Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.302/2006 /ech Décision incidente du 9 novembre 2006 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss. Greffičre: Mme Cornaz. Parties A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Nicolas Perret, contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Hervé Crausaz. Objet demande d'assistance judiciaire, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2006. Vu le recours en réforme exercé par A.________ (la demanderesse) contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2006 dans la cause susmentionnée; vu la demande d'assistance judiciaire présentée par celle-lŕ dans le cadre de ce recours. Considérant que l'art. 152 al. 1 OJ soumet l'octroi de l'assistance judiciaire ŕ la double condition que la partie requérante soit dans le besoin (cf. ATF 128 I 232 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b p. 205) et que ses conclusions ne paraissent pas vouées ŕ l'échec (cf. ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236); que, d'aprčs les pičces produites, l'on peut admettre que, compte tenu de la situation financičre de la demanderesse, eu égard ŕ laquelle l'assistance judiciaire lui a déjŕ été accordée sur le plan cantonal, celle-ci se trouve dans l'indigence; que les conclusions du recours en réforme ne paraissent pas d'emblée dépourvues de chances de succčs. Attendu que, dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours en réforme. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande d'assistance judiciaire est admise pour la procédure de recours en réforme et Me Nicolas Perret est désigné comme avocat d'office de la demanderesse. 2. La présente décision incidente est communiquée en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 9 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: