Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.251/2003 /ech Arręt du 26 novembre 2003 Ire Cour civile Composition MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Parties A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Dominique Warluzel, contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Bertrand Reich. Objet contrat de vente; garantie pour les défauts; prescription, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 13 juin 2003. Faits: A. B.________ exploite en raison individuelle le garage X.________, ŕ Genčve. En juin 1998, il a vendu ŕ A.________, pour le prix de 39 000 fr., une voiture de marque Mercedes, modčle 280 SL, mise en circulation pour la premičre fois le 7 juillet 1970. Soucieuse d'éviter les problčmes - de corrosion notamment - rencontrés avec sa voiture précédente, A.________ avait au préalable interrogé B.________, qui l'avait rassurée ŕ cet égard. Le véhicule Mercedes a été présenté ŕ l'expertise du service des automobiles de Genčve le 16 juin 1998; il a été immatriculé six jours plus tard. Le rapport de la visite technique ne fait pas état de corrosion, ce qui ne signifie toutefois pas que le véhicule n'a jamais subi de réparations pour un dégât de cette sorte. A.________ a trčs peu conduit sa nouvelle voiture. En janvier 1999, elle a décidé de revendre le véhicule, qui est resté exposé pendant huit mois au garage X.________. En aoűt 1999, la propriétaire a repris la Mercedes pour l'entreposer dans un garage chauffé. En juin 2000, elle a chargé le garage Y.________ SA de vendre la voiture. Le garagiste a alors constaté qu'elle était Ťpourrieť et ne pouvait pas ętre immatriculée. A.________ a soumis le véhicule ŕ une expertise. Selon le rapport du 19 octobre 2000 de l'expert C.________, le passage des roues avant et arričre, les bas de caisse droit et gauche, le plancher ainsi que les longerons ont fait l'objet de travaux de réparation consécutifs ŕ des dégâts de corrosion; les travaux ont été effectués assez grossičrement, avec des soudures trčs visibles; d'importantes traces de corrosion réapparaissent aux abords des réparations. L'expert estime ŕ 10 000 fr. le coűt des travaux de remise en état, la voiture valant 25 000 fr. en l'état. Ni B.________, ni A.________ n'ont procédé ŕ des travaux de réparation liés ŕ la corrosion. Le 8 novembre 2000, l'acheteuse a résolu le contrat de vente. B. Le 21 décembre 2000, A.________ a introduit contre B.________ une action en garantie et en restitution du prix. Elle concluait ŕ ce que le vendeur soit condamné ŕ lui rembourser le montant de 39 000 fr., ainsi que la somme de 1237 fr.40 qu'elle avait investie en décembre 1998 pour un service d'hiver et quatre pneus. Par jugement du 22 octobre 2002, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a intégralement fait droit aux conclusions de la demande. Statuant le 13 juin 2003 sur appel de B.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a annulé le jugement entrepris et débouté A.________ des fins de sa demande. Elle a jugé que l'action de la demanderesse était prescrite. C. La demanderesse interjette un recours en réforme. Elle demande l'annulation de l'arręt cantonal et reprend ses conclusions formulées en premičre instance. Le défendeur a déposé une requęte de sűretés en garantie des dépens. Pour le surplus, il propose le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Invoquant le domicile ŕ l'étranger de la demanderesse, le défendeur a présenté au Tribunal fédéral une demande de sűretés en garantie des dépens. Prévue ŕ l'art. 150 al. 2 OJ, l'obligation de fournir des sűretés en garantie des dépens a pour but d'éviter ŕ une partie d'engager des frais dont le remboursement éventuel par la partie adverse n'est pas assuré. La partie requérante pourra faire l'économie de tels frais si les sűretés requises ne sont pas fournies en temps utile car, dans cette hypothčse, les conclusions de la partie débitrice des sűretés seront déclarées irrecevables sans plus ample examen, conformément ŕ l'art. 150 al. 4 OJ. Si elle souhaite s'en faire garantir le remboursement, la partie requérante ne doit donc pas consentir de frais avant de connaître le sort réservé ŕ sa requęte et, au cas oů celle-ci serait admise, avant que le délai assigné ŕ l'autre partie pour fournir les sűretés ait expiré. Cela implique qu'elle ne dépose pas sa requęte de sűretés en męme temps que le mémoire de réponse au recours (ATF 118 II 87 consid. 2; 79 II 295 consid. 3 p. 305; consid. 1a non publié de l'ATF 128 III 191). 1.2 En l'espčce, le défendeur a précisément formulé sa requęte ŕ fins de sűretés dans son mémoire de réponse. Il a ainsi déjŕ effectué l'acte de procédure qu'il voulait éviter de faire si le remboursement des frais y afférents ne lui était pas garanti. Comme l'intéressé n'a plus eu ŕ accomplir d'autres actes de procédure aprčs le dépôt de la réponse, la demande de sűretés est sans objet. Il convient de compléter dans ce sens le dispositif déjŕ envoyé aux parties. 2. 2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguličrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure oů la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'ętre rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, elle n'est liée ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 3. Selon l'arręt attaqué, l'action en garantie de la demanderesse est prescrite. En substance, la cour cantonale estime que le délai de prescription de dix ans ne s'applique pas en l'espčce, faute pour l'acheteuse d'avoir rapporté la preuve d'une tromperie intentionnelle de la part du vendeur, au sens de l'art. 210 al. 3 CO. 3.1 La demanderesse reproche ŕ la Chambre civile d'avoir violé le droit fédéral en niant une tromperie intentionnelle de la part du défendeur. Elle soutient que les travaux de réparation effectués de maničre grossičre ŕ la suite de dégâts de corrosion existaient nécessairement au moment de la vente et qu'ils ne pouvaient échapper au garagiste, qui avait examiné le châssis. Le vendeur aurait ainsi trompé intentionnellement l'acheteuse en la rassurant au sujet de la corrosion, lui déclarant notamment que le plancher était impeccable. 3.2 D'aprčs la cour cantonale, il n'est pas démontré que le défendeur ait eu, lors de la vente, la volonté de tromper la demanderesse. La question de savoir s'il y a ou non intention de tromper ressortissant ŕ l'établissement des faits (arręt 4C.20/1993 du 6 avril 1993, consid. 3a), la recevabilité du grief soulevé dans le recours en réforme est douteuse (cf. consid. 2.2 supra). La question ne mérite cependant pas un plus ample examen dans la mesure oů le recours doit de toute maničre ętre rejeté. 3.3 En matičre d'actions en garantie des défauts de la chose vendue, l'art. 210 al. 1 CO institue une prescription annale; le délai court dčs la livraison faite ŕ l'acheteur, męme si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; le cas dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long est réservé. Par exception ŕ cette rčgle, le vendeur ne peut se prévaloir du délai d'un an s'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement, soit dans l'hypothčse du dol. Dans ce cas-lŕ, l'action en garantie de l'acheteur est soumise ŕ la prescription décennale, selon une jurisprudence constante, encore confirmée par le Tribunal fédéral aprčs une controverse doctrinale (ATF 107 II 231 consid. 3a p. 232 et les arręts cités; cf. également ATF 116 II 431). 3.4 La cour cantonale n'a pas constaté que la corrosion du châssis était déjŕ présente en juin 1998, au moment de la livraison de la voiture. Certes, elle paraît tout d'abord entrer dans les vues de deux témoins, dont l'expert C.________, selon lesquels le châssis était déjŕ atteint par la corrosion ŕ cette époque. Mais, plus loin, elle retient textuellement que Ťrien ne permet de dire [que le châssis de la voiture] présentait effectivement un tel défaut [de corrosion] lors de la venteť. Selon le jugement de premičre instance, dont la cour cantonale a repris les faits, il Ťsemble hautement vraisemblableť que les dégâts liés ŕ la corrosion existaient sur le châssis déjŕ au moment de la livraison; une telle formule ne constitue toutefois pas une constatation de fait en bonne et due forme. En conséquence, selon l'état de fait qui lie la juridiction de réforme, il est établi uniquement qu'avant la vente, des travaux de réparation de dégâts induits par la corrosion ont été exécutés, notamment sur le châssis, et qu'ils ne sont pas l'oeuvre du défendeur. En ce qui concerne les éventuels problčmes de corrosion de la voiture, la Chambre civile retient que la demanderesse s'est renseignée avant la vente et que le vendeur l'a rassurée ŕ ce sujet. Dčs l'instant oů il n'est pas établi que le véhicule présentait des dégâts liés ŕ la corrosion lors de sa livraison, l'attitude du défendeur ne saurait ętre qualifiée de déloyale. Par ailleurs, on ne peut reprocher au vendeur de n'avoir pas mentionné les travaux de réparation liés ŕ la corrosion. Premičrement, il ne ressort expressément ni de l'arręt attaqué, ni du jugement de premičre instance que le garagiste connaissait les réparations effectuées; seuls sont rapportés les propos de l'expert C.________, selon lesquels les travaux de réparation ont été exécutés assez grossičrement, avec des soudures trčs visibles. Au demeurant, la demanderesse n'a jamais soutenu que le vendeur l'avait assurée de l'absence de travaux de réparation de carrosserie et du châssis. De męme, la voiture n'a pas été promise comme étant refaite ŕ neuf (état de concours), mais présentée comme un véhicule usagé mis en circulation en 1970, soit depuis vingt-huit ans au moment de la vente. C'est le lieu de rappeler ŕ la demanderesse que l'acheteur d'une voiture d'occasion ne peut pas avoir les męmes exigences que l'acquéreur d'un véhicule neuf (cf. ATF 91 II 344 consid. 2e p. 350). Une męme défectuosité technique, qui serait un défaut selon l'art. 197 CO pour une automobile neuve ou refaite ŕ neuf, ne sera pas nécessairement un défaut au sens juridique pour un véhicule d'occasion. L'acheteur d'une voiture d'occasion assume d'emblée le risque que certains défauts de la chose vendue apparaissent ŕ plus ou moins brčve échéance et qu'il s'avčre nécessaire d'effectuer des réparations (arręt 4C.20/1993 du 6 avril 1993, consid. 4c). Męme si les propos du garagiste l'ont rassurée sur l'état du véhicule ŕ l'époque, la demanderesse ne pouvait donc s'attendre ŕ ce que, s'agissant d'un véhicule aussi ancien, la situation décrite par le défendeur ŕ un moment donné soit immuable. En conclusion, c'est ŕ bon droit que la cour cantonale n'a pas imputé un dol au défendeur et qu'elle a appliqué ŕ la prétention de la demanderesse le délai de prescription d'un an prévu par l'art. 210 al. 1 CO. Le recours sera rejeté dans la mesure oů il est recevable. 4. La demanderesse, qui succombe, prendra ŕ sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 CO) et versera au défendeur une indemnité ŕ titre de dépens (art. 159 al. 1 CO). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de sűretés en garantie des dépens présentée par le défendeur est sans objet. 2. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis ŕ la charge de la demanderesse. 4. La demanderesse versera au défendeur une indemnité de 2500 fr. ŕ titre de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 26 novembre 2003 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: