Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.336/2003 /ech Arręt du 27 janvier 2004 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Nyffeler. Greffier: M. Carruzzo. Parties A.________, requérant, contre X.________ AG, intimée, représentée par Me Peter Heinrich, Objet demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 18 juillet 2003 (4C.120/2003). . Faits: A. A.________ est titulaire du brevet CH ... relatif ŕ un "dispositif destiné ŕ permettre de prélever un liquide d'un conduit qui le contient". Le 1er avril 1997, il a ouvert action contre Z.________ AG (actuellement: X.________ AG), devant le Tribunal cantonal valaisan, afin, notamment, de faire interdire ŕ la défenderesse de fabriquer et de commercialiser des vannes comprises dans le champ de protection du brevet CH ..., en particulier la vanne .... La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, ŕ la constatation de la nullité dudit brevet. Aprčs avoir mis en oeuvre deux experts, le Juge délégué a restreint la procédure ŕ la question de la validité du brevet litigieux. Par jugement du 12 mars 2003, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande en complément de preuves formulée par A.________, constaté la nullité du brevet CH ... et dit que l'action du demandeur devenait ainsi sans objet. Statuant par arręt du 18 juillet 2003, sur recours en réforme du demandeur, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté ce recours dans la mesure oů il était recevable (cause 4C.120/2003). B. Par écritures et lettres des 31 juillet, 5, 13, 21, 22, 24 aoűt et 2 septembre 2003, A.________ a demandé la révision de cet arręt. Statuant par arręt du 7 novembre 2003, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré la demande de révision irrecevable (cause 4C.285/2003). C. Le 4 décembre 2003, A.________ a déposé une nouvelle demande de révision de l'arręt fédéral du 18 juillet 2003. Il a conclu ŕ l'annulation dudit arręt et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L'intimée n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse ŕ la demande de révision. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme, son arręt se substitue ŕ la décision attaquée; il s'ensuit que la demande de révision doit ętre dirigée contre l'arręt fédéral, et pour les motifs énumérés aux art. 136 et 137 OJ (ATF 118 II 477 consid. 1). En l'occurrence, cette condition est remplie dčs lors que le demandeur sollicite la révision de l'arręt rendu le 18 juillet 2003 par le Tribunal fédéral sur son recours en réforme et invoque l'art. 137 let. b OJ. La demande de révision satisfait en outre aux exigences formelles découlant de l'art. 140 OJ et elle a été présentée moins de 90 jours aprčs la date ŕ laquelle le demandeur allčgue avoir découvert le motif de révision (cf. art. 141 al. 1 let. b OJ). L'intéressé fonde sa demande de révision sur des faits nouveaux et des preuves concluantes, soit des éléments qui entrent dans les prévisions de l'art. 137 let. b OJ. Sa demande est, dčs lors, recevable. Savoir si les éléments invoqués constituent des faits nouveaux et des preuves concluantes, au sens de cette disposition, est une question qui relčve, non pas de la recevabilité, mais du fond (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475 consid. 1). Il y a lieu, partant, d'entrer en matičre. 1.2 Le 23 janvier 2004, A.________ a écrit au Tribunal fédéral pour l'inviter ŕ différer de quelques semaines l'examen de sa demande de révision. A l'appui de sa requęte, il a produit diverses pičces (une lettre adressée le 12 janvier 2004 par un Conseiller d'Etat valaisan et le président de la Commune de W.________ au Chef du Département fédéral de justice et police; un manuscrit du 16 janvier 2002 du dénommé B.________; un rapport établi le 24 avril 2003 par M. C.________; un avis donné le 19 mai 2003 par Y.________ SA; une écriture du requérant, datée du 30 décembre 2003 et intitulée: "Preuve de la validité du brevet ..."; enfin, une écriture du requérant, datée du 23 janvier 2004 et intitulée "Motifs de demande de révision de l'arręt rendu par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral du 18 juillet 2003"). Quoi qu'en dise le requérant, il n'y a aucune raison justifiant de surseoir ŕ l'examen de sa demande de révision. Les démarches entreprises par lui auprčs de l'autorité politique fédérale, afin que soit ordonnée une nouvelle expertise du brevet litigieux, ne sauraient avoir une quelconque incidence sur la présente procédure, qui s'inscrit dans un cadre strictement limité - la révision, au sens des art. 136 ss OJ - et qui ne permet pas de recommencer ab ovo un procčs ayant déjŕ été liquidé par un arręt fédéral revętu de l'autorité de la chose jugée. Force est d'ailleurs de souligner que, dans sa demande de révision, le requérant a fixé lui-męme au 6 décembre 2003 l'échéance du délai de l'art. 141 al. 1 let. b OJ. Par conséquent, ses deux nouvelles écritures, datées respectivement du 30 décembre 2003 et du 23 janvier 2004, ne peuvent pas ętre prises en considération dčs lors qu'elles ont été déposées postérieurement ŕ l'échéance de ce délai. Il en va de męme, par identité de motif, de la lettre des autorités politiques valaisannes du 12 janvier 2004. Quant aux autres pičces produites par le requérant, elles sont toutes antérieures ŕ l'arręt formant l'objet de la demande de révision et n'ont ainsi aucun caractčre de nouveauté. Cela étant, il ne sera pas sursis ŕ l'examen de la demande de révision. 2. 2.1 En vertu de l'art. 137 let. b OJ, la demande de révision d'un arręt du Tribunal fédéral est recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Sont "nouveaux", au sens de cette disposition, les faits qui, survenus ŕ un moment oů ils pouvaient encore ętre allégués dans la procédure principale, n'étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits nouveaux doivent en outre ętre importants, c'est-ŕ-dire ętre de nature ŕ modifier l'état de fait qui est ŕ la base de l'arręt entrepris et ŕ conduire ŕ un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique exacte (ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205; 110 V 138 consid. 2 p. 141). Les preuves, quant ŕ elles, doivent servir ŕ établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui certes étaient connus lors de la procédure précédente, mais n'ont pu ętre prouvés, au détriment du requérant (arręts cités, ibid.). 2.2 Examinée ŕ la lumičre de ces principes, la présente demande de révision apparaît manifestement infondée. Pour l'essentiel, le requérant reproche ŕ toutes les personnes et autorités qui se sont occupées de son cas de n'avoir pas reconnu le véritable problčme technique résolu par le brevet litigieux - le prélčvement d'échantillons de liquides nocifs - et de s'ętre fondées sur un autre problčme technique pour l'appréciation de la condition de la non-évidence. Mis ŕ part le fait que semblable reproche a déjŕ été formulé dans la précédente demande de révision, le moyen soulevé par le requérant n'a rien ŕ voir avec la notion de "faits nouveaux", telle qu'elle a été définie par la jurisprudence précitée. En réalité, sous le couvert d'une demande de révision, le requérant critique l'appréciation juridique ŕ laquelle s'est livrée la Ie Cour civile dans son arręt du 18 juillet 2003, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'une procédure de révision (ATF 96 I 279 consid. 3 p. 280 in fine; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 34 p. 48). Il lui fait d'ailleurs expressément grief d'avoir violé les art. 1er al. 2 et 26 al. 1 ch. 1 LBI. Toutes les longues explications avancées par lui dans sa demande de révision, afin de démontrer l'existence de prétendus faits nouveaux et de preuves concluantes en rapport avec ceux-ci, tombent dčs lors ŕ faux. Au demeurant, la Ire Cour civile a bien évoqué, au considérant 3.7 de son arręt du 18 juillet 2003, le problčme soulevé par le requérant. Elle ne l'a toutefois pas examiné car il reposait sur une allégation formulée tardivement et, comme telle, irrecevable dans un recours en réforme en vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Ce problčme n'est donc pas nouveau. Quant ŕ la violation du droit d'ętre entendu et du principe du contradictoire dont le requérant se plaint en relation avec le considérant en question, elle ne saurait entrer dans les prévisions de l'art. 137 let. b OJ. Il va sans dire enfin que la requęte en complément d'expertise, basée sur l'art. 67 OJ, que présente le requérant n'est plus d'actualité dčs lors que la Ire Cour civile l'a déjŕ examinée, puis rejetée, dans l'arręt dont la révision est demandée (consid. 3.6 in fine). Pour l'étayer, le requérant se lance du reste dans une critique du jugement cantonal, alors que celui-ci ne fait pas et ne peut pas faire l'objet de la présente demande de révision. 3. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de révision sans délibération publique (art. 143 al. 1 OJ) et de mettre les frais de procédure y afférents ŕ la charge du requérant (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 27 janvier 2004 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: