Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.385/2004 /ech Arręt du 1er février 2005 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties A.________ SA, p.a. C.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Girod, contre X.________, demandeur et intimé, représenté par Me Olivier Cramer. Objet acte illicite, recours en réforme contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 3 septembre 2004. Vu: l'arręt rendu le 3 septembre 2004 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause précitée; le recours en réforme interjeté par la défenderesse contre cette décision devant le Tribunal fédéral; l'arręt de ce jour par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé parallčlement par la défenderesse; Considérant: Que, sous couvert du grief de violation de l'art. 8 CC, la défenderesse critique en réalité l'appréciation anticipée des preuves par la cour cantonale, grief qui a été rejeté dans l'arręt rendu ce jour sur le recours de droit public dans la męme affaire et qui n'est pas admissible dans le cadre du recours en réforme (cf. art. 63 al. 2 OJ) ; Qu'ŕ défaut d'avoir été jugés pertinents (voir arręt rendu sur le recours de droit public), les faits allégués par la défenderesse ŕ l'appui de la violation invoquée de l'art. 41 al. 1 CO n'ont pas été établis et ne sont donc pas propres ŕ démontrer le caractčre prétendument illicite du comportement du demandeur; Qu'en l'absence de la réalisation de l'une des quatre conditions cumulatives nécessaires pour fonder une responsabilité délictuelle, ŕ savoir l'existence d'un acte illicite, la question d'un préjudice subi au regard de cette responsabilité ne se pose plus, pas plus que celle de la violation de l'art. 42 CO; Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 8'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 1er février 2005 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: