Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.314/2003 /ech Arręt du 9 mars 2004 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Nyffeler. Greffičre: Mme de Montmollin. Parties 1. A.________, 2. B.________, Les Héritiers de feue C.________, soit:, 3. D.________, 4. E.________, 5. F.________, 6. G.________, demandeurs et recourants, tous représentés par Me Olivier Cramer, contre Y.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Patrick Blaser. Objet Responsabilité de la banque; prescription Recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 10 octobre 2003. Faits: A. H.________ était titulaire d'un compte ouvert le 25 mars 1972 auprčs de la X.________, aujourd'hui Y.________, ŕ Genčve, dont le gestionnaire était K.________. Courant octobre 1982, alors qu'il était hospitalisé depuis le début du mois ŕ Paris, H.________ a instruit le gestionnaire d'ouvrir un nouveau compte au nom de son épouse I.________ et de son fils J.________, puis d'y transférer l'intégralité des avoirs se trouvant sur l'ancien, soit un montant de 382 850 US$. Pour les besoins de l'opération, un ordre de virement a été établi avec la signature supposée de H.________. H.________ est décédé le 30 octobre 1982 ŕ Paris. Il laissait un testament, daté du 24 octobre 1963, par lequel il répartissait ses biens entre ses quatre enfants et son épouse. Les autorités compétentes du Liban sont intervenues pour la liquidation de la succession. Trois des héritiers, A.________, B.________ et C.________ ont demandé dans ce cadre ŕ ętre autorisés ŕ poursuivre les biens ayant appartenu au défunt. B. Le 10 juin 1986, A.________, B.________ et C.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu auprčs du Procureur général de Genčve pour faux dans les titres et usage de faux. A l'appui de leur plainte, ils faisaient valoir que la signature figurant sur l'ordre de virement mentionné plus haut n'émanait pas de la main de H.________ et que le montant viré avait été indűment distrait de la masse successorale. Une information a été ouverte le 7 juillet 1986. La procédure pénale a été définitivement classée en octobre 1994. C. Par acte déposé le 6 février 2002, A.________, B.________ et C.________ ont assigné Y.________ en paiement de 650 270 fr. avec intéręts ŕ 5 % dčs le 12 novembre 1982 devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, invoquant tant les rčgles sur la responsabilité contractuelle que les rčgles sur la responsabilité délictuelle. La défenderesse a soulevé d'entrée de cause une exception de prescription en tant que les prétentions des demandeurs étaient fondées sur les dispositions relatives ŕ la responsabilité délictuelle. Par jugement du 9 janvier 2003, le Tribunal de premičre instance, statuant sur l'exception de prescription, a constaté que les prétentions des demandeurs fondées sur la responsabilité délictuelle étaient prescrites, et déclaré irrecevable dans cette mesure la demande du 6 février 2002. Sur appel des demandeurs, la Cour de justice du canton de Genčve a elle aussi, par arręt du 10 octobre 2003, constaté que les prétentions des trois demandeurs fondées sur la responsabilité délictuelle étaient prescrites, jugeant toutefois que la prescription entraînait non pas l'irrecevabilité, mais le rejet de la demande dans la mesure susmentionnée. D. A.________, B.________ et les héritiers de C.________, décédée ŕ Montréal le 24 mars 2003, recourent en réforme au Tribunal fédéral contre l'arręt du 10 octobre 2003. Invoquant la violation des art. 8 CC et 60 CO, ils concluent en substance ŕ l'annulation de la décision attaquée et principalement au rejet de l'exception de prescription soulevée par la défenderesse, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour statuer dans le sens des considérants. Y.________ s'en remet ŕ dire de justice pour ce qui a trait ŕ la recevabilité du recours. Sur le fond, elle conclut au déboutement de A.________ et B.________ et ŕ la confirmation de l'arręt entrepris. La Cour de justice ne présente pas d'observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1). 2. 2.1 D'aprčs l'art. 48 OJ, le recours en réforme n'est recevable en rčgle générale que contre les décisions finales. Pour qu'une décision soit qualifiée de finale au sens de cette disposition, il faut d'une part qu'elle mette un terme ŕ la procédure (ATF 123 III 140 consid. 2a; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, FSA vol. 16, p. 30; Klett, Charakter/Funktion der Berufung, SAV Band, 16 p. 20) et d'autre part que l'autorité cantonale ait statué sur le fond de la prétention ou s'y soit refusée pour un motif qui empęche définitivement que la męme prétention soit exercée de nouveau entre les męmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa, 474 consid. 1a et les arręts cités). Autrement dit, la décision doit statuer sur le droit litigieux avec autorité de chose jugée (Corboz, idem). En principe, seules sont finales les prétentions qui mettent fin ŕ l'ensemble du litige, tranchant toutes les conclusions de toutes les parties (Poudret, COJ II, n° 1.1.7 ad art. 48 OJ). Les autres décisions sont qualifiées de préjudicielles ou incidentes, męme si elles tranchent définitivement (dans leur dispositif ou par renvoi ŕ leurs considérants) une question préalable ŕ la décision finale (Poudret, op. cit., n° 2.1.3 ad art. 50 OJ; Corboz, op. cit., p. 31; ATF 127 III 433 consid. 1b/aa et bb). Selon la jurisprudence, la décision qui rejette l'exception de prescription est préjudicielle (art. 50), celle qui l'admet est finale (art. 48 OJ); en effet, la prescription relčve du droit matériel fédéral, et non de la procédure, de sorte que l'admission de l'exception conduit au rejet de la demande sur le fond (ATF 118 II 447 consid. 1a et b). En l'occurrence, la décision attaquée présente la particularité d'admettre la prescription sans pour autant mettre fin au litige, puisque seul le droit des demandeurs de faire valoir les rčgles sur la responsabilité délictuelle a été jugé éteint. Le tribunal doit encore examiner si la conclusion en paiement des demandeurs est fondée au regard des rčgles sur la responsabilité contractuelle. 2.2 Sous certaines conditions, la jurisprudence admet cependant la recevabilité de recours en réforme dirigés contre une décision partielle. Une décision partielle est celle qui statue, de maničre finale, sur un ou plusieurs chefs d'une demande, mais renvoie l'examen d'un ou plusieurs autres ŕ une décision ultérieure (ATF 124 III 406 consid. 1a). Selon une autre définition, la décision partielle proprement dite est celle qui statue sur une partie quantitativement limitée de la prétention litigieuse ou sur l'une des prétentions en cause (en cas de cumul objectif ou subjectif d'actions ou lorsqu'une demande reconventionnelle a été formée; cf. arręt 4C.122/2001 du 15 mai 2001, consid. 2a). Pour qu'elle puisse faire l'objet d'un recours en réforme sans attendre la décision finale, une décision partielle doit d'une part avoir un objet qui aurait pu donner lieu ŕ un procčs séparé et d'autre part revętir un caractčre préjudiciel pour les conclusions qui subsistent (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a; 117 II 349 consid. 2a). Cela s'applique par exemple dans le cadre d'une action échelonnée (ATF 123 III 140 consid. 2). Dans l'hypothčse d'un cumul subjectif d'actions, la jurisprudence exige encore que l'économie de procédure justifie le recours sans délai au Tribunal fédéral; cette condition est réalisée si la durée et les frais de la procédure probatoire pouvant ętre évités par une entrée en matičre immédiate apparaissent considérables (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 107 II 349 consid. 2). Les demandeurs n'ont en l'espčce pris qu'un seul chef de conclusion en paiement, déclarant se fonder ŕ la fois sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle. La décision attaquée, tout en écartant un moyen de droit, n'a pas réduit, quantitativement, le montant des prétentions pendantes. L'objet du litige est resté apparemment le męme. Dans la rčgle, celui-ci est déterminé par les conclusions du demandeur et par les faits invoquée ŕ l'appui de celles-ci, mais pas par les moyens de preuve ni par les moyens de droit, ces derniers étant soumis au principe "jura novit curia" (Hohl, L'immutabilité de l'objet du litige in Unification de la procédure civile, Journée en l'honneur du Professeur François Perret, Genčve 2004, p. 30). C'est dire que, dans la mesure oů les demandeurs n'ont pas fait valoir deux chefs de conclusions distincts - ce qui en soi eűt été possible s'ils estimaient que les deux fondements juridiques de leur action ne pouvaient pas ętre reliés ŕ n'importe quel fait de la cause, mais ŕ des faits spécifiques (il eűt été aussi concevable dans un pareil cas de figure qu'ils intentent deux procčs séparés en circonscrivant expressément l'objet du litige ŕ l'un ou l'autre fondement de maničre ŕ éviter tout risque que, par l'application du principe "jura novit curia", on ne puisse leur opposer cas échéant une exception de chose jugée ou de litispendance) -, on n'est pas en présence d'une décision partielle au sens de la jurisprudence exposée plus haut. Le serait-on d'ailleurs que l'ouverture immédiate du recours devrait ętre niée, car la deuxičme condition nécessaire ŕ une telle entrée en matičre n'est pas réalisée; en effet, la décision attaquée ne revęt pas un caractčre préjudiciel pour les conclusions qui subsistent. 2.3 L'art. 49 OJ fait une exception ŕ la rčgle de l'art. 48 OJ. Il prévoit que les décisions prises séparément du fond et qui concernent la compétence ŕ raison de la matičre ou du lieu doivent ętre déférées immédiatement au Tribunal fédéral. En l'occurrence, les recourants n'invoquent aucun grief de ce genre, de sorte que l'art. 49 OJ est inapplicable. 2.4 En vertu de l'art. 50 OJ, un recours immédiat est aussi recevable immédiatement contre d'autres décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond lorsqu'une décision finale peut ainsi ętre provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au tribunal. Lŕ également, il est clair que les conditions d'application de cette exception légale ne sont pas réalisées. Il n'est pas possible de rendre immédiatement une décision finale. 3. Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable. Les frais et dépens seront mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 9000 fr. est mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront ŕ l'intimée une indemnité de 10 000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 mars 2004 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: