Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.257/2005 /ech Arręt du 7 mars 2006 Ire Cour civile Composition MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss. Greffier: M. Ramelet. Parties A.________, Y.________, demandeurs et recourants, tous deux représentés par Me Daniel Guggenheim, contre Banque X.________ & Cie, défenderesse et intimée, représentée par Me Patrick Blaser. Objet contrat de pręt, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 10 juin 2005. Faits: A. A.a A.________ (le demandeur), domicilié ŕ Monte-Carlo (Principauté de Monaco), a ouvert le 13 mars 1980 auprčs de la Banque X.________ & Cie (la défenderesse ou la banque) un compte no M.________. Il a demandé que le courrier relatif ŕ ce compte lui soit adressé "banque restante", c'est-ŕ-dire que la banque le conserve dans le dossier du client. La société Y.________ (la demanderesse), domiciliée ŕ Tortola (Iles Vierges Britanniques), a été créée le 30 mars 1992 dans le but de servir de véhicule de placement ŕ son ayant droit économique, lequel est A.________. La demanderesse a ainsi ouvert auprčs de la défenderesse le compte no N.________, dont le prénommé était le bénéficiaire économique. A.b Le 6 aoűt 1998, A.________ a signé un acte général de nantissement ("Letter of hypothecation"), qui conférait ŕ la banque un droit de gage sur tous ses avoirs en garantie des engagements dont il pourrait ętre redevable ŕ l'endroit de cette derničre. Par contrat du 25 mars 1999, la banque a octroyé ŕ A.________ pour la durée d'un an, sous la forme d'un crédit lombard, un pręt d'un montant de 770 millions de yens japonais (JPY) au taux d'intéręt annuel de 0,80%, cela dans le cadre d'une stratégie d'investissement consistant ŕ spéculer ŕ long terme sur la baisse du yen par rapport au dollar américain. L'art. 9 al. 2 du contrat, dit "Loan Agreement", prévoyait le renouvellement tacite de l'accord pour une période identique ŕ celle convenue initialement. L'art. 10 autorisait la banque ŕ demander ŕ l'emprunteur des sűretés complémentaires lorsque la valeur de nantissement des actifs en dépôt ne correspondait plus aux critčres fixés par la premičre. L'art. 11 stipulait que si le client ne réduisait pas le crédit ou ne rétablissait pas la valeur de nantissement requise, le client autorisait expressément la banque ŕ réaliser tout ou partie des biens nantis. Le contrat précisait encore explicitement que le client était censé avoir connaissance de tout le courrier qui était conservé dans son dossier ŕ la banque dčs la date qui figurait sur le courrier. Le męme jour, la demanderesse a signé un acte de nantissement en faveur de la banque portant sur tous ses avoirs déposés auprčs de celle-ci, qui garantissait les créances de la défenderesse contre A.________. Le 30 mars 2000, l'avance ŕ terme de 770 millions de JPY a été renouvelée pour une durée de 12 mois. Les 21 et 25 juillet 2000, A.________ et Y.________ ont signé deux nouveaux actes de nantissement au profit de la banque, le premier garantissant les avoirs du compte no M.________ de A.________ en faveur des engagements du compte no N.________, le second garantissant les avoirs du compte de Y.________ en couverture des obligations de celle-ci. Tous les actes de nantissement précités prévoyaient notamment que si la banque estimait que la valeur du gage, en tenant compte de la marge de couverture fixée, n'était plus suffisante pour couvrir la créance, celle-ci devenait immédiatement exigible, sans autre formalité. En cas d'insuffisance des gages, la banque était ainsi autorisée ŕ réaliser, sans autre préavis et sans recourir ŕ la procédure prévue par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tout ou partie des valeurs gagées, le produit de leur réalisation devant ętre affecté au remboursement de la créance garantie. Le 4 septembre 2000, la banque a communiqué au demandeur les nouveaux taux de couverture acceptés dans le cadre des crédits lombards, soit notamment 90% pour les montants en espčces et assimilés, 80% sur les obligations d'émetteurs de premičre qualité (classés AAA) et 50% pour les actions et obligations sud-américaines garanties par les gouvernements. A.c Par télécopie du 16 février 2001, B.________, responsable chez la défenderesse des comptes de A.________ et de la demanderesse, a indiqué au demandeur que la couverture du pręt au moyen des gages remis était insuffisante ŕ hauteur d'un million de US$; B.________ demandait ŕ son client de l'autoriser ŕ vendre des titres, si le portefeuille devait continuer ŕ baisser dans les jours ŕ venir. A.________ n'a pas répondu ŕ ce fax. Le 8 mars 2001, B.________ a informé A.________ que le comité des crédits de la banque exigeait une réaction immédiate, de sorte qu'il sollicitait ŕ nouveau de son client l'autorisation de vendre des obligations brésiliennes "11,625%/2004" sur lesquelles un bénéfice de 13,5% venait d'ętre réalisé. Devant l'absence de réponse de A.________, B.________ lui a adressé un nouveau fax le 12 mars 2001, le priant de remédier ŕ la situation qui s'aggravait. A.d Le pręt de 770 millions de JPY a été renouvelé par contrat du 7 mai 2001, avec échéance au 26 septembre 2001. Il a été retenu que cette convention contenait des clauses de contenu identique ŕ celles du contrat du 25 mars 1999, qu'elle a été signée uniquement par la banque et que celle-ci l'a déposée en courrier "banque restante". Le nouveau pręt était toujours garanti par la mise en gage des actifs des comptes du demandeur et de la demanderesse. A.e Entre mars et septembre 2001, la banque ne s'est pas manifestée auprčs de A.________, dčs lors que la remontée des marchés avait régularisé la couverture de l'emprunt. A la suite de la dégradation des marchés survenue en septembre 2001, B.________ a fait part au demandeur le 4 septembre 2001 que le comité des crédits lui demandait d'abaisser l'engagement en-dessous de 60%. La situation n'étant plus acceptable, A.________ devait donner son accord ŕ la vente de 1,5 millions US$ sur les 2 millions US$ en obligations brésiliennes ŕ 11 5/8% ou de tout autre titre afin de réduire le risque global du portefeuille. Le 12 septembre 2001, le département juridique de la défenderesse a exigé du demandeur qu'il fasse parvenir ŕ la banque des garanties supplémentaires d'au moins 2 millions US$ avant le 13 septembre 2001 ŕ 15 h.00, en application des dispositions du contrat du 7 mai 2001; ŕ défaut, la banque déclarait qu'elle vendrait la position de 2 millions US$ en obligations brésiliennes 2004 ŕ 11 5/8%. A.________ a répondu le męme jour ŕ la défenderesse qu'il avait décidé de transférer sur le compte de la demanderesse auprčs de la banque Z.________ ŕ Monaco la totalité de son pręt de 770 millions de JPY, ainsi que tous les titres et les montants en espčces, que ce soit US$, en CHF, en ou autres devises; le demandeur a donné ŕ la banque des instructions détaillées pour le transfert des espčces et des garanties. Dans une télécopie du 13 septembre 2001, la banque a annoncé ŕ A.________ que les deux établissements bancaires avaient trouvé un accord quant aux modalités de la reprise de l'emprunt. Z.________ reprendrait celui-ci et les actifs du compte, tout en versant immédiatement ŕ la défenderesse le montant du pręt en yens. Ces opérations devaient se faire simultanément le 18 septembre 2001. La défenderesse précisait qu'au cas oů le montant en yens ne serait pas transféré dans le délai convenu, elle vendrait immédiatement ce qui serait nécessaire pour rester dans une limite de crédit acceptable Par télécopie du 17 septembre 2001 - que A.________ n'a pas reçu en raison d'un problčme de transmission -, la défenderesse a informé son client du fait que Z.________ n'avait pas encore confirmé le transfert de 770 millions de JPY, alors męme que le délai afin que les fonds soient crédités valeur 18 septembre 2001 allait échoir le jour męme ŕ 12 h. La banque ajoutait que, conformément ŕ son fax du 13 septembre 2001, elle entendait vendre le montant de 2 millions US$ en obligations brésiliennes 2004 ŕ 11 5/8%, voire d'autres actifs, et qu'elle utiliserait le produit de ces ventes pour réduire le crédit en JPY ŕ un niveau acceptable. Le 17 septembre 2001, les positions consolidées des comptes de A.________ et de la demanderesse étaient les suivantes: 1'174'083 US$ pour les espčces, 2'621'897 US$ pour les obligations et 6'406'119 US$ pour les actions. Compte tenu des ratios de couverture (i.e. 90% pour les espčces et 50% pour les autres actifs), la couverture totale se montait ŕ 5'570'681 US$ (soit 1'056'674 US$ + 1'310'948 US$ + 3'203'059 US$). La contre-valeur du pręt en yens était ŕ cette date de 6'553'376 US$. Le 18 septembre 2001, Z.________ a fait savoir ŕ la défenderesse qu'elle ne transférerait pas la somme de 770 millions de JPY. Le 19 septembre 2001, B.________ a informé A.________ des mesures prises en conséquence par la banque, ŕ savoir la vente de 4'975'238,61 US$ au cours de 117,30 (soit 583'595'489 JPY) et de 335'930,65 CHF au cours de 1,3660 (soit 24'592'288 JPY), ainsi que la vente de 15'000 actions IBM au cours de 94,8633 US$ par action. Ces montants ont été utilisés pour couvrir le débit en JPY, qui s'est trouvé ainsi réduit ŕ 164'059'361 JPY, valeur au 21 septembre 2001. B. B.a Le 11 mars 2003, A.________ et Y.________ ont actionné devant les tribunaux genevois la banque en paiement de la somme de 864'960 US$ avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 9 octobre 2001. Ils ont fait valoir que la banque aurait exigé le versement de garanties supplémentaires alors męme que les conditions d'un appel de marge n'étaient pas réalisées. En outre, la banque aurait résilié le pręt en JPY de maničre anticipée, au mépris de ses obligations contractuelles. Les demandeurs ont allégué que leur préjudice était constitué de pertes de cours - soit la différence, par 766'172 US$, entre le taux de change au jour de la résiliation du contrat par la banque et celui au jour de l'échéance du pręt -, des intéręts débiteurs prélevés par la banque, par 26'613 US$, ainsi que de la perte sur le produit de la réalisation des titres du portefeuille, par 72'175 US$. Par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal de premičre instance de Genčve a entičrement débouté les demandeurs. Il a estimé qu'en septembre 2001, les marges n'étaient pas respectées, de sorte que la banque était fondée ŕ réclamer des fonds supplémentaires. Ceux-ci n'ayant pas été fournis dans le délai imparti, la défenderesse était en droit de réaliser les gages qu'elle détenait. De toute maničre, en ayant demandé le transfert du pręt ŕ Z.________, le demandeur avait indiqué qu'il voulait cesser la relation de crédit avec la défenderesse. B.b Le demandeur et la demanderesse ont appelé de ce jugement. Ils ont repris leurs conclusions de premičre instance. Subsidiairement, ils ont requis la désignation d'un expert afin qu'il examine si les marges fixées dans le contrat de pręt avaient été respectées. Statuant par arręt du 10 juin 2005, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement attaqué. C. Parallčlement ŕ un recours de droit public, qui a été déclaré irrecevable par arręt de ce jour, A.________ et Y.________ exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arręt précité. Ils concluent principalement ŕ ce que la défenderesse leur doive paiement de la somme de 864'960 US$ plus intéręts ŕ 5 % dčs le 9 octobre 2001. Subsidiairement, ils requičrent le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arręt de la juridiction fédérale. Par ordonnance du 18 octobre 2005, le Président de la Ie Cour civile a admis la demande de sűretés en garantie des dépens présentée par la défenderesse et invité les demandeurs ŕ verser le montant de 14'000 fr. Ces derniers se sont exécutés dans le délai imparti. L'intimée propose le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 145 consid. 1, 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1 p. 364, 571 consid. 1). 2. Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, ętre attaquée avec le moyen ou le motif de recours approprié (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189 et l'arręt cité; 121 IV 94 consid. 1 p. 95). Le cas échéant, le recourant devra attaquer l'une des motivations par la voie de la réforme, en démontrant qu'elle viole le droit fédéral, et une autre par celle du recours de droit public en faisant valoir qu'elle porte atteinte ŕ ses droits constitutionnels (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302). S'il laisse subsister une motivation qui suffit ŕ justifier la décision attaquée, son recours, qui ne porte que sur les autres motifs, ne peut pas modifier la décision déférée, de sorte que, dépourvu de l'intéręt au recours, il doit ętre déclaré irrecevable (ATF 121 III 46 consid. 2 p. 47; 121 IV 94 consid. 1 p. 95). 3. En l'espčce, l'arręt entrepris repose sur trois motivations. A titre principal, la Cour de justice s'est appuyée sur les dispositions des deux contrats de pręt conclus les 25 mars 1999 et 7 mai 2001 et sur celles des actes de nantissement signés par le demandeur et la demanderesse. Elle a jugé qu'en réalisant les gages et en réduisant le montant du pręt du produit de ces ventes, la défenderesse avait fait usage des facultés que lui octroyaient ces divers actes juridiques. Comme les actes de nantissement prévoyaient expressément que la banque était en droit de réaliser les gages lorsque la créance était exigible, cela męme si la marge de couverture était intacte, il n'y avait nul besoin de rechercher ŕ combien s'élevait la marge aprčs la réalisation des actifs gagés. Subsidiairement, l'autorité cantonale a admis que le demandeur, en requérant le 12 septembre 2001 que le pręt soit transféré ŕ Z.________, ŕ Monaco, avait résilié le contrat de pręt qui le liait ŕ la défenderesse, ce qui rendait le montant pręté exigible et autorisait la réalisation des gages ŕ défaut de remboursement. Surérogatoirement, la cour cantonale a estimé que les demandeurs n'avaient pas prouvé le préjudice qu'ils alléguaient avoir subi, étant donné qu'ils n'avaient pas donné d'indications sur l'évolution du cours de la devise japonaise entre le 19 septembre et le 26 septembre 2001, échéance du pręt du 7 mai 2001. 4. A la lecture de l'acte de recours, il appert que les recourants ne s'en prennent qu'aux deux premičres de ces motivations indépendantes. Les sept griefs ŕ l'appui du recours en réforme sont en effet résumés aux pages 6 et 7 de l'acte de recours. D'aprčs le premier moyen des recourants, l'autorité cantonale aurait transgressé les art. 1, 6 et 16 CO en admettant que le contrat du 7 mai 2001 a été valablement conclu. Dans leur deuxičme moyen, ils soutiennent que la cour cantonale a enfreint l'art. 8 CC en retenant que B.________ a discuté les éléments essentiels de l'accord du 7 mai 2001 avec le demandeur. Puis, ils reprochent ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 102 ss CO pour avoir admis que la défenderesse n'avait pas l'obligation de mettre le demandeur en demeure. A l'appui de leur quatričme moyen, ils allčguent que la cour cantonale a enfreint l'art. 10 du contrat de pręt et le principe de la fidélité contractuelle en considérant que la banque n'avait pas le devoir de respecter les marges convenues. Comme cinquičme moyen, ils font valoir que la Cour de justice a violé les principes de la confiance et de la relativité des conventions en ayant retenu que la télécopie adressée par le demandeur ŕ la défenderesse le 12 septembre 2001 équivalait ŕ une résiliation immédiate du pręt en yens. Les recourants prétendent, dans leur sixičme moyen, que la cour cantonale a commis une violation de l'art. 8 CC en refusant d'entrer en matičre sur la requęte d'expertise qu'ils avaient formée pour déterminer si les marges fixées par le contrat de pręt étaient ou non respectées au moment oů les actifs gagés ont été réalisés par l'intimée. Le septičme et dernier moyen des recourants consistent en une violation alléguée de l'art. 97 CO que l'autorité cantonale aurait commise en niant que la défenderesse ait engagé ŕ leur endroit sa responsabilité contractuelle. On voit donc nettement que les recourants n'ont pas attaqué la troisičme motivation surérogatoire d'aprčs laquelle les demandeurs n'ont pas prouvé leur dommage. Lorsqu'ils affirment, ŕ la fin de leur premier moyen, que l'argumentation surérogatoire précitée de la Cour de justice tombe ŕ faux (cf. p. 9 de leur mémoire de recours), les demandeurs méconnaissent la question du dommage (diminution du patrimoine) et ne motivent en réalité qu'une violation contractuelle pour non-respect de la forme réservée et défaut de mise en demeure. Les demandeurs n'ont formulé aucune critique contre le motif de la cour cantonale, d'aprčs lequel ils n'ont pas subi de dommage. L'existence d'un préjudice étant une condition nécessaire ŕ l'admission d'une action en dommages-intéręts (cf. Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 704), cette motivation alternative est, en elle, propre ŕ justifier le maintien de l'arręt cantonal. Au vu de la jurisprudence susrappelée, le recours en réforme exercé par les demandeurs est donc irrecevable. 5. Compte tenu de l'issue du litige, les recourants supporteront solidairement l'émolument de justice et verseront solidairement ŕ l'intimée une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Les recourants verseront solidairement ŕ l'intimée une indemnité de 14'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 7 mars 2006 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: