ŤAZA 3ť 4C.371/1999 Ie C O U R C I V I L E **************************** 8 mars 2000 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge, et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo. ___________ Dans la cause civile pendante entre Christa Günter, ŕ Nyon, défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Micheli, avocat ŕ Lausanne, et Mission Impossible S.ŕ r.l., ŕ Lausanne, demanderesse et intimée, représentée par Me Elisabeth Santschi, avocate ŕ Pully; (remise de commerce; demeure de l'acheteur) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les f a i t s suivants: A.- a) Le 13 juillet 1995, Christa Günter et Mission Impossible S.ŕ r.l. (ci-aprčs: Mission Impossible) ont signé une convention aux termes de laquelle la seconde reprenait le fonds de commerce que la premičre exploitait ŕ Genčve, sous la forme d'une boutique de mode de pręt-ŕ-porter, dans des locaux qu'elle sous-louait. Christa Günter était décrite, dans ladite convention, comme étant propriétaire du magasin. Elle remettait son commerce vide et sans stock. La vente portait sur le fonds de commerce proprement dit et son prix était fixé ŕ 160 000 fr. Les parties ont soumis leur accord ŕ une condition consistant dans l'établissement d'un nouveau bail en faveur de la société reprenante; ŕ ce défaut, l'acompte de 15 000 fr. payé par celle-ci ŕ la signature du contrat lui serait remboursé. La convention était valable jusqu'au 1er septembre 1995 avec prorogation jusqu'au 1er octobre 1995 si le nouveau bail n'était pas conclu dans l'intervalle. b) Un différend a surgi entre les parties peu de temps aprčs la signature de la convention. En effet, Mission Impossible estimait avoir été trompée par sa cocontractante, ŕ qui elle reprochait de lui avoir caché le fait qu'elle n'était au bénéfice que d'un bail de sous-location. Finalement, aprčs l'avoir sommée en vain d'exécuter la convention, Christa Günter a signifié ŕ Mission Impossible, par lettre du 6 octobre 1995, qu'elle s'estimait libre de proposer son commerce ŕ des tiers et qu'elle demanderait réparation du dommage subi du fait de l'inexécution de la convention. En réalité, Christa Günter, ŕ la suite du désistement de Mission Impossible, a dű poursuivre l'exploitation de sa boutique, mais dans des conditions différentes. Elle a refusé de restituer les 15 000 fr. d'acompte. B.- Le 8 février 1996, Mission Impossible a assigné Christa Günter en vue d'obtenir le remboursement de cette somme avec ses intéręts. Elle a soutenu que la convention du 13 juillet 1995 était entachée de dol ou d'erreur. La défenderesse a conclu, principalement, au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 100 000 fr. plus intéręts, excipant au besoin de la compensation. Ce montant était censé représenter le préjudice qu'elle avait subi en raison du désistement de la demanderesse. L'expert judiciaire a indiqué que le prix de vente de 160 000 fr. n'était pas exagéré en 1995 et il a fixé ŕ 60 000 fr. au plus la valeur du "pas-de-porte" en 1997. Selon lui, le dommage éprouvé par la défenderesse se montait ainsi ŕ 100 000 fr. Par jugement du 28 septembre 1998, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté tant la demande principale que la demande reconventionnelle. C.- La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation du jugement cantonal, dans la mesure oů il a rejeté sa demande reconventionnelle, et ŕ l'allocation de 100 000 fr. ŕ titre de dommages-intéręts. La demanderesse et intimée a renoncé ŕ se déterminer sur le recours. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- La cour cantonale a qualifié la convention du 13 juillet 1995 de contrat de remise de commerce et elle lui a appliqué les rčgles de la vente mobiličre (art. 184 ss CO). A son avis, l'accord litigieux ne tombait pas sous le coup de l'art. 254 CO et il n'était entaché ni d'erreur ni de dol. Les parties étaient ainsi tenues de le respecter. Or, nonobstant une mise en demeure valable pour le 3 octobre 1995, l'intimée a refusé d'exécuter ladite convention. Aussi la recourante était-elle en droit de renoncer ŕ l'exécution et de réclamer des dommages-intéręts pour cause d'inexécution (dommages-intéręts positifs), conformément ŕ l'art. 107 al. 2, 2e hypothčse, CO, ce qu'elle a fait par lettre du 6 octobre 1995. Tous ces points sont acquis. En effet, l'intimée ne les critique pas, puisqu'elle a renoncé ŕ déposer une réponse, et la recourante s'en prend uniquement aux modalités du calcul des dommages-intéręts positifs. Partant, le Tribunal fédéral restreindra son examen ŕ cette question (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ). 2.- a) aa) En cas d'inexécution, le créancier peut réclamer des dommages-intéręts positifs; il doit ętre replacé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté (ATF 123 III 16 consid. 4b p. 22 et les références). Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué; il correspond ŕ la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événe- ment dommageable ne s'était pas produit (ATF 120 II 296 consid. 3b p. 298). Pour déterminer l'intéręt positif, il convient d'avoir recours ŕ la théorie de la différence, en vertu de laquelle le créancier est dispensé d'effectuer sa propre prestation et peut en imputer la valeur sur les dommages-intéręts dus; cette méthode s'applique aussi, en principe, ŕ la vente ordinaire (ATF 120 II 296 consid. 3b p. 299, 65 II 171 consid. 2 p. 174 s.; Giger, Commentaire bernois, n. 19 ŕ 21 ad art. 191 CO et n. 26 ŕ 32 ad art. 215 CO; Cavin, La vente, l'échange, la donation, in Traité de droit privé suisse, tome VII, 1, p. 58 ŕ 60; Guy Stanislas, Le droit de résolution dans le contrat de vente, Genčve 1979, p. 93 ŕ 96). Peu importe, au demeurant, de savoir si le vendeur aurait remis son commerce ŕ un autre acheteur ou s'il en aurait poursuivi l'exploitation (voir ATF 120 II 296 consid. 3b p. 300). En cas de demeure du débiteur, le créancier, qu'il soit l'acheteur ou le vendeur, n'a pas l'obligation d'acquérir une nouvelle chose ou de revendre celle qui a été vendue; il s'agit d'un droit dont il est libre d'user ou non et dont le non-exercice ne le prive aucunement de la faculté de faire état de son dommage selon les principes posés par les art. 107 ss CO (ATF 65 II 171 consid. 2 p. 173). En outre, le moment déterminant en vue d'établir le dommage résultant de l'inexécution est, en principe, celui oů le vendeur a renoncé ŕ l'exécution ou encore, dans le cas d'une vente commerciale, le terme fixé pour l'exécution (cf. ATF 120 II 296 consid. 3b p. 300). bb) Pour le vendeur, le dommage peut consister en la différence existant entre le prix contractuel et celui auquel il a revendu la chose de bonne foi, voire, lorsqu'il s'agit d'une marchandise cotée en bourse ou ayant un prix courant, en la différence entre le prix du contrat et le cours de la marchandise en bourse ou le prix courant. Ces éléments sont réputés correspondre ŕ la valeur de la prestation du créancier (ATF 65 II 171 consid. 2 p. 174 s.). Le principe est que le vendeur impute sur le prix convenu l'avantage que lui procure le fait qu'il conserve la disposition de la chose, l'indemnité devant correspondre au préjudice réellement subi (Cavin, op. cit., p. 60). Si le vendeur ne peut ou ne veut pas revendre la chose, mais que celle-ci conserve une valeur d'usage ou une valeur marchande, cette valeur doit alors ętre imputée sur l'indemnité. cc) Il incombe au vendeur d'établir les éléments concrets de son dommage conformément ŕ l'art. 42 al. 1 CO auquel renvoie l'art. 99 al. 3 CO (cf. ATF 123 III 16 consid. 4d p. 24, 120 II 296 consid. 3b p. 299). Il en va de męme dans l'hypothčse de l'art. 42 al. 2 CO. Cette disposition, ŕ laquelle l'autorité cantonale pouvait se référer (cf. ATF 120 II 296 consid. 3b p. 299 s.), a pour but d'alléger le fardeau de la preuve, mais elle ne dispense pas le lésé d'alléguer et d'établir, dans la mesure oů cela est possible et que l'on peut l'attendre de lui, toutes les circonstances qui militent pour la survenance d'un dommage et qui permettent de l'évaluer. Ainsi, les circonstances alléguées par le lésé devront ętre de nature ŕ établir suffisamment l'existence du dommage et ŕ rendre perceptible son ordre de grandeur, l'allocation de dommages-intéręts supposant que la survenance du dommage ne constitue pas une simple possibilité mais une quasi-certitude (ATF 122 III 219 consid. 3a et les références). La fixation du préjudice est une question de fait qui relčve exclusivement de la compétence du juge cantonal. Statuant comme juridiction de réforme, le Tribunal fédéral examine uniquement si la notion juridique de préjudice a été méconnue ou si des notions de droit quant au calcul du dommage ont été violées (ATF 123 III 241 consid. 3a, 120 II 296 consid. 3b p. 298, 119 II 249 consid. 3a). Il en va de męme en cas de recours ŕ l'art. 42 al. 2 CO. Le pouvoir d'estimation élargi que confčre cette disposition au juge du fond ne procčde pas d'un pouvoir d'appréciation juridique au sens de l'art. 4 CC, susceptible d'ętre sanctionné dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 122 III 219 consid. 3b p. 222). b) Selon la cour cantonale, le fardeau de la preuve incombait ŕ la recourante. Or, celle-ci n'avait pas présenté les éléments pertinents permettant de déterminer son préjudice. Par conséquent, elle devait ętre déboutée des fins de sa demande reconventionnelle. Considérée ŕ la lumičre des principes juridiques rappelés ci-dessus, une telle argumentation ne viole ni l'art. 8 CC ni l'art. 42 CO. Le parallčle que la recourante voudrait tirer avec l'art. 337c al. 2 CO n'est pas de mise, car il aboutirait ŕ un renversement du fardeau de la preuve, incompatible avec les principes sus-indiqués. Les juges précédents ont admis, ŕ juste titre, que le moment déterminant pour apprécier le dommage était celui oů la recourante avait déclaré renoncer ŕ l'exécution du contrat (octobre 1995), de sorte qu'il ne pouvait pas ętre tenu compte de la situation existant en 1997 du point de vue de la valeur du commerce. Or, relativement ŕ son préjudice, la recourante s'est limitée ŕ se référer ŕ l'avis de l'expert dont les constatations sur la valeur du commerce en 1997 ne pouvaient pas ętre prises en considération en vue de la détermination du dommage. S'il est vrai qu'il fallait prendre en compte le prix de vente de 160 000 fr., encore était-il nécessaire de connaître, en application de la théorie de la différence, la valeur de la prestation dont la recourante était dispensée. Comme cette derničre avait dű continuer d'exploiter sa boutique, mais dans d'autres conditions, il convenait de déterminer quelle en était la valeur d'usage ou la valeur marchande, afin de pouvoir l'imputer sur l'indemnité due par l'intimée. Toutefois, la recourante n'a présenté aucun élément de fait qui aurait pu permettre d'estimer cette valeur résiduelle et, partant, de cerner son dommage. Elle ne soutient du reste pas, dans son recours en réforme, que les premiers juges n'auraient pas pris en considération ses allégations ni qu'ils auraient omis de faire porter l'administration des preuves sur ces points. D'ailleurs, les constatations de la cour cantonale ne renferment aucune donnée chiffrée au sujet de la poursuite de l'exploitation du commerce aprčs la déclaration d'option faite le 6 octobre 1995 par la recourante. Cela étant, les premiers juges, en l'absence d'éléments probants, devaient trancher les points de fait restés douteux ou non établis dans un sens défavorable ŕ la recourante, qui avait la charge de la preuve (cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, 39), et admettre que l'intéressée n'avait pas établi un dommage supérieur ŕ l'acompte de 15 000 fr. versé par l'acheteur, l'application de l'art. 42 al. 2 CO étant exclue pour le surplus, faute d'indications précises. En conséquence, la Cour civile n'a enfreint aucun principe de droit fédéral et n'a pas méconnu la notion juridique du dommage en considérant que le préjudice allégué par la recourante n'avait pas été établi. 3.- Le recours ne peut dčs lors qu'ętre rejeté avec suite de frais (art. 156 al. 1 OJ), ce qui entraîne la confirmation du jugement attaqué. L'intimée ne s'étant pas déterminée sur le recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l : 1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué; 2. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. ŕ la charge de la recourante; 3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. ______________ Lausanne, le 8 mars 2000 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,