fr. 65 au titre d'intéręt calculé ŕ 5 % l'an dans la période du 19 juin au 25 novembre 2003, que celle-ci a frappé d'opposition. Selon jugement par défaut du 7 juin 2004, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition ŕ concurrence de la somme de 35'666 fr. 55 avec intéręt, ainsi que pour le second poste. Sur opposition ŕ défaut, l'autorité susmentionnée a confirmé cette décision par jugement du 24 aoűt 2004. B. Le 16 septembre 2004, X.________ SA a introduit une action en libération de dette contre Y.________ SA. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle ŕ concurrence de 5'500 fr. avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 28 juillet 2003, somme pour laquelle la mainlevée de l'opposition n'avait pas été octroyée. Par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal de premičre instance a débouté X.________ SA de ses conclusions libératoires ŕ concurrence de 35'666 fr. 55 avec intéręt et l'a condamnée, sur demande reconventionnelle, ŕ payer ŕ Y.________ SA la somme de 5'500 fr avec intéręt. Par arręt du 7 avril 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé ce jugement. Elle a retenu en substance que l'avis des défauts était manifestement tardif. La débitrice ne se fondait que sur sa lettre de réclamation du 3 juillet 2003 et n'avait invoqué un avis oral qu'aprčs la clôture des enquętes, de sorte qu'il ne pouvait en ętre tenu compte. De męme, l'e-mail de plainte de Z.________ & Cie ŕ X.________ SA avait été produit aprčs la clôture des enquętes et ne démontrait par ailleurs pas que cette derničre avait formulé l'avis des défauts envers l'entrepreneur. Enfin, faute de critique contre la condamnation ŕ payer 5'500 fr. sur demande reconventionnelle, le jugement du 13 octobre 2005 ne pouvait ętre remis en cause sur ce point. C. X.________ SA (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Reprenant ses précédents moyens, elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt du 7 avril 2006 puis, sur demande principale, principalement ŕ ce qu'elle soit libérée de l'obligation de payer les sommes de 35'666 fr. 55 avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 26 novembre 2003 et de 896 fr. 55, subsidiairement ŕ ce qu'il soit dit qu'elle ne doit que la somme de 20'843 fr. 05 et, sur demande reconventionnelle, ŕ ce qu'elle soit libérée de l'obligation de payer la somme de 5'500 fr. avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 28 juillet 2003, le tout avec suite de dépens. Y.________ SA (la défenderesse) propose la confirmation de l'arręt attaqué et le déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Interjeté par la demanderesse, qui a été entičrement déboutée de ses conclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. a et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure oů une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'ętre rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 1.3 Dans le cas particulier, la demanderesse perd de vue ces principes, en critiquant, aux pages 6 et 7 de son écriture, l'appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée la cour cantonale. En effet, elle se fonde ŕ nouveau sur un e-mail du 22 avril 2003, du directeur des communications de Z.________ & Cie, ŕ elle-męme, pour en déduire qu'ŕ la suite de ce message, elle avait nécessairement dű, oralement, avertir la défenderesse des réclamations de sa cliente. De plus, elle fait valoir les rapports d'affaires existant entre les parties, pour démontrer le caractčre vraisemblable d'une collaboration dans la publication des numéros successifs de la revue Ť W.________ť, pour en déduire qu'une communication orale a nécessairement été faite, dans le sens d'une plainte reflétant les critiques de Z.________ & Cie ŕ l'égard de l'éditeur. La demanderesse revient également sur la déposition de deux témoins, employés de la défenderesse, qui avaient confirmé l'existence de contacts avec l'un des directeurs de X.________ SA Ť pour la mise en route de chaque numéro ť, mais qui avaient été incapables de préciser si l'un d'eux avait été informé Ť des problčmes pour le numéro 5 avant la publication du numéro 6ť. En cela, la demanderesse développe toute une argumentation qui aurait pu prendre place dans un recours de droit public, la voie idoine ŕ suivre dans l'hypothčse de la violation des droits constitutionnels des justiciables, relativement ŕ l'appréciation des preuves, si elle s'y estimait fondée. En tout état, un tel moyen est irrecevable dans le cadre du recours en réforme (cf. consid. 1.2). De męme, lorsque la demanderesse se plaint de ce que la cour cantonale lui a reproché de n'avoir soutenu l'existence d'un avis oral qu'en cours de procédure, alors que l'assignation en justice valant premier mémoire de la partie demanderesse ne peut ętre complétée que dans des cas exceptionnels, non réalisés en l'espčce, elle lui fait grief d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure, moyen qui est étranger au recours en réforme et qu'elle aurait pu invoquer dans un recours de droit public, si elle l'estimait pertinent. En conséquence, l'irrecevabilité de ce second moyen doit ętre prononcée (cf. consid. 1.2). 1.4 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir la motivation des conclusions. Il s'ensuit que chacun des chefs de conclusions pris devant le Tribunal fédéral doit ętre motivé, sous peine d'irrecevabilité (arręt 4C.68/2006 du 15 juin 2006, consid. 1.3 et la référence ŕ Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, n. 1.5.1.1 ad art. 55 OJ p. 429). Faute pour la demanderesse d'avoir motivé ses conclusions subsidiaires sur demande principale, voire ses conclusions sur demande reconventionnelle, celles-ci sont également irrecevables. 1.5 En définitive, comme la demanderesse ne conteste pas la qualification de contrat d'entreprise, qu'elle admet que l'avis des défauts a été envoyé par lettre du 3 juillet 2003, soit largement au-delŕ du délai prévu contractuellement, et qu'elle fait valoir la violation de l'art. 367 al. 1 CO uniquement en ce qui concerne un avis des défauts oral ne ressortant pas de l'état de fait liant le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), le recours doit ętre déclaré irrecevable dans son ensemble. 2. Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis ŕ la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens ŕ la défenderesse, qui n'est pas représentée par un avocat et qui n'a pas justifié avoir supporté de dépenses particuličres pour la défense de ses intéręts et la production de sa brčve réponse (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge de la demanderesse. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 aoűt 2006 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse La juge présidant: La greffičre: