Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.429/2005 /ech Arręt du 21 mars 2006 Ire Cour civile Composition MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre. Greffičre: Mme Aubry Girardin. Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Anne Sonnex Kyd, contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Patrick-Etienne Dimier. Objet contrat de travail; compétence matérielle; preuve (recours en réforme contre l'arręt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve du 7 novembre 2005). Faits: A. Depuis février 1995, B.________ a assisté X.________, dont l'épouse venait de décéder, dans ses tâches quotidiennes, lui donnant ses médicaments, l'accompagnant lors de promenades, lui tenant compagnie et le surveillant pendant la nuit. Il n'a pas été établi que B.________ était indépendante dans l'organisation de l'assistance, des soins et de l'accompagnement prodigués ŕ X.________. Elle travaillait au domicile de ce dernier et sous ses ordres. X.________ a indiqué ŕ son fils, A.________, qu'il payait mensuellement 4'000 fr. ŕ B.________ pour l'aide qu'elle lui apportait. Aucun élément n'a toutefois permis de démontrer que ces montants ont effectivement été versés ŕ B.________. Les activités de B.________ ont pris fin le 26 décembre 2000, au décčs de X.________. Par la suite, A.________ et B.________ ont engagé des négociations, afin de parvenir ŕ un arrangement financier. Aucun accord n'a pu ętre trouvé, A.________ prétendant que B.________ avait déjŕ été rétribuée du vivant de son pčre. B. Par demande déposée le 14 mai 2003 auprčs de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve, B.________ a conclu ŕ la condamnation de A.________, en sa qualité d'héritier de feu X.________, au paiement de 782'560 fr. avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 1er juin 1999 ŕ titre de salaire. Elle faisait valoir qu'elle avait travaillé, de février 1995 au 26 décembre 2000, pendant 32'708 heures au tarif horaire de 40 fr., sans jamais recevoir aucun salaire, car elle avait convenu avec X.________ qu'il la rémunérerait le plus tard possible par un paiement global. Par jugement du 10 février 2004, le Tribunal des prud'hommes a condamné A.________ ŕ payer ŕ B.________ la somme brute de 126'000 fr. avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 1er septembre 1999. Ce jugement a été confirmé, le 7 novembre 2005, par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, qui a rejeté tant l'appel principal formé par A.________, que l'appel incident déposé par B.________. Les juges ont considéré en substance que cette derničre et X.________ étaient liés par un contrat de travail et que le salaire convenu s'élevait ŕ 4'000 fr. par mois. Comme la preuve du versement de cette rémunération par l'employeur n'avait pas été apportée, B.________ avait droit ŕ 126'000 fr. correspondant ŕ son salaire ŕ partir du 14 mai 1998, ses prétentions antérieures étant atteintes par la prescription. C. Contre l'arręt du 7 novembre 2005, A.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. S'agissant de la compétence matérielle, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, ŕ ce que la demande en paiement soit déclarée irrecevable, au motif qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail, ŕ ce que la juridiction des prud'hommes soit par conséquent déclarée incompétente et ŕ ce que B.________ soit déboutée de toutes ses conclusions. Sur le fond, A.________ conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, ŕ ce qu'il soit constaté que la créance est prescrite et ŕ ce que B.________ soit déboutée de toutes ses conclusions. B.________ (la demanderesse) propose de déclarer le recours en réforme infondé. Par arręt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé parallčlement par A.________ ŕ l'encontre de l'arręt du 7 novembre 2005 (procédure 4P.337/2005). Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Interjeté par le défendeur, qui a succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre un jugement final rendu en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), le recours porte sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il convient donc en principe d'entrer en matičre, sous réserve de la recevabilité des griefs invoqués. 2. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arręts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le défendeur méconnaît ces principes, dčs lors qu'il présente les faits de maničre appellatoire, s'écartant des constatations cantonales, notamment lorsqu'il se fonde sur les déclarations de certains témoins, qui ne figurent pas dans l'arręt entrepris. Une telle argumentation n'est pas recevable dans un recours en réforme, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. 3. Le défendeur reproche en premier lieu ŕ la cour cantonale d'avoir rejeté son exception d'incompétence ratione materiae. Il considčre en substance que les juges cantonaux ont violé les art. 319 ss et 394 ss CO, en admettant que la demanderesse était liée ŕ son pčre par un contrat de travail, ce qui les a amenés ŕ admettre ŕ tort que la cause relevait de la juridiction genevoise des prud'hommes. Le recours en réforme est ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, cette voie de droit ne permet pas de critiquer le droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 1b). Comme il l'a été relevé dans la procédure sur recours de droit public déposé parallčlement par le défendeur (arręt 4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.1), la compétence matérielle de la juridiction genevoise des prud'hommes relčve exclusivement du droit cantonal et, en ce domaine, le juge n'a pas ŕ tenir compte du droit fédéral. C'est par conséquent en application du droit genevois que la cour cantonale a examiné si le litige entrait dans sa sphčre de compétence. Le fait qu'elle ait été amenée, ŕ titre préjudiciel, ŕ qualifier juridiquement les relations nouées entre la demanderesse et X.________, ce qui relčve du droit fédéral (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219), n'a pas pour résultat de modifier la nature cantonale de la question (cf. ATF 129 III 750 consid. 2.3; 125 III 461 consid. 2). Dans la mesure oů le défendeur s'en prend ŕ la compétence matérielle de l'autorité cantonale, il formule donc un grief qui n'est pas admissible dans un recours en réforme (ATF 128 III 76 consid. 1a p. 79; cf. aussi arręt du Tribunal fédéral 4C.238/2005 du 5 septembre 2005, consid. 2.2). S'agissant de la compétence, le défendeur reprend du reste, dans la présente procédure, les męmes critiques que celles développées ŕ l'appui de son recours de droit public et sur lesquelles la Cour de céans est entrée en matičre dans son arręt 4P.337/2005, en les rejetant (cf. arręt précité, consid. 3.3.2). Le premier grief est donc irrecevable. 4. En second lieu et ŕ titre subsidiaire, le défendeur invoque une violation de l'art. 8 CC. 4.1 L'art. 8 CC rčgle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allčgue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3). L'art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine). L'art. 8 CC ne saurait ętre invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 130 III 321 consid. 5). 4.2 Le défendeur soutient tout d'abord que la cour cantonale a méconnu l'art. 8 CC, lorsqu'elle a admis, en fonction de ses propres déclarations, que les parties avaient convenu d'une rémunération, alors que, parallčlement, elle retenait que la preuve du paiement du salaire n'avait pas été apportée. C'est sur la base d'une appréciation des preuves, ŕ savoir des déclarations du défendeur et d'une employée de maison de X.________, qu'il a été constaté, dans l'arręt entrepris, que les parties au contrat avaient convenu d'un salaire mensuel de 4'000 fr. par mois. Ce point ne peut donc ętre remis en cause dans la présente procédure. Contrairement ŕ ce que soutient le défendeur, on ne peut déduire du simple fait que les parties au contrat se soient mises d'accord sur une rémunération que celle-ci a été effectivement versée. Les juges n'ont donc pas violé l'art. 8 CC lorsqu'ils se sont demandés, aprčs avoir constaté un accord sur le salaire, si le montant convenu avait bien été versé ŕ la demanderesse, ce que celle-ci contestait. Or, s'agissant de la rémunération, il appartient ŕ l'employeur de prouver que celle-ci a effectivement été payée (ATF 125 III 78 consid. 3b). Dčs lors qu'il ressort de l'arręt attaqué que le défendeur n'a apporté aucune fiche de salaire, de quittance ou de témoignage démontrant que la rémunération due ŕ la demanderesse lui avait effectivement été payée, on ne voit pas que la cour cantonale ait méconnu l'art. 8 CC en considérant que, faute de preuve du paiement, la demanderesse avait droit au versement des salaires échus et non prescrits. Lorsque le défendeur soutient que les juges auraient dű accorder davantage de poids ŕ sa déclaration, selon laquelle son pčre lui aurait dit qu'il payait mensuellement 4'000 fr. par mois ŕ la demanderesse pour l'aide qu'elle lui apportait, il se plaint de l'appréciation de preuves, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme. 4.3 En relation avec l'art. 8 CC, le défendeur soutient également que les juges ont renversé le fardeau de la preuve, en admettant l'existence d'un rapport de subordination au motif qu'aucune preuve n'avait permis de démontrer que la demanderesse agissait de maničre indépendante. Cette critique tombe ŕ faux, car elle procčde d'une mauvaise lecture de l'arręt attaqué. En effet, il semble avoir échappé au défendeur que, s'agissant du lien de subordination, la cour cantonale a retenu expressément que la demanderesse travaillait "sous les ordres" de X.________. Cette constatation permet, ŕ elle seule, d'établir l'existence d'un lien de dépendance entre ces deux parties. Le fait que les juges aient au surplus indiqué qu'il ne ressortait pas de la procédure que la demanderesse jouissait d'une quelconque indépendance dans son activité ne constitue qu'un argument supplémentaire, mais ne signifie pas que l'existence d'un lien de subordination ait été retenue sans aucune preuve. Dans ces circonstances, le recours doit ętre rejeté, dans la faible mesure oů il peut ętre considéré comme recevable. 5. Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions de la demanderesse ŕ l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Le défendeur, qui succombe, supportera ainsi les frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis ŕ la charge du défendeur. 3. Le défendeur versera ŕ la demanderesse une indemnité de 6'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Lausanne, le 21 mars 2006 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: