[AZA 0/2] 4C.220/2001 Ie COUR CIVILE **************************** 18 octobre 2001 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffičre: Mme de Montmollin Hermann. ___________ Dans la cause civile pendante entre C.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat ŕ Genčve, et A.________, défendeur et intimé, représenté par Me Pierre-André Béguin, avocat ŕ Genčve; (révision) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Le 26 mai 1989, diverses personnes ont conclu une société simple en vue d'une promotion immobiličre appelée "X.________". A.________ a accordé des pręts ŕ deux associés, H.________ et C.________, qui ne disposaient pas des fonds nécessaires pour effectuer leurs apports. Ainsi, par conventions des 1er octobre 1991 et 3 aoűt 1994, A.________ a pręté ŕ C.________ les sommes respectives de 124 500 fr. et 16 000 fr.Le 11 octobre 1996, il a dénoncé les deux pręts pour la fin de l'année. C.________ n'a payé ni le capital, ni les intéręts. A.________ a entamé des poursuites. C.________ a fait opposition et la mainlevée provisoire a été prononcée. B.- C.________ a déposé en temps utile une action en libération de dette auprčs du Tribunal de premičre instance de Genčve. Faisant valoir que H.________ avait payé 64 000 fr. ŕ A.________ en aoűt 1995, il a soutenu que ce versement devait ętre porté en déduction de sa propre dette. Par jugement du 21 janvier 1999, le Tribunal de premičre instance de Genčve a débouté C.________ de toutes ses conclusions libératoires. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, par arręt du 23 septembre 1999, a confirmé ce jugement. Elle a estimé qu'il n'était pas prouvé que la solidarité avait été stipulée, de sorte que H.________, en versant 64 000 fr. ŕ A.________, avait payé une dette autonome. Par arręt du 1er février 2000, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public formé contre cette décision. Par arręt du męme jour, le Tribunal fédéral, statuant sur un recours en réforme, a modifié l'arręt cantonal en ce qui concerne le taux d'intéręt et l'a confirmé pour le surplus. C.- Alléguant avoir découvert de nouveaux moyens de preuve, C.________ a déposé auprčs de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, le 27 novembre 2000, une demande de révision. Statuant par arręt du 27 avril 2001, la cour cantonale a déclaré la demande irrecevable. Elle a considéré que l'arręt rendu par le Tribunal fédéral le 1er février 2000 sur le recours en réforme s'était substitué ŕ l'arręt cantonal et que la demande de révision aurait donc dű ętre adressée au Tribunal fédéral. D.- C.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du droit fédéral, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt du 27 avril 2001 et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle examine sa demande de révision en application du droit cantonal. L'intimé invite le Tribunal fédéral ŕ rejeter le recours. E.- Par arręt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public interjeté parallčlement par le recourant. Considérant en droit : 1.- a) Le recours en réforme est ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2čme phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 126 III 370 consid. 5; 125 III 311 consid. 3e). Déterminer la portée d'un arręt du Tribunal fédéral est une question de droit fédéral. Il y a également violation du droit fédéral lorsque celui-ci est déclaré ŕ tort applicable en lieu et place du droit cantonal (cf. ATF 125 III 169 consid. 2; 110 Ib 10 consid. 2a). b) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit en principe conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée (cf. art. 63 al. 2 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a et les arręts cités). Il ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de conclusions nouvelles (art 55 al. 1 let. b in fine OJ); il n'est en revanche lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2). 2.- Le recourant fait valoir que les moyens de preuve nouveaux qu'il invoque ne concernent pas des faits qu'il avait mis en cause par les griefs formulés dans son (premier) recours en réforme, qui avait donné lieu ŕ l'arręt du Tribunal fédéral du 1er février 2000, de sorte que cette derničre décision ne concernerait pas les circonstances critiquées en l'espčce. Ce moyen est mal fondé. a) La révision est une voie de recours extraordinaire qui tend ŕ revenir sur une décision revętue de l'autorité de chose jugée. La sécurité du droit implique que l'on puisse déterminer facilement, lorsqu'il y a eu recours auprčs d'instances successives, quelle est la décision revętue de l'autorité de chose jugée. Si l'on devait suivre la conception du recourant, il faudrait, dans tous les cas de recours en réforme, rechercher l'acte de recours, examiner les griefs juridiques invoqués et essayer de déterminer quels sont les faits touchés ou non par les moyens soulevés. Une telle opération serait, suivant les cas, une source d'insécurité considérable. La conception soutenue par le recourant doit aussi ętre rejetée pour une autre raison. Ce n'est pas l'acte de recours qui met ŕ néant l'arręt cantonal, mais, le cas échéant, l'arręt du Tribunal fédéral. Ce n'est donc pas la volonté du recourant qui est déterminante, mais bien celle du Tribunal fédéral. Il faut par conséquent se référer au dispositif de l'arręt rendu pour dire si l'arręt cantonal a ou non été remplacé par une nouvelle décision. Si le recours en réforme est déclaré irrecevable, on doit en déduire que le Tribunal fédéral n'est pas entré en matičre sur le fond et que le recours n'a eu aucun effet sur l'arręt cantonal. En revanche, si le recours en réforme est déclaré recevable, le Tribunal fédéral examine le fond; comme il ne s'agit pas d'une voie cassatoire, on admettra - quels que soient les griefs soulevés - que l'arręt fédéral, qu'il réforme ou qu'il confirme l'arręt cantonal, se substitue ŕ ce dernier. Ainsi, il suffit de consulter le dispositif et de se référer ŕ la notion de recevabilité pour déterminer si un arręt fédéral rendu sur un recours en réforme se substitue ou non ŕ l'arręt cantonal. Lorsque le Tribunal fédéral est entré en matičre sur un recours en réforme, son arręt a remplacé l'arręt cantonal et une demande de révision fondée sur les circonstances prévues par l'art. 137 let. b OJ doit ętre adressée au Tribunal fédéral selon les rčgles de l'OJ. b) Sur le point litigieux, la doctrine et la jurisprudence sont ŕ la fois claires et concordantes. Quand bien męme le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ne revoit en principe pas les faits (art. 63 al. 2 OJ), la révision sur la base de l'art. 137 let. b OJ doit ętre adressée au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de l'arręt de réforme (ATF 107 Ia 187 consid. 1b; Messmer/Imboden, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 47; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2čme éd., p. 280). L'arręt de réforme remplace l'arręt cantonal (ATF 118 II 477 consid. 1; Messmer/Imboden, op. cit. , p. 47; Escher, op. cit. , p. 280; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, p. 69; Poudret, Commentaire OJ, n° 2.2 ad Titre VII et n° 5.3 ad art. 38 OJ). Peu importe ŕ cet égard que l'arręt de réforme ait admis ou rejeté le recours (ATF 118 II 477 consid. 1; Messmer/Imboden, op. cit. , p. 47 n° 20; Corboz, op. cit. , p. 69; Poudret, op. cit. , n° 2.2 ad Titre VII et n° 5.3 ad art. 38 OJ). Dans l'hypothčse en revanche oů le Tribunal fédéral n'est pas entré en matičre sur le recours en réforme, la révision ne peut lui ętre demandée sur la base de l'art. 137 let. b OJ que pour les faits qui fondent l'arręt d'irrecevabilité, par exemple le contrôle du délai pour recourir en réforme (ATF 118 II 477 consid. 1; Corboz, op. cit. , p. 69; Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, n° II 2c ad art. 136 OJ). Dans la mesure oů le recours en réforme a été déclaré irrecevable, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matičre sur la cause et son arręt ne s'est pas substitué ŕ l'arręt cantonal, de sorte que la révision fondée sur des moyens de preuve nouveaux doit ętre demandée auprčs de l'autorité cantonale, selon le droit cantonal, pour les faits constatés par elle (ATF 118 II 477 consid. 1; Corboz, op. cit. , p. 69). Afin d'éviter de créer des situations complexes - du genre de celle que le recourant voudrait provoquer -, le Tribunal fédéral, dans sa pratique actuelle, s'efforce, autant que possible, de ne pas déclarer un recours en réforme partiellement recevable ou de ne pas le rejeter "dans la mesure oů il est recevable". c) En l'espčce, le recours en réforme n'a pas été déclaré irrecevable ou partiellement irrecevable. Le Tribunal fédéral est donc entré en matičre sur le fond. Il a partiellement réformé l'arręt attaqué et l'a confirmé pour le surplus. Le motif de révision invoqué concerne la partie du litige pour laquelle l'arręt cantonal a été confirmé (peu importe ce qui avait été ou non contesté par le recourant). Dčs lors que le recours en réforme a été considéré comme recevable, l'arręt du Tribunal fédéral s'est substitué ŕ l'arręt cantonal, de sorte qu'une demande en révision ne pouvait ętre adressée qu'au Tribunal fédéral. En le constatant, la cour cantonale n'a en rien violé le droit fédéral. 3.- Les frais et dépens doivent ętre mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours et confirme l'arręt attaqué; 2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. ŕ la charge du recourant; 3. Dit que le recourant versera ŕ l'intimé une indemnité de 3500 fr. ŕ titre de dépens; 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. ________ Lausanne, le 18 octobre 2001 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,