[AZA 1/2] 4C.302/2000 Ie COUR CIVILE **************************** 26 janvier 2001 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet. __________ Dans la cause civile pendante entre Elga Wenger, ŕ Lausanne, demanderesse et recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat ŕ Fribourg, et Multifiduciaire Fribourg S.A., ŕ Fribourg, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat ŕ Fribourg; (mandat; répétition de l'indu) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- En 1992, Richard Mayor et Carter Wenger notamment sont entrés en pourparlers dans l'intention de s'associer pour commercialiser les vins d'un domaine propriété de Richard Mayor. Les intéressés ont chargé la société Multifiduciaire Fribourg S.A. (ci-aprčs: Multifiduciaire) de la réalisation pratique de leur projet. Ils ont choisi d'exploiter leur commerce par le biais d'une société irlandaise déjŕ constituée. Au cours des négociations, le cercle des intéressés s'est restreint ŕ Richard Mayor et son épouse, Carter Wenger et Jean-Claude Vuichard. L'apport de Carter Wenger a été fixé ŕ 100 000 fr. et celui de Richard Mayor ŕ 163 000 bouteilles de vin d'une valeur globale estimée ŕ deux millions de francs français. Parallčlement, Carter Wenger a obtenu de sa mčre, Elga Wenger, un pręt de 100 000 fr., destiné ŕ financer sa participation dans l'entreprise en question. Dans ce contexte, le 19 juillet 1994, Elga Wenger a écrit ŕ Multifiduciaire la lettre suivante (art. 64 al. 2 OJ): "Je me réfčre ŕ l'entretien que j'ai eu avec mon fils Carter qui m'a fait part de son projet de constitution d'une société qui aura pour but de commercialiser les vins du Château de Montauriol. Je vous informe que je suis d'accord de financer, ŕ concurrence de Fr. 100'000.-, la société irlandaise que vous aurez la responsabilité d'administrer, pour autant que les autres partenaires apportent une contribution de Fr. 400'000.-, d'oů un engagement total de Fr. 500'000.-. Si le versement des participants (actionnaires) était inférieur au montant de Fr. 500'000.-, ma part serait réduite proportionnellement. De plus, je pars de l'idée que vous maîtriserez l'utilisation de ce capital qui doit servir essentiellement ŕ l'achat de vins. (...)". Le 22 septembre 1994, Elga Wenger a payé ŕ Multifiduciaire un premier montant de 10 000 fr.; dans le courant du mois de décembre 1994, elle a confié ŕ son fils un second montant de 10 000 fr. que celui-ci a reversé ŕ Multifiduciaire par deux mandats postaux de 4842 fr.60 chacun, le solde constituant les frais bancaires et postaux. B.- Aprčs lui avoir fait notifier une poursuite, Elga Wenger, le 13 novembre 1997, a ouvert action contre Multifiduciaire auprčs du Tribunal civil de l'arrondissement de La Sarine. Elle a conclu ŕ la condamnation de la défenderesse au paiement de 22 656 fr. La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Par décision du 17 février 1999, les premiers juges ont restreint les débats ŕ la question de l'existence de la créance et ŕ celle de la prescription. Par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal civil a rejeté la demande et constaté que la poursuite correspondante était caduque. Par arręt du 16 aoűt 2000, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par la demanderesse contre ce jugement, qu'elle a entičrement confirmé. C.- Elga Wenger exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle requiert que la défenderesse soit condamnée ŕ lui verser la somme de 22 656 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 28 février 1997 sur le montant de 20 000 fr. et dčs le 27 septembre 1997 sur le montant de 2656 fr., libre cours étant laissé ŕ la poursuite qu'elle a fait notifier ŕ sa partie adverse. La recourante se plaint de la violation des art. 2 al. 2 CC, 1, 6, 18, 41 ss, 62 ss, 97, 151, 394 et 466 ss CO. L'intimée conclut au rejet du recours. Considérantendroit : 1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 126 III 161 consid. 2b, 189 consid. 2a, 370 consid. 5; 125 III 305 consid. 2e). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu ŕ rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguličrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves ŕ laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut ętre remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delŕ des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2). 2.- a) Devant les instances cantonales, la demanderesse a soutenu principalement, se basant implicitement ou explicitement sur les art. 466 et 468 al. 1 CO, qu'elle avait noué avec Multifiduciaire des relations contractuelles nées de sa lettre du 19 juillet 1994, dont les termes avaient été tacitement acceptés par la défenderesse, par laquelle Elga Wenger déclarait vouloir financer l'affaire ŕ laquelle participait son fils. Or, la défenderesse n'aurait pas respecté les conditions suspensives stipulées et devait dčs lors réparation. Pour le cas oů des relations contractuelles n'auraient pas été établies, la demanderesse estimait que Multifiduciaire avait agi contrairement aux rčgles de la bonne foi en utilisant les sommes versées ŕ d'autres fins que celles qu'elle avait prévues dans l'écriture précitée, en sorte que la défenderesse devait payer des dommages-intéręts du chef de sa responsabilité précontractuelle ou délictuelle. b) Dans l'arręt déféré, la cour cantonale a retenu que la lettre de la demanderesse du 19 juillet 1994 constituait une offre de reprise par celle-ci de la dette de son fils Carter, ŕ concurrence de 100 000 fr. au maximum, adressée ŕ la défenderesse, mandataire des autres associés, offre que Multifiduciaire avait tacitement acceptée au nom de ses mandants. Pour rejeter l'action, l'autorité cantonale a cependant admis que les fonds reçus n'avaient pas été utilisés ŕ d'autres fins que celles envisagées, dčs lors que la demanderesse avait prévu que le capital devait "servir essentiellement ŕ l'achat de vins", ce qui n'excluait pas qu'une partie des fonds soit utilisée pour des frais afférents ŕ la réalisation du projet de commercialisation du vin. Pour la cour cantonale, l'existence d'une créance en dommages-intéręts résultant de la violation du contrat n'était donc pas établie. Concernant l'éventuelle créance née d'un prétendu enrichissement illégitime, la Cour d'appel, suivant en cela les premiers juges, a retenu en substance que les montants versés par la demanderesse pour le compte de son fils devaient servir ŕ financer le projet de commercialisation du vin, soit notamment ŕ acquérir et mettre en place la société irlandaise. Ce financement incluait donc le paiement des honoraires de la défenderesse. Les paiements de 10 000 fr. et de deux fois 4842 fr.60 n'étaient donc pas indus. 3.- a) La recourante soutient principalement que la cour cantonale a retenu l'existence d'une relation contractuelle entre elle et la défenderesse, la recourante revętant la qualité d'assignée qui s'est fait connaître comme telle au sens de l'art. 468 al. 1 CO. Partant, la Cour d'appel aurait dű aussi constater que l'engagement de la demanderesse était soumis ŕ une condition suspensive, laquelle ne s'est pas réalisée, si bien que l'intimée n'avait dčs lors aucun droit aux sommes versées. Par ailleurs, l'interprétation que l'autorité cantonale a faite des termes de la lettre du 19 juillet 1994 serait contraire aux rčgles de la bonne foi. b) Les arguments de la recourante sont infondés déjŕ au motif que, contrairement ŕ ce qu'elle prétend, la cour cantonale n'a pas retenu que les parties avaient été liées par une relation contractuelle. La Cour d'appel relčve en effet, au considérant 3 de l'arręt critiqué, que la lettre du 19 juillet 1994 "peut ętre considérée comme une offre de reprise par la demanderesse de la dette de son fils envers les autres associés (...)". Ce considérant sous-entend qu'il y avait un lien contractuel entre Carter Wenger, fils de la demanderesse, et ses associés. La défenderesse ne faisait pas partie de ces derniers, mais elle était leur mandataire. La Cour d'appel ajoute certes ŕ cet égard que "la défenderesse a accepté tacitement cette offre (de la demanderesse) qui ne changeait en rien la position de ses mandants". Cela ne fait nullement de la défenderesse la cocontractante d'un accord passé avec la demanderesse. La recourante se met d'ailleurs en contradiction avec elle-męme lorsqu'elle prétend aujourd'hui avoir conclu un contrat avec la défenderesse. Elle n'a en effet jamais contesté l'état de fait de la cour cantonale, selon lequel elle avait pręté une somme de 100 000 fr. ŕ son fils, sans l'intervention d'un intermédiaire. La recourante invoque en pure perte les rčgles relatives ŕ l'assignation, qui ne trouvent aucun ancrage dans les faits retenus par la cour cantonale, si tant est que cette critique réponde aux exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Il résulte de lŕ que la défenderesse ne peut aucunement se voir reprocher de n'avoir pas respecté de prétendues conditions contractuelles convenues avec la demanderesse. 4.- La recourante fait ensuite grief ŕ la cour cantonale d'avoir mal interprété les termes qu'elle a utilisés dans sa lettre du 19 juillet 1994 et d'avoir admis qu'il n'était pas exclu qu'une partie des fonds soit utilisée notamment pour les frais afférents ŕ la réalisation du projet de commercialisation des vins. A supposer que ce grief soit recevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, il est dénué de tout fondement. A considérer les termes utilisés dans l'écriture précitée, ŕ savoir "(...) servir essentiellement ŕ l'achat de vins (...)",, il est tout ŕ fait raisonnable d'admettre avec les juges cantonaux que les fonds pouvaient ętre utilisés, en tout cas pour une part relativement faible, pour régler les frais et honoraires du mandataire des associés. Le mot "essentiellement" n'a pas le męme sens que "exclusivement". 5.- La recourante paraît encore se plaindre de ce que la cour cantonale a admis le droit de la défenderesse de prélever ses frais et honoraires sur les montants versés par Elga Wenger, cela alors que la quotité desdits honoraires n'était pas connue. Elle rappelle que cette derničre question n'a pas été débattue devant les instances cantonales en raison de la restriction des débats au principe de l'existence d'une créance et de sa prescription. Le moyen est irrecevable, dčs lors que la recourante n'indique pas en quoi le droit fédéral aurait été violé sur ce point. Au demeurant, il peut ętre relevé que la demanderesse, qui en avait pourtant la possibilité, n'a jamais fait porter les débats, ni en premičre, ni en deuxičme instance, sur la question de la quotité des honoraires et des frais perçus par la défenderesse. 6.- La recourante reproche enfin ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas examiné si la responsabilité délictuelle de l'intimée était engagée du fait de l'utilisation, au mépris des rčgles élémentaires de la bonne foi, des montants reçus pour le paiement de ses honoraires. Derechef, le recours est dépourvu d'une motivation suffisante. Au demeurant, on l'a vu, il n'est en tout cas pas établi que la défenderesse devait comprendre la lettre du 19 juillet 1994 comme lui interdisant d'utiliser l'argent reçu pour couvrir ses propres honoraires de mandataire. On ne voit donc pas comment l'intimée aurait pu commettre un acte illicite. 7.- Le présent recours doit ętre rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, l'arręt critiqué étant confirmé. Vu l'issue du recours, les frais et dépens de la procédure fédérale doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable et confirme l'arręt attaqué; 2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. ŕ la charge de la recourante; 3. Dit que la recourante versera ŕ l'intimée une indemnité de 3000 fr. ŕ titre de dépens; 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois. _________ Lausanne, le 26 janvier 2001 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,