Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.236/2003 /ech Arręt du 30 janvier 2004 Ire Cour civile Composition MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Parties A.________ et B.________, Institut X.________, demandeurs et recourants, représentés par Me Romolo Molo, contre C.________, p.a. Régie Y.________ SA, défendeur et intimé, représenté par Me Christian Buonomo. Objet contrat de bail; contestation du congé; formalisme excessif, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve du 16 juin 2003. Faits: A. Par contrat du 9 février 1996, les époux D.________ ont remis ŕ bail ŕ l'Institut X.________, soit A.________ et B.________, agissant conjointement et solidairement, une surface commerciale d'environ 130 m2 située dans un immeuble, aux Acacias/Genčve. L'Institut X.________ est une société simple qui exploite un centre de relaxation dans les locaux loués. Conclu pour une durée d'un an échéant le 28 février 1997, le bail était ensuite reconduit tacitement s'il n'était pas résilié en temps utile. A une date indéterminée, C.________ a succédé aux époux D.________ en qualité de bailleur. Par lettres et avis officiels du 6 aoűt 2001, la Régie Y.________ SA, gérance mandatée par C.________, a signifié aux deux locataires la résiliation du bail pour le 28 février 2002. B. B.a Le 4 septembre 2001, A.________, agissant tant en son nom qu'en celui de B.________, a saisi la Commission de conciliation en matičre de baux et loyers d'une requęte en contestation de congé. Par décision du 31 janvier 2002, la commission a déclaré la requęte irrecevable, au motif que la procédure avait été engagée ŕ l'initiative de A.________ uniquement. Le 15 février 2002, B.________ a signé une déclaration selon laquelle il ratifiait la requęte en annulation de congé et, si besoin était, confirmait avoir été valablement représenté par A.________ lors du dépôt de ladite requęte. B.b En date du 28 février 2002, A.________, B.________ et l'Institut X.________ saisirent le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve. Par jugement sur partie du 28 octobre 2002, le tribunal a déclaré recevable la demande en annulation de congé, subsidiairement en prolongation de bail, formée le 4 septembre 2001. Statuant le 16 juin 2003 sur appel de C.________, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers a annulé le jugement de premičre instance et déclaré irrecevable l'action en annulation de congé et en prolongation de bail formée par A.________ sans l'accord préalable de B.________; elle a admis ainsi la validité de la résiliation du bail signifiée aux deux membres de la société simple en date du 6 aoűt 2001. C. A.________ et B.________ interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale afin qu'elle se prononce sur le fond du litige, ŕ savoir l'annulation du congé et, subsidiairement, la prolongation du bail. C.________ propose le rejet du recours. Parallčlement, A.________ et B.________ ont déposé un recours de droit public contre l'arręt du 16 juin 2003. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en rčgle générale ŕ l'arręt sur le recours en réforme jusqu'ŕ droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois ŕ cet ordre de priorité dans des situations particuličres, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque la décision sur le recours de droit public ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui sera notamment le cas lorsque le recours en réforme apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631) ou, inversement, si le recours en réforme paraît devoir ętre admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arręts cités). Cette derničre hypothčse étant réalisée en l'espčce (cf. consid. 3 infra), il se justifie de traiter le recours en réforme en premier lieu. 1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 2. 2.1 Il n'est pas contesté que les demandeurs forment entre eux une société simple et qu'ils sont, ŕ ce titre, colocataires des locaux commerciaux remis ŕ bail par le défendeur. Selon l'arręt attaqué, l'ouverture d'une procédure en justice, par la saisie de l'autorité de conciliation d'une demande en annulation du congé, constitue un acte de gestion extraordinaire, nécessitant le consentement unanime des associés de la société simple, conformément ŕ l'art. 535 al. 3 CO. Comme l'approbation de B.________ ŕ l'action engagée par son coassocié n'est pas intervenue dans le délai de trente jours prévu ŕ l'art. 273 al. 1 CO, la demande est irrecevable. Les juges précédents ajoutent que la ratification du 15 février 2002 est tardive et dénuée ainsi de toute portée juridique. 2.2 En premier lieu, les demandeurs font valoir que, contrairement ŕ ce que la cour cantonale a admis, l'opposition ŕ un congé formée devant la Commission de conciliation relčve de l'administration ordinaire de la société simple, car elle ne fait que sauvegarder les droits de la société ŕ continuer de bénéficier d'un bail existant; cet acte ne nécessiterait donc pas le consentement unanime des associés. Au demeurant, les demandeurs sont d'avis que A.________ avait le droit de représenter B.________ en vertu de son statut d'associé-gérant, qui n'a jamais été contesté par le défendeur et qu'ils avaient du reste offert de prouver, en vain, au cours de la procédure cantonale. Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que, dans le but de sauvegarder le délai de contestation du congé, un seul des colocataires peut exercer le droit ŕ l'annulation du congé et ŕ la prolongation du bail, engageant ainsi ses partenaires, męme si les colocataires ont le statut procédural de consorts nécessaires. Dans cette perspective, les demandeurs ne voient pas pourquoi la ratification intervenue avant la saisie du Tribunal des baux et loyers devrait rester sans conséquence sur le plan juridique. 3. 3.1 Selon l'état de fait de l'arręt attaqué, A.________ a saisi seul la Commission de conciliation d'une requęte formée en son nom et en celui de B.________. Sur ce point, il convient de compléter et de préciser les constatations cantonales. La requęte en annulation de congé a été déposée par l'ASLOCA-RIVE, déclarant agir pour A.________ et B.________. Lors de l'audience devant la Commission de conciliation, il s'est avéré que seul A.________ avait mandaté l'ASLOCA. Il n'en demeure pas moins que la requęte en annulation de congé a été formée au nom des deux membres de la société simple. A.________ et B.________ étaient par conséquent tous deux parties ŕ la procédure devant l'autorité de conciliation. La question qui se pose dans le cas particulier n'est donc pas de déterminer si un colocataire peut agir seul en annulation du congé (question laissée ouverte dans l'arręt 4C.37/2001 du 30 mai 2001, consid. 2b/bb). 3.2 La Commission de conciliation, approuvée par la cour cantonale, a refusé d'entrer en matičre sur la demande en annulation du congé parce que, lors de l'audience de conciliation, l'ASLOCA-RIVE n'avait pas été en mesure de produire une procuration signée de B.________, l'une des deux parties que l'association prétendait représenter. Il convient d'examiner si cette motivation est conforme au droit fédéral, indépendamment de la question de savoir si A.________ pouvait mandater l'ASLOCA également au nom de son coassocié. 3.3 Une rčgle générale de procédure impose au mandataire de justifier de ses pouvoirs par une procuration, qui peut ętre exigée en tout temps (cf. par exemple art. 29 al. 1 OJ). Cependant, selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 29 al. 1 Cst., une application stricte des rčgles de procédure constitue un formalisme excessif lorsqu'elle ne se justifie par aucun intéręt digne de protection, devient une fin en soi et empęche ou complique de maničre insoutenable l'application du droit matériel ou entrave de maničre inadmissible l'accčs aux tribunaux (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170; 121 II 177 consid. 2b/aa p. 179; 120 II 425 consid. 2a p. 426; 120 V 413 consid. 4b p. 417; 119 Ia 4 consid. 2 p. 6; 119 III 28 consid. 3b p. 31 et les arręts cités). De l'interdiction du formalisme excessif, la jurisprudence a déduit l'obligation pour l'autorité, en présence d'un mémoire signé d'un mandataire ne justifiant pas de ses pouvoirs, d'accorder un délai convenable pour réparer le vice; ŕ défaut, l'autorité ne saurait refuser d'emblée d'entrer en matičre (ATF 92 I 13 consid. 2 p. 16/17). L'art. 30 al. 2 OJ exprime ce principe général (cf. ATF 120 V 413 consid. 6a p. 419; arręt 2P.278/1999 du 17 avril 2000, consid. 4c; Poudret, COJ I, n. 2 ad art. 30, p. 185/186). Au surplus, il n'est pas nécessaire que la justification des pouvoirs intervienne avant l'expiration du délai de recours (cf. ATF 120 V 413 consid. 6a p. 419; arręt précité du 17 avril 2000, consid. 4c; Poudret, op. cit., n. 2.3 ad art. 29). En revanche, si la personne qui a signé l'acte n'est pas admise ŕ représenter une partie dans le procčs, ce qui n'est pas le cas de l'ASLOCA devant l'autorité de conciliation, seules des circonstances particuličres imposeront la fixation d'un délai supplémentaire pour corriger le vice (ATF 125 I 166 consid. 3d p. 171/172). Conformément ŕ l'art. 274d al. 1 CO, les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux doivent ętre soumis ŕ une procédure simple. Il faut admettre que cette exigence prohibe également tout formalisme excessif. La jurisprudence l'a du reste déjŕ reconnu dans le cadre de l'ancien art. 85 al. 2 let. a LAVS (cf. art. 61 let. a LPGA [RS 830.1]), qui instaurait également une procédure simple (ATF 120 V 413 consid. 6a p. 420). 3.4 En l'espčce, l'application de ces principes aboutit au résultat suivant. Si elle estimait que A.________ ne pouvait mandater seul l'ASLOCA pour déposer une requęte au nom des deux associés et que la mandataire devait par conséquent produire une procuration de B.________, la Commission de conciliation était tenue d'impartir aux demandeurs un délai pour réparer le vice. En n'agissant pas ainsi et en refusant d'entrer en matičre, elle a fait preuve d'un formalisme excessif, prohibé par l'art. 274d al. 1 CO. Pour sa part, la cour cantonale a cautionné le mode de procéder adopté par la Commission de conciliation en déclarant la demande irrecevable. L'arręt attaqué consacre dčs lors une violation du droit fédéral et doit ętre annulé. 3.5 Comme B.________ a d'ores et déjŕ ratifié, en date du 15 février 2002, la requęte en annulation de congé déposée par l'ASLOCA-RIVE, la question de la fixation d'un délai pour réparer l'éventuel vice ne se pose pas. 3.6 En conclusion, le recours doit ętre admis. L'arręt attaqué sera annulé et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale, afin que celle-ci la transmette ŕ la juridiction compétente pour se prononcer sur les prétentions au fond des demandeurs, soit l'annulation du congé, voire la prolongation du bail. 4. Le défendeur, qui succombe, prendra ŕ sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera aux demandeurs une indemnité ŕ titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la cour cantonale pour qu'elle donne suite ŕ la procédure concernant l'annulation de la résiliation, subsidiairement la prolongation du bail. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du défendeur. 3. Le défendeur versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 30 janvier 2004 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: