Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.216/2004 /fzc Arręt du 28 octobre 2004 Ire Cour civile Composition MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre. Greffičre: Mme Cornaz. Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Alain Veuillet, avocat, contre I.________ SA, P.________, demandeurs et intimés, tous les deux représentés par Me Philippe Pasquier, avocat, Objet convention; légitimation active, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 23 avril 2004. Faits: A. Le 20 février 1995, I.________ SA, dont le sičge social est en France, et P.________, également domicilié en France, agissant pour son compte, ont saisi le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve d'une demande en paiement dirigée contre A.________, domicilié dans le canton de Genčve. Le 7 décembre 2000, le Tribunal de commerce de N.________, en France, a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire de I.________ SA et désigné un administrateur. Cette situation nouvelle n'a été signalée par aucun des plaideurs. Par jugement du 14 juin 2001, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, se référant aux qualités des parties portées sur l'assignation, a condamné A.________ ŕ payer ŕ I.________ SA et ŕ P.________ l'équivalent en francs suisses, au jour du prononcé du jugement, des montants de 699'187 et 50'000 francs français avec intéręt dčs le 17 février 1995. Le 27 aoűt 2001, A.________ a appelé de ce jugement, contre lequel I.________ SA et P.________ ont formé un appel incident. Dans son acte d'appel, A.________, conformément au jugement de premičre instance, a mentionné I.________ SA, avec le sičge social indiqué dans l'acte introductif d'instance, et P.________, comme parties intimées. Aucun des plaideurs n'a fait état de ce que le Tribunal de commerce de N.________ avait, par jugement du 16 février 2001, arręté le plan de redressement judiciaire par cession totale de l'entreprise et désigné un commissaire ŕ l'exécution du plan. Dans son arręt du 13 septembre 2002, la Cour de justice du canton de Genčve a repris sans changement les qualités des parties. Elle a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant ŕ nouveau sur ce point, condamné A.________ ŕ payer ŕ I.________ SA l'équivalent en francs suisses, au cours du 31 décembre 2001, des montants de 699'187 et 50'000 francs français avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 17 février 1995, confirmant le jugement dans ses autres dispositions et déboutant les parties de toutes autres conclusions. Cet arręt est définitif pour n'avoir pas été l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. A la date du 17 octobre 2003, I.________ SA était toujours inscrite dans le registre du commerce et des sociétés. B. Le 8 décembre 2003, A.________ a saisi la Cour de justice du canton de Genčve d'une demande en révision de l'arręt du 13 septembre 2002. Il a prétendu ŕ sa rétractation avant de conclure ŕ ce que cette autorité constate que I.________ SA a perdu le 7 décembre 2000 la légitimation active et la capacité d'ętre partie ŕ la procédure, constate la nullité de plein droit des actes de procédure accomplis depuis cette date par I.________ SA, déboute I.________ SA et P.________ de toutes leurs conclusions, les condamne en tous les dépens et confirme l'arręt du 13 septembre 2002 en tant qu'il déboute I.________ SA et P.________ de toutes autres conclusions, sur appel principal et sur appel incident. Il a expliqué avoir eu connaissance le 8 octobre 2003 de la mise en liquidation judiciaire de I.________ SA, ŕ l'occasion d'une procédure de mainlevée de l'opposition au commandement de payer que celle-ci lui avait fait notifier en date du 21 aoűt 2003. Du point de vue du droit, il a soutenu que des pičces décisives avaient été retenues par I.________ SA et P.________ et qu'ainsi l'arręt de la Cour avait été obtenu par surprise ou machination frauduleuse, toutes circonstances qui impliquaient sa rétractation. Par rapport au fond, il a plaidé que I.________ SA, dépourvue depuis le 7 décembre 2000 de la légitimation active et de la capacité d'ętre partie ŕ la procédure, devait ętre déboutée des fins de sa demande en paiement. Par arręt du 23 avril 2004, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable la demande en révision formée par A.________. Elle a rappelé que le recours en révision était soumis ŕ l'exigence de l'intéręt juridique en ce sens que la décision sur recours doit ętre de nature ŕ procurer au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Elle a relevé que A.________ invoquait la mise en redressement judiciaire de I.________ SA, ce qui revenait ŕ se prévaloir d'une modification des qualités de cette partie. Elle a considéré que cette circonstance était étrangčre ŕ l'objet du litige, en ce sens que la société conservait son existence et qu'en d'autres termes, la situation nouvelle résultant des jugements du Tribunal de commerce de N.________ n'emportait de conséquence que sur le libellé de la raison sociale de celle-ci, qui devait ętre rectifiée pour indiquer que la société avait été mise en liquidation (sic), et restait sans incidence sur sa légitimation active. Elle a conclu que la procédure de redressement judiciaire n'était ainsi pas susceptible de modifier la situation juridique de A.________, que par ailleurs celui-ci ne prétendait pas avoir été empęché de défendre efficacement ses intéręts en raison de cet événement et que, dčs lors, le recours était irrecevable en l'absence d'un intéręt juridique. C. A.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ ce qu'il lui plaise: A. réformer l'arręt attaqué, cela fait premičrement rétracter l'arręt de la Cour de justice du 13 septembre 2002 en tant qu'il le condamne ŕ payer plusieurs sommes ŕ I.________ SA et compense les dépens et, statuant ŕ nouveau, constater que I.________ SA a perdu le 7 décembre 2000 la légitimation active et la capacité d'ętre partie ŕ la procédure, constater la nullité de plein droit des actes de procédure accomplis depuis cette date par celle-ci, débouter celle-ci et P.________ de toutes leurs conclusions et les condamner aux dépens, deuxičmement confirmer l'arręt du 13 septembre 2002 en tant qu'il déboute I.________ SA et P.________ de toutes autres conclusions sur appel principal et sur appel incident; B. débouter I.________ SA et P.________ de toutes autres conclusions et les condamner aux dépens. I.________ SA (la demanderesse) et P.________ (le demandeur) concluent préalablement ŕ ce que le Tribunal fédéral ordonne la rectification de la désignation des parties en ce sens que la société I.________ SA doit ętre désignée sous ce seul nom, sans adjonction de la mention - erronée - "en liquidation judiciaire par cession totale de l'entreprise", principalement au rejet et subsidiairement ŕ l'irrecevabilité du recours, avec suite de frais et dépens. Par arręt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public déposé parallčlement par A.________. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1, 321 consid. 1). 2. Statuant en premier lieu, conformément ŕ l'art. 57 al. 5 OJ, sur le recours de droit public interjeté parallčlement au présent recours en réforme et examinant la recevabilité des moyens du défendeur sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ, la Cour de céans est arrivée ŕ la conclusion que ceux-ci ne pouvaient ętre soumis au Tribunal fédéral ni par la voie du recours en réforme, ni par celle du recours en nullité (cf. consid. 2.1). Dans ces circonstances, elle se limitera ŕ constater formellement cette irrecevabilité dans l'arręt sur le recours en réforme, en renvoyant les parties ŕ la lecture de l'arręt sur le recours de droit public pour la motivation de ce refus d'entrer en matičre. 3. Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront supportés par le défendeur (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis ŕ la charge du défendeur. 3. Le défendeur versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 28 octobre 2004 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: