ŤAZA 3ť 4C.413/1999 Ie C O U R C I V I L E **************************** 9 février 2000 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffičre: Mme de Montmollin Hermann. _______________ Dans la cause civile pendante entre GI Générale Immobiličre S.A., ŕ Genčve, défenderesse et recourante, représentée par Me Soli Pardo, avocat ŕ Genčve, et Aldo Raviola, ŕ Cologny, demandeur et intimé, représenté par Me Alain Marti, avocat ŕ Genčve; (mandat; moyen nouveau) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les f a i t s suivants: A.- Dans les années 1940, le pčre d'Aldo Raviola est entré en relation avec la Régie Sesiano, devenue par la suite Société de Surveillance Générale Immobiličre Jean Edouard Kramer S.A., puis GI Générale Immobiličre S.A. (ciaprčs: la Régie); il a confié des fonds ŕ la Régie avec le mandat d'effectuer, pour son compte ŕ lui, des pręts hypothécaires en 2čme rang. Au début des années 1960, Aldo Raviola a succédé ŕ son pčre décédé sans donner de nouvelles instructions concernant la gestion des valeurs dont il avait hérité. En 1988, la Régie a pręté les fonds d'Aldo Raviola ŕ trois sociétés immobiličres, qui avaient pour actionnaire et administrateur le promoteur immobilier Verner Plüss. Les trois sociétés immobiličres étaient surendettées; les revenus ne permettaient pas de couvrir l'ensemble des charges et on ne pouvait raisonnablement espérer une augmentation des loyers, parce que ceux-ci étaient déjŕ trčs élevés. Le pręt ŕ de telles sociétés constituait un placement risqué, qui sortait du cadre traditionnel de la gestion des placements hypothécaires en 2čme rang. Mais ŕ l'époque, la Régie souhaitait obtenir de Verner Plüss des mandats de gestion d'immeubles. Aldo Raviola n'a pas été informé que ces placements comportaient des risques plus élevés qu'ŕ l'ordinaire; la Régie lui a au contraire affirmé qu'ils présentaient "toutes les sécurités requises". Par la suite, un pręt devait ętre déplacé en 4čme rang, sans qu'Aldo Raviola n'en soit avisé. La Régie n'a pas dénoncé les pręts lors de l'entrée en vigueur, le 6 octobre 1989, des arrętés fédéraux urgents contre la spéculation foncičre, ni lors de l'augmentation des taux hypothécaires, au cours de l'année 1989, alors que ces évé- nements assombrissaient encore les perspectives des sociétés immobiličres surendettées. Lorsque celles-ci ont cessé de payer les intéręts dus, la Régie, plutôt que d'aviser Aldo Raviola, a continué pendant quelque temps ŕ lui verser des intéręts. Les trois sociétés sont devenues insolvables et Aldo Raviola a en définitive perdu la totalité des fonds investis, soit 500 000 fr., ainsi que les intéręts qu'il aurait pu percevoir dčs le moment oů ils n'ont plus été servis. B.- Se plaignant d'une mauvaise exécution du mandat, Aldo Raviola a déposé une demande en réparation devant les tribunaux genevois, dirigée contre GI Générale Immobiličre S.A. Par jugement du 4 mars 1999, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a condamné GI Immobiličre S.A. ŕ payer ŕ Aldo Raviola la somme de 500 000 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 1er juin 1996. Le tribunal a considéré en substance, sur la base d'une expertise judiciaire, qu'en sa qualité de gestionnaire de valeurs appartenant ŕ Aldo Raviola, la défenderesse avait manqué ŕ ses devoirs de diligence, notamment sur le plan de l'information, et avait entrepris des opérations ŕ risques qui étaient contraires aux intéręts du mandant. Saisie d'un appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement par arręt du 23 septembre 1999. C.- GI Générale Immobiličre S.A. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Soutenant que la cour cantonale n'a pas correctement examiné les questions de la causalité naturelle, de la causalité adéquate, du dommage et de sa quotité, elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au rejet de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. L'intimé conclut ŕ l'irrecevabilité du recours et ŕ la confirmation de l'arręt attaqué. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- a) Selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ) - sauf exceptions non réalisées en l'espčce -, les parties sont convenues que le demandeur - ou son pčre avant lui - mettait des fonds ŕ disposition de la défenderesse, pour que celle-ci accorde des pręts hypothécaires en 2čme rang ŕ des tiers, ces pręts étant effectués aux profits et risques du demandeur. Ainsi, l'accord des parties porte sur un service que la défenderesse devait rendre au demandeur et doit ętre qualifié de mandat (art. 394 al. 1 CO). Il résulte des constatations cantonales que la défenderesse a pręté les fonds confiés, en 1988, ŕ des sociétés immobiličres surendettées, dont la situation était critique malgré des loyers trčs élevés; le choix de tels débiteurs impliquait des risques importants qui excédaient ce qui est usuel en matičre de pręts hypothécaires en 2čme rang; la Régie s'est donc écartée des instructions reçues, sans avoir obtenu le consentement de son mandant; elle ne l'a pas informé correctement des risques encourus et de l'évolution de la situation et elle a pris, en définitive, des mesures qui étaient contraires aux intéręts du demandeur. La cour cantonale en a déduit que la Régie avait violé fautivement son devoir de diligence (cf. art. 397 al. 2 et 398 al. 1 et 2 CO). La défenderesse n'émet aucun grief ŕ l'encontre de cette déduction et il n'y a pas lieu d'y revenir. La défenderesse reproche cependant ŕ la cour cantonale de ne pas avoir examiné correctement les autres conditions de la responsabilité contractuelle (cf. art. 97 al. 1 CO), ŕ savoir la causalité naturelle, la causalité adéquate et la détermination du dommage. b) Il y a causalité naturelle lorsque le fait générateur de responsabilité (en l'occurrence, la violation fautive des obligations contractuelles) est une condition sine qua non de la survenance du dommage (ATF 107 II 269 consid. 1b; cf. également: ATF 125 IV 195 consid. 2b; 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a). Dire s'il y a ou non causalité naturelle est une question de fait, qui ne peut ętre revue dans un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ); il y a en revanche violation du droit fédéral si le juge a ignoré l'exigence de la causalité naturelle ou a méconnu cette notion juridique (ATF 123 III 110 consid. 2; 125 IV 195 consid. 2b; 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 117 IV 130 consid. 2a; 116 II 305 consid. 2c/ee). En l'espčce, la cour cantonale, se fondant sur l'expertise judiciaire, a constaté que les pręts reprochés ŕ la défenderesse ont conduit ŕ ce résultat que le demandeur "a en définitive perdu la totalité des fonds investis, soit 500 000 fr., plus les intéręts" (arręt attaqué p. 8). On ne voit donc pas en quoi la cour cantonale aurait perdu de vue l'exigence et la notion de causalité naturelle; savoir si, dans l'hypothčse oů le demandeur aurait été correctement informé des risques, il aurait accepté de toute maničre de faire de tels placements est précisément la question d'appréciation des preuves qui relčve de l'établissement des faits et qui est soustraite ŕ l'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 125 III 78 consid. 3a; 122 III 26 consid. 4a/aa; 122 III 61 consid. 2c/cc; 122 III 73 consid. 6b/bb; 121 III 350 consid. 7c; 120 II 97 consid. 2b). Aucun des faits retenus ne permet de penser que le demandeur aurait de toute maničre subi un dommage męme si les débiteurs avaient été choisis avec la prudence requise. c) Il y a causalité adéquate lorsque le fait générateur de la responsabilité était propre, d'aprčs le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, ŕ entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 123 III 110 consid. 3a; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 122 V 415 consid. 2a; 121 III 358 consid. 5; 121 IV 207 consid. 2a p. 212-213). Dire s'il y a causalité adéquate est une question de droit (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a; 108 II 51 consid. 3). La caractéristique d'un placement risqué est précisément de faire courir des risques; lorsque ceux-ci se réalisent, on ne se trouve assurément pas en dehors du cours ordinaire et prévisible des événements. Dans l'enchaînement des faits qui ont conduit au résultat incriminé, la cour cantonale n'a retenu aucun élément extraordinaire. En choisissant des débiteurs dont la solvabilité était incertaine, la défenderesse a accompli un acte qui était propre, d'aprčs le cours ordinaire des choses, ŕ entraîner le préjudice qui a été constaté, résultant justement du fait que les débiteurs sont devenus insolvables. On ne voit pas en quoi le concept de causalité adéquate aurait été violé. La recourante se plaint surtout d'une motivation lacunaire, mais le juge n'est pas tenu d'exposer ce qui ressortit ŕ l'évidence. d) Le dommage est une diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond ŕ la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 120 II 296 consid. 3b; 116 II 44 consid. 3a/aa). Dire qu'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait, soustraite ŕ l'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 123 III 241 consid. 3a; 122 III 61 consid. 2c/bb; 122 III 219 consid. 3b). C'est en revanche une question de droit que de dire si le juge a perdu de vue l'exigence d'un dommage au sens juridique ou a méconnu le sens de cette notion (cf. ATF 120 II 296 consid. 3b et les références). En l'espčce, la cour cantonale a constaté que, la défenderesse ayant choisi des débiteurs surendettés, ceux-ci sont devenus insolvables, de sorte que le demandeur a perdu la totalité du capital investi, soit 500 000 fr., ainsi que les intéręts qu'il aurait pu percevoir ŕ partir d'une certaine date. Il n'apparaît pas que la cour cantonale ait perdu de vue l'exigence d'une diminution involontaire du patrimoine pour allouer des dommages-intéręts; rien n'indique non plus qu'elle ait méconnu la notion juridique de dommage. Savoir si l'intimé avait effectivement investi 500 000 fr. est une question de fait, qui ne peut ętre revue dans un recours en réforme. e) La défenderesse soutient que son mandant aurait reçu, pendant une certaine période, des intéręts plus élevés que ceux qui étaient accordés habituellement aux pręts hypothécaires en 2čme rang, précisément pour tenir compte du risque accru. Comme l'observe le demandeur, cette argumentation est nouvelle et ne figure dans aucune des écritures cantonales. La défenderesse entend donc invoquer, pour une période antérieure ŕ la survenance du dommage, une "compensatio damni cum lucro". Une argumentation juridique nouvelle est possible dans un recours en réforme, mais seulement si elle repose entičrement sur les faits constatés par la cour cantonale (ATF 125 III 305 consid. 2e; 115 II 464 consid. 1). Hormis les questions relatives ŕ la recevabilité que le Tribunal fédéral doit examiner d'office, des moyens de droit nouveaux ne sont admissibles que s'il s'agit de déduire des conséquences juridiques sur la base de faits réguličrement soumis ŕ l'appréciation de la juridiction cantonale et constatés par elle dans la décision attaquée (ATF 123 III 129 consid. 3b/aa). Certes, l'art. 64 al. 1 OJ permet le renvoi ŕ l'autorité cantonale pour compléter l'état de fait, mais il n'y a pas lieu d'ordonner un complčtement s'il apparaît clairement que le fait pertinent n'a pas été allégué ou que l'allégué ne respectait pas les rčgles de procédure cantonale (Messmer/ Imboden, Die Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 139 n° 101). En procédure genevoise, les faits doivent ętre exposés, avec l'indication des preuves offertes, dans les écritures de premičre instance (art. 126 al. 1 de la loi de procédure civile genevoise); seuls les faits réguličrement allégués donnent droit ŕ la preuve (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, tome II, n° 1 ad art. 192); un appel ne permettrait d'ailleurs pas d'exiger l'administration de preuves qui n'auraient pas été sollicitées devant le premier juge en temps utile et selon les formes adéquates (op. cit., n° 2 ad art. 307). En l'espčce, on ne trouve pas dans l'arręt attaqué les données qui permettraient de calculer l'avantage - sous la forme d'un intéręt supérieur - dont le demandeur aurait bénéficié en raison du risque particulier qui s'attachait aux pręts litigieux. Il serait vain de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale, puisque la défenderesse n'a jamais ni allégué ni offert en preuve les faits pertinents, de sorte que les rčgles de procédure applicables ne permettraient pas de compléter l'état de fait. Certes, la défenderesse fait valoir qu'elle a réguličrement offert en preuve que des pręts hypothécaires en 2čme rang procurent un rendement plus élevé que des livrets d'épargne ou des obligations de la Confédération. Mais ce n'est pas ce qu'il fallait alléguer et offrir en preuve. Elle devait alléguer que le demandeur, sur certains pręts déterminés et pendant une période précise, avait reçu un taux d'intéręt supérieur ŕ celui qui était ordinairement pratiqué pour des pręts hypothécaires en 2čme rang, ceci pour compenser le risque accru qui s'attachait aux pręts litigieux. Or, on ne trouve pas trace d'un tel allégué dans ses écritures cantonales. D'ailleurs, les allégués contenus dans l'acte de recours ne permettraient pas d'effectuer le calcul nécessaire; la défenderesse, qui en est consciente, propose, pour la premičre fois, une expertise sur cette question. Son argumentation revient donc ŕ invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux, ce que l'art. 55 al. 1 let. c OJ prohibe expressément. Cette partie de son argumentation est donc irrecevable. 2.- Les frais et dépens doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable et confirme l'arręt attaqué; 2. Met un émolument judiciaire de 8500 fr. ŕ la charge de la recourante; 3. Dit que la recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 9000 fr. ŕ titre de dépens; 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. ______________ Lausanne, le 9 février 2000 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le président, La greffičre,