Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.383/2006 Arręt du 27 février 2007 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, contre Y.________, défendeur et intimé, représenté par Mes Pierre Gillioz et Christian Valentini. Objet contrat de pręt, recours en réforme [OJ] contre l'arręt rendu le 15 septembre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits : A. A.a X.________, né en 1937 et domicilié en Tunisie, est un homme d'affaires de nationalité libyenne actif dans le domaine de l'investissement industriel. Il était en relation avec Y.________ depuis 1993. Le 7 mars 1997, la succursale genevoise de cet établissement bancaire lui a ouvert un compte courant sous le n° .... Conformément aux instructions du client, la correspondance a été conservée ŕ la banque ("banque restante"). L'interlocuteur de X.________ auprčs de Y.________ était A.________. Le premier s'est rendu réguličrement ŕ la banque afin d'y retirer de l'argent; il était fréquemment accompagné de B.________, son conseiller en matičre d'investissements. Lors de ces visites, le second lui présentait l'état de son compte. A.b Au début du mois de mai 1998, X.________ a signé, avec la société C.________, une convention par laquelle il accordait ŕ celle-ci un pręt de 850'000 US$ pour financer la premičre tranche d'un marché portant sur la construction de 5000 maisons ŕ Abidjan (Côte-d'Ivoire). D.________, administrateur et animateur de ladite société, a également signé cette convention en qualité de débiteur solidaire. Le capital et les intéręts étaient remboursables en dix mensualités de 95'000 US$ chacune, ŕ partir de la fin octobre 1998, sous forme de traites acceptées aux échéances de ces mensualités. Des chčques émis par D.________ garantissaient le paiement de ces traites. Une clause compromissoire désignait B.________ comme arbitre unique. La convention énonçait encore ce qui suit, entre autres dispositions: "Article 2 / Date de déblocage : Le déblocage de ce pręt sera fait le 15 mai 1998, sous réserve que les conditions de l'article 6 de la présente convention auront été préalablement remplies. Le retard dans la réalisation des conditions de l'article 6 pourra entraîner un retard conséquent dans le déblocage du crédit. (...) Article 3 / Banque intermédiaire : L'organisme financier intervenu pour le compte du pręteur est Y.________ ŕ Genčve. La signature par Monsieur X.________ de la présente vaut ordre irrévocable donné ŕ Y.________ pour débloquer le montant du crédit ŕ partir du 15 mai 1998. Ce déblocage par Y.________ sera fait par le débit de ou des comptes personnels de Monsieur X.________ ouverts ŕ cet établissement. Article 6 / Conditions préalables au déblocage : Pour que le déblocage du crédit se fasse ŕ la date indiquée ŕ l'article 2 de la présente convention, la société C.________ devra au préalable et au plus tard le 21 avril 1998 remplir les conditions suivantes: - remettre les lettres de commande de travaux - remettre la garantie de bonne fin d'exécution émanant de l'assurance vie F.________ et établie au nom du notaire séquestre des paiements relatifs au marché - remettre la présente convention signée - remettre un engagement de nantissement des marchés au profit de Y.________ pour la garantie du rčglement des traites objet de la présente convention, dans les conditions précisées ŕ l'art. 7 de la présente convention. Article 7 / Garanties : Pour la bonne exécution de la présente convention la société C.________ s'engage ŕ nantir ses marchés au profit de Y.________ Genčve ŕ hauteur d'un million de dollars américains, majoré du montant des éventuels intéręts de retard. (...)" Cette convention avait été rédigée et présentée par B.________ ŕ X.________ entre la fin de l'année 1997 et le début de l'année 1998. A.c Le 14 mai 1998, D.________ a fait ouvrir, par Y.________-Genčve, un compte réservé au pręt en faveur de sa société. Y.________ a débité le compte de X.________ en faveur du compte précité en quatre versements totalisant 850'000 US$ entre le 18 mai et le 8 juin 1998. La société C.________ a remis ŕ Y.________ dix lettres de change de 95'000 US$ chacune acceptées par elle et émises ŕ l'ordre de la banque. Hormis la premičre traite échéant le 31 octobre 1998, les autres lettres de change n'ont pas été honorées, bien que l'échéance de certaines d'entre elles ait été reportée. Le 5 juillet 2000, X.________ a saisi l'arbitre unique d'une demande en paiement dirigée contre la société C.________ et contre D.________. Par sentence arbitrale du 30 janvier 2001, B.________ a condamné solidairement les défendeurs ŕ payer au demandeur 855'000 US$ ŕ titre d'arriérés de mensualités, 92'625 US$ d'intéręts de retard, 39'000 US$ de frais et honoraires d'arbitrage, ainsi que 25'000 US$ pour les dépens du demandeur. X.________ n'a pas été en mesure de recouvrer ces créances, la société C.________ étant inexistante et D.________ insolvable. A.d A partir de novembre 2001, X.________ s'est adressé ŕ Y.________, lui reprochant de n'avoir pas appelé au paiement la garantie constituée par le nantissement du marché relatif ŕ la construction de 5000 maisons ŕ Abidjan, bien qu'il sűt que toutes les traites n'avaient pas été réglées. Il l'a rendu responsable d'un dommage de 855'000 US$. La banque a décliné toute responsabilité, au motif qu'elle n'était pas partie ŕ la convention de pręt entre X.________ et la société C.________, de sorte qu'aucune obligation ne lui incombait. B. B.a Par demande du 3 décembre 2002, X.________ a ouvert action contre Y.________, ŕ Genčve, en vue d'obtenir le paiement de 755'000 US$, de 39'000 US$ et de 25'000 US$ avec les intéręts afférents ŕ chacune de ces trois sommes. Il reproche ŕ la banque d'avoir viré le montant du pręt ŕ D.________ sans vérifier si les conditions préalables au déblocage des fonds prévues ŕ l'art. 6 de la convention de pręt étaient réalisées, violant ainsi ses obligations de mandataire. Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Il estime, en effet, avoir parfaitement exécuté l'unique instruction de son client, soit l'ordre irrévocable de payer contenu ŕ l'art. 3 de la convention de pręt, ordre qui n'était assorti d'aucune condition. La banque soutient, par ailleurs, qu'elle n'a jamais été invitée ŕ vérifier si les conditions de l'art. 6 de la convention étaient remplies. Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. B.b Statuant le 15 septembre 2006, sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement. Les juges d'appel ont justifié leur arręt par les motifs résumés ci-aprčs. Les parties admettent que l'ordre de versement contenu ŕ l'art. 3 de la convention de pręt a été valablement transmis au défendeur et le demandeur ne conteste pas avoir eu connaissance des débits effectués sur son compte en exécution de cet ordre. Seul est litigieux le point de savoir si l'instruction donnée par le client impliquait que la banque vérifiât la réalisation des conditions de l'art. 6 de la convention (thčse du demandeur) ou si elle tendait uniquement au virement de la somme prętée sur le compte indiqué par le client (thčse du défendeur). L'opération bancaire litigieuse a été effectuée en exécution d'un contrat de giro bancaire régi par les rčgles du mandat et doublé d'une assignation. Les rapports entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ne concernaient pas la banque, dont les obligations étaient déterminées uniquement par les instructions reçues du premier. Celles-ci doivent ętre interprétées comme toute déclaration de volonté unilatérale sujette ŕ réception. Il appert de la convention de pręt que la seule instruction expresse donnée au défendeur, telle qu'elle est formulée ŕ l'art. 3, a été de virer le montant du pręt ŕ son bénéficiaire, dčs le 15 mai 1998, par le débit du compte du demandeur. De ce fait, la banque, qui n'était pas partie ŕ la convention de pręt, pouvait admettre de bonne foi que l'art. 6 de cette convention fixait uniquement les conditions auxquelles le pręteur acceptait de verser le montant du pręt ŕ l'emprunteur et considérer, dčs lors, qu'il ne lui appartenait pas de vérifier si ce dernier avait satisfait aux obligations lui permettant d'exiger le transfert de la somme prętée. Quoi qu'il en soit, il ressort des déclarations non sujettes ŕ caution faites sous serment par A.________ que celui-ci avait tracé d'un trait oblique les art. 6 et 7 al. 1 de la convention avec l'accord oral de B.________, lequel était déjŕ intervenu comme représentant du demandeur, et qu'il a viré les fonds ŕ la suite d'un appel téléphonique de cette personne. On peut en inférer que le demandeur avait renoncé ŕ la réalisation des conditions de l'art. 6 ou qu'il avait reçu les documents mentionnés dans cette disposition. Par ailleurs, le défendeur n'a reçu la convention de pręt valant ordre de transfert qu'aprčs la date oů les documents nécessaires au virement des fonds prętés auraient dű ętre remis au demandeur. Aussi était-il fondé ŕ admettre que celui-ci avait déjŕ reçu ces documents ou qu'il avait renoncé ŕ les recevoir. Cette appréciation de la situation est confirmée par le comportement ultérieur du demandeur, lequel ne s'est pas manifesté pour savoir si les documents visés par l'art. 6 de la convention avaient été remis au défendeur lorsque sont apparues les premičres difficultés de remboursement. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que les lettres de change relatives aux échéances de remboursement du pręt ont été émises ŕ l'ordre du défendeur imposerait une autre solution. Il suit de lŕ que le Tribunal de premičre instance a exclu ŕ juste titre l'existence de la violation contractuelle imputée au défendeur. B.c Contre l'arręt de la Chambre civile, le demandeur a déposé un recours de droit public et un recours en réforme. Dans le premier recours, il conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée; dans le second, ŕ la réforme de celle-ci et ŕ l'allocation des montants réclamés dans sa demande initiale. Le défendeur et intimé propose le rejet des deux recours dans la mesure de leur recevabilité. La cour cantonale se réfčre, quant ŕ elle, aux motifs énoncés dans son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 2. 2.1 Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ) par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires, le présent recours est recevable. 2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c). 3. 3.1 La Chambre civile a examiné le cas sous l'angle du droit suisse. Les parties s'abstiennent, ŕ juste titre, de le lui reprocher (cf. art. 117 al. 3 let. c LDIP; ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615 in fine). Les conditions générales du défendeur, versées au dossier, comportent d'ailleurs une élection de droit expresse allant dans le męme sens (art. 14). 3.2 Le fondement juridique des relations commerciales ayant donné lieu ŕ la présente contestation n'est l'objet d'aucune controverse entre les parties. Comme les juridictions cantonales l'ont admis ŕ bon droit, il s'agit d'un contrat de giro bancaire, avec convention de compte courant, soumis aux rčgles du mandat (art. 394 ss CO). Un ordre de virement donné dans le cadre d'un tel contrat doit ętre considéré comme une instruction du mandant ŕ l'égard de la banque mandataire (art. 397 al. 1 CO; ATF 126 III 20 consid. 3a/aa et les références). Le bénéficiaire de cet ordre - en l'occurrence, la personne morale ŕ laquelle le demandeur a octroyé le pręt de 850'000 US$ − étant client du męme établissement bancaire que le donneur d'ordre, une assignation directe, relevant des art. 466 ss CO, est venue se greffer sur ce mandat (cf. ATF 132 III 609 consid. 4 p. 615 et les auteurs cités). 3.3 Le mandataire est responsable de la bonne et fidčle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). C'est au mandant qu'il appartient de prouver que le mandataire a manqué ŕ la diligence due (Luc Thévenoz, Commentaire romand, n. 55 ad art. 97 CO). Le contenu de l'obligation d'une banque chargée d'un virement découle, en principe, uniquement de la convention passée avec le donneur d'ordre. Cette obligation est ainsi indépendante des relations juridiques entre le mandant et le bénéficiaire (ATF 126 III 20 consid. 3a/aa; 124 III 253 consid. 3c). Autrement dit, la relation entre l'assignant et l'assignataire, appelée rapport de valeur, est une res inter alios acta pour l'assigné (Silvia Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 2 ad art. 466 CO). Le mandant a le pouvoir de donner des instructions au mandataire. L'instruction est une manifestation de volonté sujette ŕ réception par laquelle le mandant indique au mandataire comment les services doivent ętre exécutés (Franz Werro, Commentaire romand, n. 3 ad art. 397 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire n'a, en principe, pas le droit de s'en écarter. En tant que déclaration de volonté unilatérale, l'instruction doit ętre interprétée en conformité avec les rčgles déduites de l'art. 18 al. 1 CO, qui valent aussi pour l'interprétation des actes unilatéraux (cf. Bénédict Winiger, Commentaire romand, n. 12 ad art. 18 CO). Par conséquent, pour déterminer le sens d'une instruction qui lui est donnée, le mandataire, doit se mettre ŕ la place du mandant afin de déterminer la volonté réelle de celui-ci. Dans cette recherche, il pourra attribuer ŕ l'instruction le sens que tout mandataire raisonnable et correct aurait pu et dű lui donner dans les męmes circonstances. Si la volonté réelle du mandant n'est pas reconnaissable, c'est le sens objectif de la déclaration qui est déterminant. Le juge doit alors rechercher comment le mandataire pouvait et devait interpréter de bonne foi l'instruction du mandant (Walter Fellmann, Commentaire bernois, n. 33 et 34 ad art. 397 CO). C'est ŕ l'aune de ces principes qu'il y a lieu d'examiner les griefs formulés par le demandeur. 4. 4.1 Dans son recours en réforme, le demandeur développe une argumentation qui manque singuličrement de clarté. Aussi la recevabilité de ce recours est-elle pour le moins sujette ŕ caution au regard des exigences en matičre de motivation d'un tel moyen de droit (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3; 106 II 175 s.). De fait, le demandeur reproche, pour l'essentiel, aux juges précédents d'avoir tenu un raisonnement qui pčche contre la logique dans la mesure oů il mélange l'interprétation subjective et l'interprétation objective de l'instruction litigieuse, passant de l'une ŕ l'autre, et vice versa, de maničre tout ŕ fait aléatoire. Pareil reproche n'est pas propre, en soi, ŕ établir la violation du droit fédéral dénoncée par le demandeur. Pour y parvenir, celui-ci aurait dű démontrer, soit que la cour cantonale avait accordé ŕ tort la priorité ŕ l'interprétation objective sur l'interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308; 121 III 118 consid. 4b/aa), soit qu'elle avait méconnu les principes susmentionnés dans son interprétation objective de l'instruction en cause. Or, le demandeur se contente d'affirmer, d'une part, que les juges d'appel ont appliqué le principe de la confiance avant d'avoir déterminé sa volonté réelle et, d'autre part, qu'ils se sont fondés exclusivement sur le texte de la convention de pręt, ainsi que sur le fait que la banque n'était pas partie ŕ ce contrat, alors qu'ils auraient dű, selon lui, prendre en considération l'ensemble des circonstances et, singuličrement, l'épisode du biffage des art. 6 et 7 al. 1 de ladite convention. De telles affirmations, péremptoires, ne sauraient remplacer semblable démonstration. 4.2 Quoi qu'il en soit, les reproches adressés ŕ la Cour de justice tombent ŕ faux. En sa qualité de mandant, le demandeur devait établir le contenu des instructions qu'il avait données au défendeur et mandataire en vue du virement des 850'000 US$ sur le compte de l'emprunteur. Il lui incombait de démontrer, en particulier, que lesdites instructions ne se limitaient pas ŕ cette simple opération comptable, mais portaient aussi sur la vérification de la réalisation des conditions fixées ŕ l'art. 6 de la convention de pręt (art. 8 CC). De toute évidence, il n'a pas réussi ŕ le faire. On ignorera ici, pour les besoins de la démonstration, l'avis de la cour cantonale, tiré du biffage des art. 6 et 7 al. 1 de ladite convention, selon lequel le demandeur aurait soit renoncé ŕ la réalisation de ces conditions, soit reçu les documents visés par l'art. 6 de la convention, dčs lors que cette conclusion est contestée dans le recours de droit public connexe. Comme les circonstances exactes de la remise de la convention de pręt au défendeur n'ont pas été totalement éclaircies, tant s'en faut, et que le demandeur affirme ne pas y avoir procédé en personne, ladite convention est le seul élément de preuve dont on dispose pour interpréter l'instruction litigieuse et pour en dégager la volonté réelle de son auteur. Cette affirmation n'est, ŕ vrai dire, pas tout ŕ fait exacte. Il appert, en effet, de l'arręt déféré que les juges d'appel ont également pris en considération le comportement adopté par le demandeur postérieurement ŕ l'exécution de son instruction pour en déduire que l'intéressé ne s'attendait pas ŕ ce que la banque vérifiât la réalisation des conditions fixées ŕ l'art. 6 de la convention de pręt avant d'exécuter l'ordre de virement. Ils ont ainsi mis en évidence le fait que, au moment oů les premičres difficultés de remboursement étaient apparues, le demandeur ne s'était pas manifesté pour savoir si les documents mentionnés dans cette clause avaient été remis au défendeur. La circonstance relevée par eux constitue un indice de la volonté réelle du demandeur. Comme telle, elle échappe ŕ l'examen de la juridiction fédérale de réforme (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366; 112 II 337 consid. 4a p. 343 et l'arręt cité). Il est constant que le défendeur n'a participé, ni de prčs ni de loin, ŕ la conclusion de la convention de pręt. Celle-ci était donc pour lui une res inter alios acta. La seule instruction que la banque ait reçu du demandeur figure ŕ l'art. 3 de la convention, lequel prévoit que la signature vaut ordre irrévocable de virer le montant du pręt ŕ son bénéficiaire par le débit du compte du demandeur ŕ partir du 15 mai 1998. Hormis cet ordre, la convention ne contient aucune autre injonction expresse adressée au défendeur. Sans doute l'art. 6 de la convention énumčre-t-il un certain nombre de conditions préalables au déblocage ŕ remplir par le bénéficiaire du pręt dans un certain délai; mais il n'impose nullement au défendeur d'en vérifier la réalisation et ne précise pas męme que la banque devait réceptionner les documents mentionnés dans cette disposition. Il est établi, d'autre part, que la convention n'a été remise au défendeur qu'aprčs la date ŕ laquelle les documents en question auraient dű ętre remis ŕ qui de droit. Dans ces conditions, le défendeur était fondé ŕ admettre de bonne foi qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la réalisation des conditions fixées ŕ l'art. 6 de la convention. Au demeurant, comme le soulignait déjŕ le Tribunal de premičre instance, le demandeur n'a pas établi que les documents visés par cette disposition ne lui auraient pas été remis avant le transfert des fonds, n'alléguant rien de tel ni dans la présente procédure ni dans la procédure arbitrale antérieure. Il convient de relever, ŕ cet égard, qu'une pičce intitulée "attestation de nantissement", datée du 14 mai 1998 et signée par un notaire ivoirien, qui correspond selon toute vraisemblance au document visé par les art. 6, dernier tiret, et 7, premier alinéa, de la convention, a été versée au dossier cantonal par le demandeur sous le numéro 35. Or, la premičre fois que ce dernier a formulé par écrit ses reproches ŕ l'adresse de la banque, il lui a fait grief d'avoir manqué ŕ la diligence due "en n'appelant pas immédiatement au paiement la garantie" découlant de cette attestation (cf. lettre du conseil du demandeur ŕ la banque du 5 février 2002; pičce 36 du demandeur). En d'autres termes, le demandeur, dans un premier temps, a reproché au défendeur, non pas d'avoir versé le montant du pręt ŕ son bénéficiaire avant d'avoir obtenu cette garantie, comme il le fera plus tard dans le procčs au fond, mais bien plutôt de n'avoir pas mis en oeuvre la principale garantie fournie en vue du remboursement de ce pręt. 5. Cela étant, le présent recours n'apparaît pas fondé, si tant est qu'il soit recevable. Aussi son auteur, qui succombe, devra-t-il payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens ŕ la partie adverse (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimé une indemnité de 17'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 27 février 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: