Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.450/2004 /ech Arręt du 5 aoűt 2005 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, président, Nyffeler, Favre, Kiss et Geiser, Juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo. Parties Gate Gourmet Switzerland Sŕrl, défenderesse et recourante, représentée par Me Serge Fasel, contre F.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Bernard Waeber. Objet contrat de travail, recours en réforme contre l'arręt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve du 21 septembre 2004. Faits: A. A.a En 1998, Swissair, Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne (ci-aprčs: Swissair), a changé de raison sociale pour devenir SAirGroup. Dčs le début des années 1990, Swissair, puis SAirGroup ont progressivement recentré leurs activités sur la plate-forme de Zurich et diminué le nombre de leurs vols intercontinentaux. Elles ont, par ailleurs, cédé divers services ŕ des filiales. C'est ainsi que les activités de "catering" ont été reprises par le groupe Gate Gourmet SA, créé en 1992 et comprenant plusieurs sociétés dont Gate Gourmet Genčve SA et Gate Gourmet Zurich SA. Ces deux sociétés ont fusionné en 2000 pour devenir Gate Gourmet Switzerland SA, puis, en 2002, Gate Gourmet Switzerland Sŕrl. La fusion est intervenue au moment oů SAirGroup a vendu le groupe Gate Gourmet ŕ Texas Pacific, une société tierce. A.b Pour pallier les conséquences des licenciements devenus indispensables, Swissair, puis SAirGroup ont élaboré, dčs 1993, avec les syndicats des travailleurs concernés, plusieurs plans sociaux successifs, valables pour l'ensemble du groupe. L'un de ceux-ci, adopté en 1995, prévoit, entre autres mesures, des retraites anticipées et un statut de préretraité. D'une maničre générale, le personnel au sol du groupe Swissair, devenu SAirGroup, est assujetti ŕ un contrat-cadre élaboré par la maison-mčre. Les employés de Gate Gourmet Genčve SA, puis de Gate Gourmet Switzerland Sŕrl, sont, quant ŕ eux, soumis ŕ des conditions générales d'engagement pour le personnel de Gate Gourmet SA, entrées en vigueur le 1er janvier 1993, et leur annexe, ŕ une convention collective de travail conclue entre Gate Gourmet Switzerland SA et un syndicat, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, et son annexe, ainsi qu'ŕ un rčglement d'entreprise de Gate Gourmet Switzerland SA-Catering de Genčve. A.c F.________ a travaillé ŕ plein temps pour le compte de Swissair, depuis le 17 juin 1968, en qualité de préparateur de buffet, dans le service chargé du "catering", ŕ savoir des activités relatives ŕ la production de repas, de boissons et, plus généralement, ŕ la restauration en cours de vol. Son dernier salaire mensuel brut était de 4'396 fr. 80. Dčs la reprise des activités de "catering" par la filiale Gate Gourmet Genčve SA, le 1er janvier 1993, F.________ a travaillé pour cette société. Un nouveau contrat de travail a alors été établi. Les salaires de tous les employés du groupe Swissair ont continué ŕ ętre payés par la société-mčre, qui tenait une comptabilité générale dans laquelle chaque filiale était identifiée par un chiffre. Par lettre du 4 juillet 1996, Gate Gourmet Genčve SA a confirmé ŕ F.________ que, conformément ŕ de récents entretiens, il serait mis ŕ la retraite anticipée le 1er novembre 1996. Ce courrier fixait en détail les prestations qui seraient versées ŕ l'intéressé depuis cette derničre date. F.________ a pris sa retraite ŕ la date prévue. Les prestations promises lui ont été réguličrement versées du 1er novembre 1996 jusqu'en septembre 2001. Le préretraité a également touché la mensualité d'octobre, moyennant cession de ses droits en faveur d'établissements bancaires, et celle du mois de novembre 2001. Ont aussi été réguličrement versées ŕ la Caisse générale de prévoyance de SAirGroup (ci-aprčs: CGP) les cotisations employeur/employé pour toute la durée courant jusqu'ŕ l'âge de la retraite normale de F.________, ceci au moyen d'un fonds patronal indépendant mis sur pied par Swissair. A.d Le 1er novembre 2001, SAirGroup a adressé ŕ tous les préretraités du groupe, F.________ inclus, une lettre circulaire les informant qu'en raison du sursis concordataire dont elle bénéficiait, elle n'était définitivement plus en mesure d'effectuer le paiement des prestations prévues dans le plan social, soit le versement des salaires de retraite anticipée. Aussi renvoyait-elle les bénéficiaires de ces prestations ŕ faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite. Dans une nouvelle lettre circulaire, elle leur a rappelé la nécessité de produire leurs créances en temps opportun en mains du commissaire au sursis. Celui-ci a bloqué les fonds destinés par SAirGroup au financement des plans sociaux. Le concordat par abandon d'actifs de SAirGroup a finalement été homologué le 20 juin 2003. A.e En novembre 2001, la CGP a informé F.________ qu'elle allait lui verser sa retraite de maničre anticipée, en l'invitant ŕ choisir entre le versement d'une rente et celui d'un capital. Elle estimait, en effet, que ses statuts "et certains arręts du Tribunal fédéral" l'obligeaient, en raison de la procédure de sursis concordataire touchant SAirGroup, ŕ servir leur retraite de maničre anticipée aux collaborateurs qui ne percevaient plus les prestations de préretraite. Cette retraite a été calculée sur la base d'une durée complčte de cotisations, mais sans tenir compte des intéręts devant courir entre la fin 2001 et la date de la retraite réglementaire normale. Les montants versés faisaient ainsi l'objet d'un abattement par rapport aux montants de la retraite normale. F.________ a opté pour un capital. Il a touché, ŕ ce titre, 491'959 fr. 45. Ce capital aurait représenté 502'069 fr. 80 s'il l'avait perçu ŕ l'âge de 61 ans. A fin octobre 2002, le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (Seco) a versé ŕ F.________ une prestation d'incitation de 22'067 fr. dans le cadre des mesures d'aide fédérales destinées aux préretraités de SAirGroup. F.________ a cédé sa créance ŕ la Confédération ŕ due concurrence. Le préretraité a, en outre, perçu de la Fondation d'entraide pour les cas de rigueur consécutifs ŕ la restructuration de Swissair Group un total de 12'000 fr. Il a cédé sa créance ŕ ladite fondation ŕ due concurrence. A.f F.________ a réclamé ŕ Gate Gourmet l'ensemble des montants demeurés impayés. Il a également produit sa créance en mains du commissaire au sursis de SAirGroup. Il résulte de différents messages électroniques échangés entre la direction de Gate Gourmet et le commissaire au sursis que ce dernier considérait ladite société comme étant la seule débitrice des montants dus au titre de la préretraite. B. Par demande du 5 décembre 2002, F.________ a assigné Gate Gourmet Switzerland SA (sous son ancien nom de Gate Gourmet Genčve SA) devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir le paiement de 102'366 fr., intéręts en sus. En cours de procédure, il a amplifié sa demande de 20'000 fr., somme représentant la contre-valeur de facilités de transport. Le demandeur fondait ses prétentions sur l'inexécution des engagements résultant du courrier du 4 juillet 1996. La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Elle contestait sa légitimation passive en faisant valoir que SAirGroup était la seule débitrice des prestations prévues dans le plan social. Par jugement du 9 septembre 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a condamné la défenderesse, sous sa nouvelle raison sociale Gate Gourmet Switzerland Sŕrl, ŕ verser au demandeur la somme brute de 30'611 fr. plus intéręts. Statuant par arręt du 21 septembre 2004, sur appel des deux parties, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a condamné la défenderesse ŕ verser au demandeur la somme de 69'320 fr., ŕ titre de mensualités échues au 31 aoűt 2004, avec intéręts ŕ 5% dčs la date moyenne du 15 avril 2003, sous imputation des 22'067 fr. versés par le Seco, valeur au 31 octobre 2002, et des 12'000 fr. versés par la fondation précitée, valeur au 15 juillet 2002. Elle a, en outre, constaté que la défenderesse était débitrice du demandeur des prestations non encore échues au 31 aoűt 2004, telles qu'elles ressortaient du courrier du 4 juillet 1996, ŕ savoir de la somme de 1'940 fr. net du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2005, ceci 12 fois l'an. La défenderesse a encore été condamnée ŕ mettre le demandeur au bénéfice des męmes facilités de transport que celles auxquelles peuvent prétendre ses retraités. C. Parallčlement ŕ un recours de droit public qui a été rejeté, dans la mesure oů il était recevable, par arręt séparé de ce jour, la défenderesse a déposé un recours en réforme pour violation des art. 8 CC, 18 CO, 176 CO et 333 CO. Elle y invite le Tribunal fédéral ŕ constater qu'elle ne possčde pas la légitimation passive dans le présent procčs et, partant, ŕ débouter le demandeur de toutes ses conclusions. A titre subsidiaire, la défenderesse requiert le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour qu'elle administre des preuves sur la question du montant que le demandeur touchera dans le cadre du concordat de SAirGroup. Le demandeur conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé pour l'essentiel dans ses conclusions libératoires et dirigé contre une décision finale rendue en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral est recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 2. Dans un premier moyen, la défenderesse reproche aux juges précédents d'avoir violé l'art. 8 CC en n'administrant aucune preuve sur la question de savoir quel montant le demandeur percevra dans la procédure concordataire concernant SAirGroup. A son avis, les constatations de l'autorité cantonale devraient ętre complétées sur ce point (art. 64 al. 1 OJ). 2.1 2.1.1 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a). On en déduit également un droit ŕ la preuve et ŕ la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a), ŕ la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (ATF 126 III 315 consid. 4a; 123 III 35 consid. 2b p. 40), qui n'est pas déjŕ prouvé (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 315 consid. 4a), par une mesure probatoire adéquate (cf. ATF 90 II 224 consid. 4b) qui a été réguličrement offerte selon les rčgles de la loi de procédure applicable (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c p. 223). En revanche, l'art. 8 CC ne dicte pas au juge la maničre dont il doit forger sa conviction. Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ŕ satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure appréciation des preuves; celle-ci ne peut ętre soumise au Tribunal fédéral que par la voie d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c). 2.1.2 En l'occurrence, la défenderesse entendait prouver une allégation relative non pas ŕ un fait qui s'était déjŕ produit, mais ŕ une circonstance ŕ venir. Or, il va sans dire qu'un fait futur ne peut logiquement pas faire l'objet d'une preuve. Le grief formulé sur ce point par la défenderesse tombe, dčs lors, ŕ faux. Pour le męme motif, celle-ci reproche en vain ŕ la Cour d'appel d'avoir procédé ŕ des constatations de fait incomplčtes, au sens de l'art. 64 OJ, en ne se prononçant pas sur la question de savoir quel sera le montant que le demandeur touchera dans le cadre du concordat de SAirGroup. Le grief en question repose d'ailleurs sur le présupposé selon lequel une obligation solidaire s'éteint dans la mesure oů l'un des débiteurs désintéresse le créancier (cf. art. 147 al. 1 CO). Cependant, en vertu de l'art. 144 al. 2 CO, les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'ŕ l'extinction totale de la dette. Si l'un d'entre eux est recherché par le créancier, les autres ne seront donc libérés que lorsque la créance aura été éteinte en totalité (ATF 114 II 342 consid. 2b p. 344; Isabelle Romy, Commentaire romand, n. 7 ad art. 144 CO; Anton K. Schnyder, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 5 ad art. 144 CO). Leur libération n'interviendra pas déjŕ du seul fait qu'un autre débiteur aura été condamné ŕ payer la dette solidaire (ATF 79 II 382 consid. 2) ou qu'il aura été actionné ŕ cette fin (Andreas von Tuhr/Arnold Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, vol. II, p. 305). L'ouverture d'une faillite ou d'une procédure concordataire ŕ l'encontre de l'un des débiteurs solidaires n'exerce aucune influence sur la faculté que l'art. 144 al. 1 CO accorde au créancier d'exiger, ŕ son choix, de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (ATF 113 III 128 consid. 3b p. 131). Cette faculté n'est pas limitée par le principe voulant qu'un droit doive ętre exercé avec ménagement. C'est le débiteur solidaire qui supporte les inconvénients liés ŕ la solidarité. Il doit s'accommoder du fait que le créancier choisisse de l'actionner, en lieu et place des autres débiteurs, et que lui-męme ne puisse pas récupérer auprčs de ceux-ci, le cas échéant, ce qu'il a payé au-delŕ de sa part. Au regard de ces principes, rien n'interdisait au demandeur de s'en prendre exclusivement ŕ la défenderesse pour l'exécution intégrale de l'obligation litigieuse. Qu'il eűt l'espoir d'ętre désintéressé un jour par la débitrice en liquidation concordataire ne l'empęchait nullement d'ouvrir action contre une autre partie qu'il considérait comme débitrice solidaire de la męme obligation, ni de réclamer ŕ cette partie la totalité du montant impayé. La somme que le demandeur touchera dans la procédure concordataire pendante relative ŕ SAirGroup ne constitue donc pas un fait pertinent pour la solution du présent litige. Aussi la cour cantonale n'a-t-elle pas violé le droit ŕ la preuve de la défenderesse en n'administrant pas de preuve au sujet d'un tel fait, lequel ne pouvait de toute façon pas ętre établi en l'état, comme on l'a déjŕ souligné. 3. Dans la présente espčce, la question de l'applicabilité de l'art. 333 CO ne se pose pas, dčs lors que, postérieurement ŕ la reprise de l'entreprise par la défenderesse, de nouveaux contrats de travail ont sans conteste été passés, qui désignaient expressément celle-ci comme employeuse. Que la défenderesse ait repris les contrats de travail n'est ainsi pas douteux. Eu égard au texte clair du contrat de travail liant les parties, il n'est pas non plus contestable que c'est bien la défenderesse, et non la société-mčre, qui a revętu la qualité d'employeuse, en dépit du fait que cette derničre versait les salaires et établissait les décomptes y relatifs. Par conséquent, les arguments de la défenderesse qui se rapportent ŕ l'art. 333 CO tombent ŕ faux. 4. 4.1 La mise ŕ la retraite anticipée du demandeur s'est faite sur la base d'une lettre de la défenderesse, dans laquelle celle-ci indiquait le moment oů l'activité prendrait fin et précisait les prestations auxquelles le demandeur aurait droit depuis lors. Du point de vue juridique, cette lettre consistait en une offre de modification des rapports contractuels en vigueur, ŕ savoir le contrat de travail. Le demandeur a accepté cette offre. Il en est résulté un nouveau contrat qui doit ętre interprété. En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arręter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 444 consid. 1b). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relčve des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 118 II 58 consid. 3a). Si la cour cantonale parvient ŕ se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui, sous réserve des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 OJ, ne peut ętre remise en cause dans un recours en réforme (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Si la volonté réelle des parties ne peut pas ętre établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait ętre comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380; 125 III 305 consid. 2b p. 308). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 248 consid.3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa). Relčve aussi du droit le principe selon lequel l'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective; dčs lors, la violation de ce principe peut ętre sanctionnée par la juridiction fédérale de réforme (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308; 121 III 118 consid. 4b/aa). 4.2 Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause. En rčgle générale, les expressions et termes choisis par les cocontractants devront ętre compris dans leur sens objectif. Un texte clair prévaudra en principe, dans le processus d'interprétation, contre les autres moyens d'interprétation. Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, męme clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. En effet, męme si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire ŕ premičre vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 128 III 265 consid. 3a; 127 III 444 consid. 1b). Pour cette raison, la jurisprudence actuelle ne considčre pas comme nécessairement décisif en soi le fait que les parties ont eu recours ŕ des expressions juridiques précises (pour l'opinion inverse, voir encore l'ATF 111 II 284 consid. 2 p. 287 et Christoph M. Pestalozzi, Commentaire bernois, n. 32 in fine ad art. 111 CO, qui se réfčre ŕ ce précédent). En particulier, on ne saurait faire fond, sans plus ample examen, sur le texte d'une clause lorsque la partie qu'elle oblige est une personne étrangčre ou quand cette partie a manifesté sa volonté dans une autre langue que la sienne. Cependant, une interprétation littérale stricte pourra se justifier ŕ l'égard de personnes qui sont rompues ŕ l'usage de termes utilisés dans certaines branches (ATF 129 III 702 consid. 2.4.1 p. 708 et les arręts cités). La défenderesse souligne, ŕ juste titre, que le contrat litigieux indique expressément que certaines prestations doivent ętre effectuées par Swissair. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'en l'occurrence, la cocontractante du demandeur est la défenderesse et non Swissair. 4.2.1 De ce que les sociétés formant partie d'un groupe de sociétés ont une personnalité juridique propre, il découle en principe que seules peuvent agir pour l'une de ces sociétés les personnes qui ont le pouvoir de la représenter, resp. qui occupent la position d'organes au sein de ladite société et agissent pour elle (Jean Nicolas Druey/Alexander Vogel, Das schweizerische Konzernrecht in der Praxis der Gerichte, Zurich 1999, p. 239 s.). A cet égard, les principes généraux en matičre de pouvoir de représentation sont applicables. Seul un motif particulier pourrait justifier de s'en écarter dans le sens de la reconnaissance d'un pouvoir de représentation plus large. Un tel motif peut consister dans une procuration. Celle-ci peut avoir été délivrée expressément par la société-mčre ou résulter des circonstances (procuration apparente; "Anscheinsvollmacht" ou "Duldungsvollmacht" selon la terminologie allemande). Cependant, en l'espčce, la défenderesse n'allčgue męme pas l'existence d'une procuration expresse ou tacite. Il faut en déduire que le contrat litigieux ne pouvait pas obliger Swissair. Autrement dit, c'est bien en son propre nom que la défenderesse a conclu ce contrat avec le demandeur. 4.2.2 Cela étant, il va de soi que le demandeur pouvait partir de l'idée que la défenderesse ne lui avait pas simplement fait miroiter les prestations afférentes ŕ son futur statut de préretraité, mais qu'elle avait pris l'engagement ferme de les lui verser. La défenderesse n'exprime d'ailleurs pas un autre avis sur ce point dans ses écritures. Elle ne soutient pas que le demandeur n'aurait pas acquis de créance relativement ŕ ces prestations. Son argumentation repose bien plutôt sur la thčse selon laquelle le sujet passif de cette créance était une autre personne qu'elle. Cependant, comme la défenderesse ne pouvait pas contraindre un tiers ŕ exécuter l'obligation litigieuse, le demandeur devait et pouvait comprendre la lettre de la défenderesse en ce sens que cette derničre lui promettait, entre autres choses, que la société-mčre lui verserait les prestations mentionnées dans ce courrier. On est donc en présence d'un porte-fort, régi par l'art. 111 CO. En matičre de porte-fort, la garantie est exigible dčs que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu. Le bénéficiaire de la promesse n'est pas tenu de mettre en demeure le tiers (Pestalozzi, op. cit., n. 12 ad art. 111 CO), ni de le rechercher (Silvia Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 14 ad art. 111 CO). Que le promettant ne soit pas obligé de réaliser le fait promis, mais uniquement de réparer le dommage que le bénéficiaire subit parce que le tiers n'a pas adopté un comportement conforme ŕ la promesse ne joue aucun rôle en l'espčce. En effet, la promesse avait pour objet une prestation pécuniaire, de sorte que son inexécution entraînait l'obligation, ŕ charge du promettant, de payer des dommages-intéręts de męme nature et de męme ampleur, auxquels viendraient s'ajouter, le cas échéant, l'intéręt moratoire et d'autres frais. Il est, dčs lors, sans importance que, dans le contrat en cause, la défenderesse ait promis, en partie, ses propres prestations et, en partie, celles d'une autre société du groupe. Il n'est pas non plus décisif de déterminer si la défenderesse a voulu s'engager ŕ verser elle-męme les prestations promises, resp. si le demandeur pouvait interpréter dans ce sens la manifestation de volonté émise par sa cocontractante, ou si elle a seulement voulu promettre au demandeur que les prestations de préretraite lui seraient versées par une autre société du groupe. 5. La défenderesse ne peut pas ętre suivie lorsqu'elle fait grief ŕ la Cour d'appel d'avoir appliqué de maničre erronée l'art. 176 CO. En effet, la cour cantonale s'est abstenue, ŕ bon droit, de citer cette disposition dans son arręt. Dans le cas particulier, la défenderesse n'a pas repris la dette d'une autre société. Elle a bien plutôt confirmé et détaillé, dans sa lettre du 4 juillet 1996, un engagement qu'elle avait de toute évidence pris elle-męme de maničre ferme envers le demandeur lors d'entretiens antérieurs. C'est donc de l'accord passé ŕ cette occasion que dérivent les prestations litigieuses. Quoi qu'en dise la défenderesse, dans la lettre précitée, elle ne se contentait pas de donner au demandeur de simples renseignements sur les prétentions que ce dernier pourrait éventuellement faire valoir contre de quelconques tiers. Bien plus, elle y promettait ŕ l'intéressé que ces prestations lui seraient versées. La défenderesse n'a pas conseillé le demandeur. Elle a négocié avec lui un accord concernant l'extinction des rapports de travail et, dans le cadre de cette négociation, lui a offert les prestations contenues dans ladite lettre ŕ titre de contrepartie ŕ l'acceptation, par le travailleur, de sa mise en préretraite. Une reprise de dette aurait, en revanche, supposé que l'engagement relatif ŕ ces prestations résultât d'un accord passé antérieurement entre le demandeur et un tiers, ce qui n'est męme pas allégué par l'intéressé. 6. Sur le plan quantitatif, la défenderesse avance l'argument selon lequel le demandeur, ŕ partir du moment oů il percevrait la rente versée par la CGP au titre de la retraite anticipée, n'aurait plus droit, jusqu'ŕ ce qu'il atteigne l'âge de la retraite ordinaire, qu'ŕ un montant maximum de 1'940 fr. par mois. Cet argument n'est pas fondé. Les prestations de la caisse de prévoyance ne doivent ętre imputées que si et dans la mesure oů elles constituent des prestations supplémentaires. En revanche, leur imputation ne se justifie pas lorsque, en raison du versement anticipé des prestations de vieillesse, les prestations futures s'en trouvent réduites, comme c'est ici le cas. Au demeurant, contrairement ŕ ce que soutient la défenderesse, il ne ressort pas de la convention liant les parties que seule la prestation transitoire 2 ("Pont AVS") est versée dčs qu'une quelconque prestation est effectuée par la caisse de prévoyance. Le passage pertinent de la lettre du 4 juillet 1996 est ainsi libellé: "Durant la période du 01.05.2002 (début de la retraite CGP) jusqu'au 31.07.2005 inclus (âge de la retraite AVS), Swissair vous versera mensuellement un montant de fr. 1'940.--". Du passage cité, on ne peut rien déduire d'autre que la fixation de la date ŕ partir de laquelle ce montant devait ętre versé et l'indication du motif, énoncé entre parenthčses, pour lequel cette date a été retenue. 7. Les considérations qui précčdent conduisent au rejet du recours. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO a contrario) puisqu'elle a trait ŕ un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé ŕ l'art. 343 al. 2 CO. Quant ŕ l'intimé, il a droit ŕ des dépens en vertu de l'art. 159 al. 1 OJ. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Lausanne, le 5 aoűt 2005 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: