ŤAZA 0ť 4C.463/1999 Ie C O U R C I V I L E **************************** 4 juillet 2000 Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges. Greffičre: Mme Charif Feller. _______________ Dans la cause civile pendante entre Dame A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Joanna Bürgisser, avocate ŕ Genčve, et X.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par Me Yves Pirenne, avocat ŕ Genčve; (contrat de travail; résiliation immédiate; égalité entre femmes et hommes) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les f a i t s suivants: A.- a) X.________S.A. (ci-aprčs: X.________), société spécialisée dans le courtage en assurance et réassurance, a engagé dame A.________, née en 1950, dčs le 1er juillet 1992 en qualité de secrétaire-gestionnaire, chargée en outre d'assister le président du conseil d'administration de X.________. Le salaire mensuel de dame A.________ s'élevait ŕ 5700 fr., plus 300 fr. de participation aux frais. Elle travaillait depuis 1975 dans le domaine des assurances et avait déjŕ été engagée par X.________ une premičre fois en 1987 et 1988. A la fin de l'année 1994, dame A.________ a été promue au poste de conseillčre en entreprise, avec, dčs le 1er janvier 1995, un salaire mensuel de 6200 fr., plus 500 fr. de frais forfaitaires et une gratification de 2000 fr. Un an plus tard, la rémunération mensuelle et la gratification ont été portées ŕ 6330 fr. Dans le męme temps, dame A.________ a été dispensée de la recherche de clientčle. Au mois de juillet 1996, X.________ a confié ŕ dame A.________ le soin de s'occuper des clients privés possédant de petits portefeuilles d'assurances. Invoquant la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1), dame A.________ a sollicité, le 21 aoűt 1996, l'adaptation de son salaire. X.________ a refusé cette requęte, notamment pour le motif qu'une dispense lui avait été accordée quant ŕ la recherche de clientčle. Malgré les protestations de dame A.________, X.________ a persisté dans sa décision. Par lettre du 18 octobre 1996, celle-lŕ a fait savoir qu'elle renonçait ŕ sa revendication, par crainte des conséquences d'un licenciement sur sa situation personnelle (art. 64 al. 2 OJ). b) Le 5 septembre 1997, X.________ a reproché ŕ dame A.________ son attitude et des réflexions négatives ŕ l'encontre de la direction ainsi qu'un manque de collabora- tion pour suppléer ŕ la réceptionniste durant ses vacances. Le lendemain, dame A.________ s'est plainte auprčs du président du conseil d'administration d'ętre la victime de mobbing et de harcčlement sexuel, notamment de la part du directeur. Le 9 septembre 1997, le président du conseil d'administration lui a annoncé qu'il chargera la direction de l'ouverture d'une enquęte ŕ ce sujet (art. 64 al. 2 OJ). Dame A.________ a protesté contre cette réaction qu'elle tenait pour maladroite. Le 16 septembre 1997, elle s'est adressée ŕ l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ciaprčs: OCIRT) pour dénoncer le mobbing dont elle prétendait faire l'objet. Le 18 septembre 1997, dame A.________ a échangé, sur le systčme informatique de l'employeur, avec deux collčgues de travail, divers messages personnels contenant des réflexions vulgaires. Informé de ce fait, l'employeur a, par courrier du 19 septembre 1997, licencié dame A.________ avec effet immédiat. X.________ lui reprochait, en substance, d'avoir diffamé par écrit des membres de la direction et d'autres collčgues de travail, d'avoir incité de jeunes collaboratrices ŕ se comporter négativement envers la direction et de les avoir associées ŕ la création de propos honteux sur le réseau informatique, d'émettre réguličrement des remarques et allusions sexuelles lors de dialogues avec les collaborateurs, d'exercer une influence négative dans la société, de diffuser des supports pornographiques, d'utiliser Internet dans ce but et, enfin, de se servir de ce systčme ŕ titre privé. A la demande de X.________, un huissier judiciaire a assisté au licenciement et a pris possession d'une copie de sauvegarde du disque dur de l'ordinateur utilisé par dame A.________. Les deux collčgues de travail de celle-ci, dont celle qui avait pris l'initiative de l'échange des messages incriminés, n'ont pas été licenciées. Souffrant d'un état dépressif, dame A.________ s'est retrouvée en incapacité totale de travailler dčs le 23 septembre 1997 (art. 64 al. 2 OJ). Elle a déposé une demande de rente AI, qui a été admise le 19 novembre 1999, ŕ raison de 100%. B.- Le 7 novembre 1997, dame A.________ a ouvert action contre X.________ auprčs du Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve. Ses derničres conclusions tendaient au paiement de 14 886 fr., ŕ titre de salaire du 19 septembre au 30 novembre 1997; de 30 280 fr. (recte: 38 280 fr.), ŕ titre d'indemnité pour congé immédiat injustifié; de 10 000 fr., ŕ titre d'indemnité pour tort moral et de 109 476 fr., ŕ titre de différence de salaire en vertu du principe de l'égalité des salaires entre femmes et hommes, le tout plus intéręts. Par jugement du 17 novembre 1998, le Tribunal des prud'hommes a condamné X.________ au paiement de 14 886 fr., ŕ titre de salaire, et de 6000 fr., ŕ titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. Le Tribunal a, en revanche, débouté dame A.________ de ses prétentions relatives ŕ l'indemnité pour tort moral et ŕ la disparité salariale. S'agissant de celles-ci, il a considéré que dame A.________, tout en ayant le męme titre (de conseillčre en entreprise) que ses collčgues masculins, n'effectuait pas le męme travail qu'eux, car elle ne faisait pas partie de la direction et n'avait aucun employé sous ses ordres. Statuant sur appel de dame A.________, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve a, par arręt du 8 novembre 1999, confirmé la condamnation au paiement de 14 886 fr., ŕ titre de salaire, mais lui a alloué 12 000 fr., ŕ titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. La Chambre d'appel a refusé ŕ dame A.________ une indemnité pour tort moral et a rejeté ses prétentions fondées sur la LEg. C.- Dame A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et maintient, ŕ titre principal, ses derničres conclusions formulées précédemment. Elle conclut, ŕ titre subsidiaire, au renvoi de la cause ŕ la juridiction cantonale pour statuer sur la quotité du salaire dű en vertu de la LEg. La demanderesse requiert l'assistance judiciaire, selon l'art. 152 OJ. La défenderesse propose le rejet du recours. C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 1.- Vu l'importance des prétentions fondées sur la LEg, elles seront examinées en premier lieu. a) En matičre d'égalité des salaires entre femmes et hommes, le Tribunal fédéral a posé des exigences particuličrement élevées quant ŕ la constatation des faits, ŕ la procédure probatoire, au devoir d'examen du juge et ŕ la complétude du dossier (cf. ATF 118 Ia 35 consid. 2; 117 Ia 262 consid. 4 p. 276). En instance de réforme, le Tribunal fédéral examine librement si les critčres, en vertu desquels l'employeur apprécie les prestations de travail et détermine les salaires, constituent une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe. Rentre également dans son pouvoir d'examen la question de savoir si l'autorité cantonale a respecté les exigences spécifiques de droit fédéral quant ŕ la constatation des faits ainsi que les dispositions fédérales en matičre de preuve, singuličrement celles prévues aux articles 6 et 12 LEg (en rapport avec l'art. 343 CO). En revanche, les constatations de faits qui résultent de l'appréciation des preuves par la derničre autorité cantonale ne sauraient ętre remises en cause dans le cadre du recours en réforme, sous réserve de la rectification d'office de celles reposant manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ; ATF 125 III 368 consid. 3 p. 372). b) Dans la mesure oů la demanderesse relčve la violation par la cour cantonale des exigences spécifiques de droit fédéral quant ŕ la constatation des faits, voire l'existence de constatations reposant sur une inadvertance manifeste, ses griefs seront examinés ci-aprčs, en rapport avec les discriminations alléguées. 2.- La demanderesse invoque la violation par la cour cantonale de l'art. 6 LEg, qui concerne l'allégement du fardeau de la preuve. Elle soutient que les faits qu'elle allčgue suffiraient ŕ présumer une discrimination dans la rétribution, une discrimination dans l'attribution des tâches et une discrimination dans les conditions de travail, alors que l'employeur aurait échoué ŕ apporter la preuve de la justification objective des discriminations, dont le fardeau lui incombe. L'art. 6 LEg s'applique notamment ŕ l'attribution des tâches, ŕ l'aménagement des conditions de travail et ŕ la rémunération, qui sont inclus dans l'interdiction de discrimination, prévue ŕ l'art. 3 al. 2 LEg. a) Aux termes de l'art. 6 LEg, l'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable. Pour qu'il y ait vraisemblance, le juge n'a pas ŕ ętre entičrement convaincu; il suffit qu'il lui apparaisse une certaine probabilité de discrimination salariale, męme s'il envisage que cette discrimination pourrait finalement ne pas exister (ATF 125 III 368 consid. 4 p. 372 et l'arręt cité). L'application de l'art. 6 LEg implique que le juge se détermine d'abord sur la vraisemblance alléguée, ce qui doit figurer dans sa décision. Dans la mesure oů le juge considčre que la discrimination est prouvée, ou qu'elle est plus vraisemblable que la non-discrimination ou qu'elle est plutôt invraisemblable mais pas exclue, il doit examiner si la partie adverse a rapporté la preuve de l'inexistence d'une discrimination ou la preuve de la justification objective de celle-ci; si en revanche le juge considčre que la discrimination est entičrement douteuse ou qu'elle a simplement été alléguée, il doit débouter la travailleuse des conclusions y relatives (Sabine SteigerSackmann, in: Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, Bâle 1997, n. 57, 58 et 64 ad art. 6 LEg). b) La Chambre d'appel ne se détermine pas clairement sur la question de la vraisemblance, au sens de l'art. 6 LEg, qu'elle ne semble pas exclure d'emblée. Elle déclare d'abord laisser ouverte la question de savoir si cette disposition doit ętre interprétée en ce sens qu'elle contraindrait invariablement l'employeur ŕ démontrer une absence de discrimination entre les salaires les plus élevés, accordés aux hommes, et ceux des employés de sexe féminin. Puis elle traite de la discrimination, relevant que les collčgues masculins de la demanderesse géraient des portefeuilles plus importants et avaient l'obligation de rechercher de nouveaux clients. La cour cantonale reproche ensuite ŕ la travailleuse de ne pas avoir satisfait ŕ certaines de ses obligations procédurales. La Chambre d'appel conclut encore ŕ la justification admissible d'une différence de salaire par rapport ŕ un collčgue masculin, dont le portefeuille géré serait plus petit que celui de la demanderesse. Enfin, la cour cantonale revient ŕ la question de la vraisemblance de la discrimination salariale, considérant que "le dossier ne fournit de surcroît aucun indice sérieux donnant ŕ croire que l'appelante aurait souffert d'une discrimination salariale ŕ raison de son sexe". 3.- a) En rčgle générale, une discrimination salariale est considérée comme vraisemblable, lorsque le salaire des représentants d'un sexe est, pour un travail identique ou de valeur égale, nettement inférieur ŕ celui des représentants de l'autre sexe. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré une discrimination salariale comme vraisemblable dans le cas d'une travailleuse dont le salaire était d'environ 15% ŕ 25% plus bas que celui du travailleur qui accomplissait le męme travail (ATF 125 III 368 consid. 4 p. 373). b) aa) La demanderesse fait valoir une disparité salariale, par rapport ŕ ses collčgues masculins, pour les années 1995, 1996 et 1997, soit dčs sa promotion au poste de conseillčre d'entreprise. Selon l'art. 5 al. 1 let. d LEg, elle peut prétendre au paiement des salaires dus, lesquels, en tant que redevances ou prestations "périodiques" au sens des art. 128 ch. 1 et 131 CO, ne se prescrivent que par cinq ans dčs la mise en demeure ou dčs l'ouverture de l'action en justice (Margrith Bigler-Eggenberger, in: Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, Bâle 1997, n. 19-20 ad art. 5 LEg), laquelle a eu lieu, en l'espčce, le 7 novembre 1997. Il ressort de l'arręt attaqué, que la demanderesse a exposé qu'ŕ l'exception du salaire annuel de G.________, comparable au sien malgré le fait que ce collčgue est de 17 ans son cadet, sa rétribution serait inférieure ŕ celle de ses autres collčgues masculins, qui auraient été rémunérés comme suit: B.________ : 150 000 fr. C.________ : 100 000 fr. D.________ : 100 000 fr. E.________ : 120 000 fr. F.________ : 170 000 fr. bb) D'emblée, il convient de relever que les constatations de fait de la cour cantonale ne portent que sur les salaires versés par la défenderesse en 1996, ŕ l'exclusion de ceux versés en 1995 ou 1997. Il découle de l'art. 343 al. 4 CO, auquel renvoie l'art. 12 al. 2 LEg, que le juge peut et doit fonder son prononcé sur tous les faits pertinents résultant des débats, męme si les parties ne les ont pas invoqués ŕ l'appui de leurs conclusions (ATF 107 II consid. 2b p. 236). En l'espčce, la production des attestations de salaire pour les années 1995, 1996 et 1997 a constamment été requise pendant la procédure cantonale par la demanderesse, dont les prétentions portaient sur les salaires versés pendant ces trois années. L'employeur ayant produit l'attestation AVS pour l'année 1996, rien ne l'empęchait d'en faire autant pour les deux autres années, cela d'autant plus que des changements dans les conditions de travail de la demanderesse étaient intervenus ŕ deux reprises en 1996 (cf. consid. 4a et 4d), ce qui rendait impérative la comparaison des salaires versés en 1995, soit avant lesdits changements. cc) Selon l'attestation AVS pour l'année 1996, sur laquelle s'est basée la cour cantonale, le montant des salaires mensuels étaient les suivants: B.________ (calculé sur 6,5 mois) fr. 12 098.40 C.________ (calculé sur 9 mois) fr. 9 446.35 D.________ fr. 8 287.50 E.________ fr. 9 686.90 F.________ fr. 14 408.35 G.________ fr. 6 739.60 Dame A.________ fr. 6 902.10 Ŕ l'exception du salaire de G.________ et de celui du directeur F.________ (cf. consid. 4g), ces montants font apparaître pour l'année 1996 des différences entre les salaires des conseillers masculins et celui de la demanderesse de l'ordre de 17% ŕ 42% environ, qui permettraient de conclure ŕ la vraisemblance, au sens de l'art. 6 LEg, d'une discrimination dans la rétribution. Toutefois, la cour cantonale a constaté que le volume des portefeuilles gérés par les personnes susmentionnées n'était pas identique et qu'il était réparti, ŕ la fin de l'année 1996, voire au 30 septembre 1997, de la façon suivante: B.________ fr. 7 697 000 fr. 10 470 000 C.________ fr. 3 681 091 fr. 5 458 040 D.________ fr. 1 691 630 fr. 1 091 890 E.________ fr. 4 867 401 fr. 6 336 311 F.________ fr. 4 650 852 fr. 4 363 943 G.________ fr. 4 009 111 fr. 7 928 283 Dame A.________ fr. 2 488 619 fr. 2 202 000 dd) La cour cantonale a déduit de ces montants ainsi que du fait que la demanderesse était, depuis le 1er janvier 1996, dispensée de la recherche de nouveaux clients, une absence de discrimination salariale fondée sur le sexe. Elle a également relevé que le salaire de la demanderesse ne saurait ętre comparé ŕ celui du directeur, ni ŕ celui d'un autre collaborateur qui assumait la responsabilité de conseiller les membres de la société. Or, ce faisant, la cour cantonale a omis de tenir compte de plusieurs éléments déterminants qui seront examinés dans les considérants suivants. ee) Pour décider si un salaire déterminé ou si la différence entre les salaires est discriminatoire, il faut, d'une part, tenir compte de questions relevant du fait, tels le montant du salaire ou le montant de la différence entre les salaires ainsi que de l'existence de circonstances alléguées, tels la formation professionnelle, l'âge, etc.; il faut déterminer, d'autre part, si les critčres d'appréciation ou de différenciation sont admissibles, ce qui est une question de droit (cf. ATF 124 II 436 respectivement consid. 9 p. 446 et consid. 8 p. 442). Pour qu'une différence de traitement soit justifiée objectivement, il ne suffit pas que l'employeur invoque n'importe quel motif, il doit démontrer qu'il poursuit un but objectif. Peu importe qu'il démontre avoir agi sans aucune intention discriminatoire (ATF 113 Ia 107 consid. 4a p. 116). Il incombe au juge d'apprécier les faits, afin de déterminer la portée exacte du critčre avancé par l'employeur pour justifier une différence de traitement (cf. Monique Cossali Sauvain, La loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, in: Journée 1995 de droit du travail et de la sécurité sociale, Zurich 1999, p. 57 ss/64). 4.- a) Tout d'abord, la cour cantonale a constaté qu'une réorganisation du travail a eu lieu le 1er juillet 1996, qui a abouti ŕ une nouvelle répartition des portefeuilles gérés par les conseillers de l'entreprise, plus précisément au regroupement des portefeuilles des clients privés en mains de la demanderesse. L'incidence de cette réorganisation ne ressort pas de l'arręt attaqué, qui ne distingue pas entre le volume des portefeuilles avant le 1er juillet 1996 et aprčs cette date, de sorte que les chiffres précités ne peuvent constituer, tels quels, une base valable pour la comparaison du travail effectué par les conseillers de la société pendant les deux semestres de 1996. Au sujet de ladite réorganisation, la cour cantonale se borne ŕ reprocher ŕ la demanderesse de ne s'ętre plainte d'avoir perdu la responsabilité de plusieurs polices que dans sa derničre écriture du 2 juillet 1999, au stade ultime des débats, alors que l'instruction avait déjŕ entičrement eu lieu. La demanderesse tient cette affirmation pour une inadvertance manifeste. b) Il y a inadvertance manifeste, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, lorsque l'autorité, par inattention, n'a pas lu ou a omis de prendre en considération tout ou partie d'une pičce déterminée, versée au dossier, l'a mal lue ou mal comprise. Il ne suffit pas qu'elle ait mal apprécié les preuves réunies (ATF 109 II 159 consid. 2b). Il faut qu'une constatation soit manifestement contraire aux pičces du dossier et que cela ne puisse s'expliquer que par l'inadvertance (cf. ATF 108 II 216 consid. 1a). La rectification, qu'elle intervienne d'office ou sur requęte, doit non seulement ętre de nature ŕ influencer la décision, mais aussi ętre possible sur la base des seules pičces du dossier (Poudret, COJ II, n. 5.1 et 5.5 ad art. 63 OJ). c) A la page 2 et 3, respectivement chiffres 12. et 14. de son mémoire d'appel du 8 février 1999, la défenderesse a écrit ce qui suit: " (...) le portefeuille de clients entreprises ainsi que le portefeuille que Mme A.________ gérait ŕ la place de H.________ lui ont été enlevés" et "Il convient de préciser ŕ ce sujet que la gestion des portefeuilles des privés est pénible et onéreuse pour l'entreprise, raison pour laquelle ces dossiers avaient été auparavant répartis entre plusieurs employés (...)". L'affirmation de la cour cantonale résulte donc bien d'une inadvertance manifeste, en raison de laquelle, elle ne s'est pas prononcée sur les circonstances de cette réorganisation et sur ses conséquences, en particulier sur le plan salarial. L'arręt attaqué sera donc annulé sur ce point, et la cause renvoyée ŕ l'autorité cantonale, afin qu'elle procčde aux constatations nécessaires et tranche cette question (art. 64 al. 1 OJ). d) S'agissant de l'argument, avancé par l'employeur et retenu par la cour cantonale, selon lequel la demanderesse a été dispensée, dčs le 1er janvier 1996, de la recherche de clientčle, il est vrai que ce critčre pourrait constituer une justification objective de la différence entre les salaires, s'il se révélait déterminant pour la prestation de travail et, par lŕ-męme, pour une attribution différenciée des salaires (ATF 125 III 368 consid. 5 p. 374). En l'espčce, il ressort toutefois des constatations de fait de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme, que ladite dispense est intervenue parallčlement ŕ la promotion de la demanderesse, qui s'est traduite par une augmentation de son salaire et de sa gratification, ce qui permet de douter de l'importance de la recherche de clientčle dans le cahier des charges de la demanderesse, dont on ignore du reste la teneur. Au vu de ce qui précčde, la cour cantonale ne pouvait considérer sans autre le critčre de la recherche de clientčle, inadéquat en l'espčce, comme justifiant objectivement une différence entre les salaires, du moins pas sans avoir procédé ŕ l'éclaircissement des circonstances de la dispense, intervenue seulement en 1996 et apparemment en faveur de la demanderesse. Par ailleurs, la Chambre d'appel aurait dű déterminer préalablement en quels termes et dans quelle mesure la recherche de clientčle faisait partie du cahier des charges des différents conseillers en entreprise et, le cas échéant, le taux de cette activité par rapport ŕ l'ensemble des tâches effectuées. Cette derničre remarque vaut également pour toute autre activité extraordinaire, exercée par les collčgues de la demanderesse, pour autant qu'elle soit dűment établie et donc susceptible de justifier une différence de salaire. e) La demanderesse reproche ŕ la cour cantonale de ne s'ętre fondée, pour admettre la justification de l'écart entre les salaires versés, que sur le critčre du volume des portefeuilles, sans tenir compte du nombre de polices ŕ gérer. S'agissant précisément du volume géré par la demanderesse, la cour cantonale relčve seulement que celle-ci s'occupait des dossiers d'assurance en collaboration avec le président du conseil d'administration de la société et que l'on ne sait, sur les volumes qu'elle a articulés en dernier lieu, ce qui doit lui ętre attribué en propre et ce qui relevait de la compétence du président du conseil d'administration. Pour la demanderesse, il s'agit lŕ d'une inadvertance manifeste, puisqu'elle indique avoir produit deux pičces, n°s 57 et 58, en annexe ŕ son mémoire complémentaire du 2 juillet 1999, dont il ressort qu'en 1995 elle gérait 1148 polices "privés" et "entreprises", totalisant un chiffre d'affaires de 6 473 470 fr., et qu'elle s'occupait de surcroît du portefeuille du président du conseil d'administration, soit de 413 polices, totalisant un chiffre d'affaires de 3 654 823 fr. Mis ŕ part le fait que les deux pičces contenant ces données ont été effectivement produites, ce qui signifie que la cour cantonale a bien commis une inadvertance manifeste ŕ cet égard, ŕ laquelle elle devra remédier (art. 64 al. 1 OJ), il lui appartenait, en vertu de l'art. 12 al. 2 LEg (en rapport avec l'art. 343 al. 4 CO), de tenir compte des faits juridiquement pertinents (cf. ATF 107 II 233 consid. 2b p. 236), la demanderesse lui ayant soumis les pičces nécessaires conformément ŕ son devoir de collaboration ŕ la procédure (principe de la maxime inquisitoriale sociale). Or, la distinction entre les portefeuilles gérés par la demanderesse en son propre nom et pour le compte d'autrui, depuis 1995 et jusqu'ŕ son licenciement, est sans aucun doute un élément pertinent en l'espčce. f) aa) Lorsque le cahier des charges est le męme ou qu'il est identique pour les travailleurs d'une société, indépendamment de leur sexe, de meilleures prestations de travail, quantitatives ou qualitatives, peuvent justifier une différence de salaire, ŕ condition qu'elles soient établies (ATF 125 III 368 consid. 5b p. 375). Ŕ supposer que de 1995 jusqu'au licenciement en 1997 le cahier des charges des différents conseillers en entreprise ait été le męme ou identique, ce qui ne ressort pas de l'arręt attaqué, l'on ne peut d'emblée considérer, en l'espčce, que les prestations de la demanderesse justifiaient une différence de salaire par rapport ŕ ses collčgues masculins. En effet, d'aprčs les constatations de fait de la cour cantonale, la demanderesse bénéficiait d'une expérience de plus de vingt ans en matičre d'assurance, elle avait été réengagée par son employeur et elle avait été promue ŕ deux reprises en 1995 et en 1996, soit en l'espace de deux ans. bb) Les circonstances particuličres intervenues par la suite, ŕ savoir la dispense de la recherche de nouveaux clients et la redistribution des portefeuilles, n'ont pas été examinées par les juges précédents, si bien que l'on ne sait, en l'état, si les prestations de la demanderesse avaient, par rapport ŕ celles de ses collčgues masculins, diminué quantitativement ou qualitativement, justifiant ainsi éventuellement une différence de salaire. cc) Quand bien-męme le critčre du chiffre d'affaires réalisé revęt généralement une importance primordiale - encore faudrait-il examiner les conditions contractuelles ŕ ce propos -, l'on ne saurait, en l'espčce et compte tenu des circonstances précitées, d'emblée exclure d'autres critčres pour comparer les salaires versés aux conseillers entre 1995 et 1997, tels le nombre et le genre des portefeuilles gérés, l'âge et la formation des conseillers, leur expérience professionnelle ou leurs années de service, allégués par la demanderesse et dont on ne trouve aucune trace dans l'arręt attaqué. g) Enfin, s'il est juste de ne pas comparer le salaire d'une travailleuse avec celui du directeur de la société qui l'emploie, il est en revanche parfaitement admissible de tenir compte, ŕ titre de comparaison, du salaire perçu par les collaborateurs de la défenderesse alors qu'ils ne faisaient pas encore partie de la direction ou qu'ils n'exerçaient pas encore d'activité extraordinaire, mais qu'ils accomplissaient les męmes tâches que la demanderesse. Or, les constatations de fait de la cour cantonale ne portent pas sur ce point. 5.- a) La demanderesse voit dans la redistribution des portefeuilles, intervenue le 1er juillet 1996, prétendument ŕ son insu, une discrimination dans l'attribution des tâches, au sens de l'art. 3 al. 2 LEg. Elle allčgue avoir rendu vraisemblable, voire avoir prouvé, que cette nouvelle attribution des tâches avait pour conséquence le regroupement des activités les moins intéressantes et les plus pénibles en ses mains. L'employeur n'aurait, quant ŕ lui, pas cherché ŕ prouver le contraire. La demanderesse relčve encore qu'en tant que conseillčre en entreprise, engagé par un contrat de travail identique ŕ celui de ses collčgues masculins, elle ne bénéficiait pas de l'aide, ne serait-ce qu'ŕ temps partiel, d'une secrétaire pour l'assister dans son travail. La demanderesse se plaint également du fait qu'elle était la seule parmi les conseillers ŕ ne pas disposer d'un bureau individuel, partageant le męme espace que les secrétaires de la société. Elle dit avoir démontré qu'elle était la seule parmi les conseillers ŕ ętre appelée ŕ répondre au téléphone, en l'absence de la réceptionniste, l'employeur n'ayant pas fourni de motif objectif pour justifier cette différence de traitement. b) La cour cantonale n'a pas statué sur ces aspects, allégués par la demanderesse dans son mémoire d'appel (chiffre 87) ou ressortant partiellement de l'arręt attaqué (suppléance de la réceptionniste, cf. arręt attaqué p. 4/d.), qui pourraient relever respectivement de la discrimination dans l'attribution des tâches et dans l'aménagement des conditions de travail, au sens de l'art. 3 al. 2 LEg. Si elles sont avérées, ces discriminations peuvent également fonder un droit ŕ des indemnités (cf. Elisabeth Freivogel, in: Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, Bâle 1997, n. 58 et 60 ad art. 3 LEg). c) L'allégement du fardeau de la preuve, au sens de l'art. 6 LEg, ne signifie pas qu'une discrimination rendue vraisemblable est d'emblée déjŕ établie, lorsque la preuve du contraire n'a pas été rapportée; bien plus, les rčgles relatives au fardeau de la preuve n'interviennent que lorsqu'une preuve ne peut ętre rapportée par les moyens probatoires ŕ disposition dans la procédure en cours. Si un état de faits est incomplet, il doit d'abord ętre complété, dans la mesure ou la procédure le permet et dans la mesure oů c'est possible. La présomption légale n'intervient que si au terme de la procédure probatoire il n'y a toujours pas de résultat. d) Dans la mesure oů, en l'espčce, certaines constatations de fait font défaut, il convient de renvoyer la cause ŕ la cour cantonale en application de l'art. 64 al. 1 OJ, afin qu'elle les complčte et qu'elle tranche. En revanche, lŕ oů l'état de fait est complet, la Chambre d'appel doit se déterminer sur la vraisemblance des prétendues discriminations et, le cas échéant, sur les conséquences quant au fardeau de la preuve, conformément ŕ l'art. 6 LEg. 6.- En résumé, l'on ne saurait exclure, contrairement ŕ l'avis de la cour cantonale, une vraisemblance, voire la constatation de discriminations fondées sur le sexe ŕ l'encontre de dame A.________. L'arręt doit par conséquent ętre annulé sur ces points et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. ATF 125 III 368 p. 370). Si elle conclut ŕ l'existence de discriminations, la Chambre d'appel statuera également sur les indemnités dues ŕ ce titre. 7.- a) Invoquant la violation par la cour cantonale des art. 5 al. 3 LEg et 33 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (ci-aprčs: LTr; RS 822.11) ainsi que de l'art. 49 CO (cf. consid. 9h), la demanderesse reproche, en substance, ŕ la cour cantonale d'avoir nié l'existence de harcčlement sexuel et de lui avoir refusé une indemnité de 10 000 fr., qu'elle qualifie de maničre imprécise d'indemnité pour tort moral, laquelle engloberait la réparation de plusieurs atteintes ŕ sa personnalité (cf. consid. 9b). b) aa) Aux termes de l'art. 33 al. 1 LTr, invoqué par la demanderesse conformément ŕ l'art. 342 al. 2 CO, l'em- ployeur doit avoir les égards voulus pour la santé des femmes et veiller ŕ la sauvegarde de la moralité. Selon l'art. 5 al. 3 LEg, lorsque la discrimination porte sur un cas de harcčlement sexuel, le tribunal peut condamner l'employeur ŕ verser au travailleur une indemnité, ŕ moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité due sera fixée compte tenu de toutes les circonstances et sera calculée sur la base du salaire moyen suisse (cf. Margrith Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 40 ad art. 5 LEg). Aux termes de l'art. 5 al. 4 in fine LEg, ladite indemnité n'excédera pas le montant correspondant ŕ six mois de salaire. De maničre générale, le devoir de protection de la personnalité du travailleur par l'employeur est prévu ŕ l'art. 328 CO, qui a été complété lors de l'introduction de la LEg par la mention expresse de la protection contre le harcčlement sexuel. Dans la mesure oů la LEg constitue une loi spéciale par rapport aux dispositions du Code des obligations et oů la réparation du męme préjudice est prévue dans les deux lois, le travailleur n'aura droit qu'ŕ une seule indemnité pour la męme atteinte (Monique Cossali Sauvain, op. cit., p. 75 in fine; cf. également Margrith BiglerEggenberger, op. cit., n. 42 ad art. 5 LEg). bb) Les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants rentrent dans la définition de l'harcčlement sexuel (FF 1993 I p. 1219), prévu ŕ l'art. 4 LEg, dont l'énumération n'est pas exhaustive. Bien que les exemples cités dans cette disposition ne se réfčrent qu'ŕ des cas d'abus d'autorité, la définition n'exclut pas d'autres actes portant atteinte ŕ la dignité du travailleur et ne relevant pas d'un abus d'autorité, mais contribuant ŕ rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées (Monique Cossali Sauvain, op. cit., p. 68; Claudia Kaufmann, in: Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, Bâle 1997, n. 17 ss ad art. 4 LEg). cc) Il sied de relever que la LEg ne traite que de la responsabilité de l'employeur et non de celle de l'auteur du harcčlement sexuel, qui peut ętre tenu notamment de réparer le tort moral de la victime en vertu des art. 41 ss CO. La LEg a introduit ŕ l'art. 5 al. 3 un droit supplémentaire, lequel permet au juge de condamner l'employeur ŕ verser au travailleur une indemnité, indépendamment du préjudice subi. L'employeur peut se libérer en démontrant qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir le harcčlement sexuel ou y mettre fin. Si l'employeur prouve qu'il a rempli son devoir de diligence, il ne peut ętre condamné au versement de ladite indemnité (Margrith Bigler-Eggenberger, op. cit., n. 37 ad art. 5 LEg; Monique Cossali Sauvain, op. cit., p. 69; Claudia Kaufmann, op. cit., n. 44 ss ad art. 4 LEg; Sabine Steiger-Sackmann, Der Beweis in Gleichstellungsprozessen, in: Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann, St. Gall 1996, p. 117-118). c) En l'espčce, la cour cantonale a constaté que des histoires osées circulaient parmi le personnel de la société, que le directeur s'est une fois exclamé "toutes des salopes" en entrant au secrétariat, qu'il a demandé ŕ la demanderesse, en présence d'une nouvelle employée, si elle était "lesbienne" et qu'un autre collaborateur s'est également adressé ŕ la demanderesse de maničre grivoise. Tout en admettant que les remarques du directeur étaient déplacées, la cour cantonale reproche ŕ la demanderesse d'avoir eu recours au męme vocabulaire, de s'ętre abstenue de dénoncer les faits aux administrateurs de la société pour obtenir que le directeur cesse son comportement et de ne pas avoir ouvert action en réparation contre le directeur personnellement. Elle considčre en outre que la dénonciation de la demanderesse ŕ l'OCIRT s'est révélée en définitive infondée au regard de l'ensemble des circonstances. d) Au vu des principes énoncés, la demanderesse n'était pas tenue d'actionner le directeur personnellement, comme le suggčre la cour cantonale, mais pouvait s'en prendre ŕ l'employeur en vertu de l'art. 5 al. 3 LEg. Par ailleurs, aucun élément de l'arręt attaqué ne permet de considérer la dénonciation ŕ l'OCIRT comme infondée, ce point n'étant du reste pas décisif dans l'examen de l'application des art. 33 LTr et 5 al. 3 LEg. En outre, la cour cantonale se contredit, puisqu'elle a elle-męme constaté que la demanderesse a avisé le président du conseil d'administration du harcčlement et du mobbing subis. L'employeur alerté se devait d'intervenir et de prendre des mesures pour mettre fin aux comportements incriminés ou pour prévenir d'autres comportements inadéquats. Or, il s'est borné ŕ annoncer qu'il confierait l'ouverture d'une enquęte ŕ la direction, laquelle faisait également l'objet d'accusations de la part de la demanderesse. Cette mesure ne peut en aucun cas ętre qualifiée d'appropriée. Quant au fait que la demanderesse avait recours au męme vocabulaire - encore faut-il que l'utilisation d'un tel langage n'ait pas eu lieu dans un contexte a priori personnel, tel les messages échangés entre les collčgues de travail -, il ne saurait justifier l'admission par l'employeur de remarques sexistes, grossičres ou embarrassantes, en particulier de la part d'un supérieur hiérarchique, dont le comportement peut déteindre sur celui de ses subordonnés. e) En l'espčce, l'employeur n'a pas réussi ŕ démontrer qu'il a rempli le devoir de diligence, qui lui incombe. La demanderesse réclame la somme de 10 000 fr., ŕ titre de diverses atteintes ŕ sa personnalité, examinées séparément (cf. consid. 5, 8 et 9h ). Selon l'art. 63 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties, mais non par les motifs qu'elles invoquent. Il convient par conséquent de lui allouer, en vertu de l'art. 5 al. 3 LEg, un montant de 4'988 fr., correspondant au salaire mensuel brut suisse (valeur centrale) en 1996; (Office fédérale de la statistique, L'enquęte suisse sur la structure des salaires 1996, Domaine 3 Emploi et vie active, Neuchâtel 1999, p. 19). 8.- La demanderesse fait valoir la violation par la cour cantonale de l'art. 328 CO et de l'art. 26 de l'Ordonnance 3 relative ŕ la loi sur le travail (OLT 3; RS 822.113), qui prohibe l'utilisation de systčmes de surveillance ou de contrôle destinés ŕ surveiller le comportement des travailleurs ŕ leur poste de travail. La surveillance illicite de son poste de travail aurait permis ŕ l'employeur de prendre connaissance du texte rédigé sur son traitement de texte et adressé, le 16 septembre 1997, par fax ŕ l'OCIRT. Pour la demanderesse, c'est la connaissance de ce texte par l'employeur qui aurait déclenché sa décision de la licencier. La cour cantonale a considéré que la surveillance illicite du poste de travail informatique n'était pas établie. Il s'agit lŕ d'une appréciation des preuves que la demanderesse ne peut remettre en cause dans le cadre du recours en réforme (ATF 122 III 219 consid. 3c). 9.- a) La demanderesse critique le montant de l'indemnité, alloué en application de l'art. 337c al. 3 CO et correspondant ŕ moins de deux mois de salaire. Pour elle, la Chambre d'appel n'aurait pas pris en considération la disparité de la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte ŕ sa personnalité, la maničre de licencier ainsi que le caractčre abusif et discriminatoire du licenciement injustifié (art. 10 LEg qui renvoie ŕ l'art. 336a CO; cf. ŕ ce sujet Anne-Marie Barone, in: Kommentar zum Gleichstellungsgesetz, Bâle 1997, n. 44 ad art. 10 LEg). b) De plus, la demanderesse voit dans le refus de l'octroi d'une indemnité pour tort moral, la violation par la cour cantonale de l'art. 49 CO. Elle estime que les atteintes ŕ sa personnalité, soit le harcčlement sexuel, la surveillance illicite de son outil de travail et les discriminations fondées sur le sexe, exercées principalement par le directeur de la société, sont d'autant plus graves qu'elles interviennent aprčs sa requęte auprčs de l'employeur, relative au respect de l'égalité entre femmes et hommes. Ces aspects ont déjŕ été traités ci-dessus, ŕ l'exception de l'atteinte résultant de l'attitude de l'auteur du harcčlement sexuel, seule ŕ ętre encore prise en considération ci-aprčs. c) Selon la jurisprudence, les indemnités prévues aux art. 336a et 337c al. 3 CO sont de męme nature et visent les męmes buts (ATF 123 III 391 consid. 3). Elles ont une double finalité, punitive et réparatrice. Du fait de leur finalité réparatrice, lesdites indemnités ne laissent gučre de place ŕ l'application cumulative de l'art. 49 CO, car elles embrassent toutes les atteintes ŕ la personnalité du travailleur qui découlent de la résiliation abusive ou injustifiée du contrat. Demeure réservée l'hypothčse dans laquelle une telle atteinte serait ŕ ce point grave qu'un montant correspondant ŕ six mois de salaire du travailleur ne suffirait pas ŕ la réparer. Sous cette réserve, l'application de l'art. 49 CO, parallčlement aux art. 336a et 337c al. 3 CO, ne saurait entrer en ligne de compte que dans des circonstances exceptionnelles. d) Le montant des indemnités prévues aux art. 336a et 337c al. 3 CO est fixé librement par le juge en fonction de toutes les circonstances (art. 4 CC); le pouvoir d'appréciation qui est reconnu de la sorte ŕ l'autorité cantonale conduit le Tribunal fédéral ŕ ne substituer sa propre appréciation ŕ celle de l'instance inférieure qu'avec une certaine retenue. Il n'interviendra que si la décision s'écarte sans raison des rčgles établies par la doctrine et la jurisprudence en matičre de libre appréciation ou s'appuie sur des faits qui, en l'occurrence, ne devaient jouer aucun rôle ou encore ne tient, au contraire, pas compte d'éléments qui auraient absolument dű ętre pris en considération; le Tribunal fédéral sanctionnera, en outre, les décisions rendues en vertu d'un tel pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent ŕ un résultat manifestement injuste ou ŕ une iniquité choquante (ATF 121 III 64 consid. 3c et les références). e) Dčs lors que la loi impose au juge de tenir compte de toutes les circonstances, il ne saurait faire abstraction, entre autres éléments, de la durée des rapports de travail et des effets économiques du licenciement. Peuvent également ętre déterminants la gravité de l'atteinte ŕ la personnalité de la personne congédiée et le comportement des deux parties lors de la résiliation du rapport contractuel, notamment une faute concomitante de la personne congédiée (arręt non publié du 8 janvier 1999, dans la cause 4C.310/1998, reproduit in: SJ 1999 I 277, consid. 3c). La jurisprudence a posé qu'une résiliation immédiate injustifiée, intervenue dans des conditions qui correspondent ŕ une résiliation abusive, ne peut donner droit aux deux indemnités prévues par les art. 336a et 337c al. 3 CO. Dans un tel cas, le juge n'allouera qu'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO (ATF 121 III 64 consid. 2a p. 66 et les références). Dans la détermination du montant de l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO, la résiliation abusive peut ętre prise en considération au nombre de "toutes les circonstances" dont le juge doit tenir compte (ATF 121 III 64 consid. 2b p. 67 in fine et 68); il en est de męme lorsqu'on est en présence d'un congé de rétorsion au sens de l'art. 10 LEg (cf. ŕ ce sujet Kathrin Klett, Schutz vor Rachekündigungen, in: Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann, p. 161 ss/177 et 178; Thomas Geiser, AJP 1995 p. 941 s., qui désapprouve l'interdiction du cumul). f) En l'espčce, la cour cantonale a tenu compte, ŕ juste titre, de la durée de l'engagement de la demanderesse, soit cinq ans. Les juges précédents ont également estimé avec raison que nonobstant l'avertissement qui lui avait été adressé - lequel, il convient de le préciser, ne sanctionnait pas expressément une attitude vulgaire, mais négative -, la conduite de la demanderesse le 18 septembre ne justifiait pas un licenciement immédiat, puisqu'il a été établi que bon nombre de collaborateurs et męme des membres de la direction de la société avaient coutume de formuler, en s'adressant ŕ des collčgues ou ŕ des subordonnés, des réflexions ŕ connotation sexuelle, parfaitement déplacées. Toutefois, la cour cantonale estime que la demanderesse devait ętre consciente, ŕ l'époque, que sa place de travail se trouvait sérieusement remise en question. La cour cantonale ne voit pas dans le recours ŕ un huissier judiciaire un manque d'égard particulier de la part de l'employeur, mais uniquement une mesure étant essentiellement destinée ŕ sauvegarder des preuves. Elle relčve encore que la demanderesse, née en 1950, n'a pas retrouvé de travail, et considčre que celle-ci ne saurait imputer ŕ l'employeur les problčmes psychiques qu'elle a ensuite rencontrés. g) Si l'âge du travailleur au moment du licenciement est un élément pouvant ętre pris en compte par le juge, c'est ŕ bon droit que la demanderesse critique cette derničre appréciation de la cour cantonale. En effet, celle-ci a omis de tenir compte de l'incapacité totale de la demanderesse de travailler dčs le 23 septembre 1997, soit quatre jours aprčs son licenciement. Du reste, il ne ressort pas de l'arręt at- taqué que la demanderesse aurait souffert de troubles similaires déjŕ avant son licenciement et indépendamment de celui-ci. Par ailleurs, l'état de santé de la demanderesse, qui a donné lieu ŕ l'octroi d'une rente AI ŕ 100%, témoigne de la gravité de l'atteinte ŕ sa personnalité. La cour cantonale n'a pas non plus tenu compte des répercussions du licenciement sur l'avenir professionnel de la demanderesse, ni de la capacité financičre du débiteur. Męme si la demanderesse aurait pu, au vu des difficultés sur son lieu de travail, faire preuve de plus de retenue, le texte de la lettre de licenciement, dont le contenu est en contradiction évidente avec les faits constatés par la cour cantonale, contrevient manifestement au principe de la bonne foi et confčre au licenciement un caractčre abusif (ATF 125 III 70 consid. 2b p. 73) devant ętre pris en considération lors de la fixation de l'indemnité. Il en est de męme du fait que l'employeur n'a pas établi que la réclamation adressée au président du conseil d'administration le 6 septembre 1997 ne constituait pas la cause du licenciement intervenu le 19 septembre 1997. En effet, dčs qu'il y a réclamation, au sens de l'art. 10 LEg, un tel rapport de causalité est présumé (cf. Kathrin Klett, op. cit. p. 173; Monique Cossali Sauvain, op. cit., p. 84). Enfin, la présence de l'huissier judiciaire peut ętre considérée comme disproportionnée, dčs lors qu'elle n'était pas indispensable pour effectuer une copie de sauvegarde du contenu de l'ordinateur de la demanderesse, et qu'il ne ressort pas des faits constatés que l'attitude de celle-ci par le passé aurait nécessité une telle présence. La décision cantonale a fait abstraction d'éléments pertinents, qui justifient l'octroi ŕ la demanderesse d'une indemnité de 31 900 fr. au total, équivalant ŕ cinq mois de son salaire mensuel en 1997, dont le montant est demeuré incontesté par l'employeur. h) S'agissant en revanche de l'attitude du directeur, męme si elle doit ętre qualifiée de critiquable, il n'est pas établi qu'elle ait entraîné, avant le licenciement et indépendamment de celui-ci, une atteinte ŕ la santé de la demanderesse, qui fonderait l'octroi de l'indemnité exceptionnelle prévue ŕ l'art. 49 CO (cf. arręt non publié du 8 janvier 1999, dans la cause 4C.310/1998, reproduit in: SJ 1999 I 277, consid. 4b). 10.- a) La demanderesse conteste que le certificat de travail, daté du 7 janvier 1999, reflčte le travail qu'elle a accompli chez la défenderesse. Elle invoque une violation de l'art. 330a CO, selon lequel le travailleur peut demander en tout temps ŕ l'employeur un certificat portant notamment sur la nature des rapports de travail. L'entreprise ayant fait savoir ŕ l'ensemble de sa clientčle que la demanderesse assurait dčs le 1er juillet 1996 la direction du service des clients privés, celle-ci est d'avis que cette mention devrait figurer sur son certificat de travail, lequel devrait également tenir compte de son activité antérieure au 1er juillet 1996. La cour cantonale considčre que ledit certificat est suffisant et qu'il n'y a pas lieu de le compléter par une mention sur "la direction du département client privé", la demanderesse n'ayant eu aucun employé sous ses ordres. b) Le certificat de travail doit ętre véridique (consid. 4c/aa non publié de l'arręt paru aux ATF 123 III 391). En l'espčce, le fait pour la demanderesse de ne pas avoir un employé sous ses ordres n'empęchait pas de la considérer comme l'unique responsable dudit service. Cet aspect ne ressort toutefois pas de maničre précise du certificat incriminé. De męme, le texte donne l'impression que, depuis sa promotion au poste de conseillčre d'entreprise, la demanderesse s'est exclusivement occupée des porte- feuilles d'assurances des clients privés, ŕ l'exclusion de ceux des entreprises. Le certificat devra donc ętre complété sur ces deux points. 11.- La demanderesse ne remet pas en cause l'allocation par la cour cantonale du montant de 14 886 fr., ŕ titre de salaire durant le préavis de congé. L'arręt attaqué sera donc confirmé sur ce point. Il sera en revanche réformé, en tant qu'il porte sur les indemnités dues en vertu de l'art. 5 al. 3 LEg et en raison du licenciement immédiat injustifié. Pour le surplus, la cause sera renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Selon l'art. 12 al. 2 LEg, qui renvoie ŕ l'art. 343 CO, la procédure est gratuite, indépendamment de la valeur litigieuse. Cela vaut également lorsque des prétentions, découlant du contrat de travail mais supérieures ŕ 20 000 fr., sont, comme en l'espčce, indissociables de la question de l'égalité entre femmes et hommes. La demanderesse, qui est dans le besoin, est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Son recours est admis dans une large mesure. Toutefois, elle obtient moins d'un tiers des prétentions qu'elle fait valoir; pour le reste l'issue de la cause est incertaine. Dans une telle situation, il se justifie de compenser les dépens. Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l : 1. Admet partiellement le recours et réforme l'arręt attaqué en ce sens que la défenderesse versera ŕ dame A.________ les sommes de 4'988 fr. et de 31 900 fr., avec intéręts ŕ 5% dčs le 19 septembre 1997; confirme cet arręt en tant qu'il condamne la défenderesse ŕ verser ŕ dame A.________ la somme de 14 886 fr. brut (sous déduction des charges sociales), plus intéręts ŕ 5% dčs le 19 septembre 1997; 2. Renvoie pour le surplus la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants; 3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires; 4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera ŕ Me Joanna Bürgisser la somme de 7000 fr. ŕ titre d'honoraires, sous réserve de l'application de l'art. 152 al. 3 OJ; 6. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve (Cause n° C/32585/97-9). _____________ Lausanne, le 4 juillet 2000 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, La Greffičre,