Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.91/2007 /viz Arręt du 10 décembre 2007 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss. Greffier: M. Thélin. Parties X.________ SA, défenderesse et recourante, représentée par Mes Jean-Paul Maire et Jean-Luc Tschumy, avocats, contre A.________, demandeur et intimé, représenté par Me Anne Sonnex Kyd, avocate. Objet constitution d'un gage mobilier recours en réforme contre le jugement rendu le 28 septembre 2006 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits: A. X.________ SA a entrepris contre A.________ une poursuite pour dettes en réalisation du gage mobilier; elle réclamait le paiement de 2'688'089 fr. avec intéręts au taux de 8% par an dčs le 30 septembre 2002. Le commandement de payer fut notifié le 3 mars 2003; le débiteur a formé opposition. Par décision du 16 octobre 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition ŕ concurrence de 2'627'338 fr.50, avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er octobre 2002; il a constaté que le droit de gage invoqué par la créancičre n'existait pas. Celle-ci ayant recouru ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, cette autorité a statué le 22 avril 2004; elle a confirmé la mainlevée provisoire de l'opposition, ŕ concurrence des sommes précitées, et elle a reconnu l'existence du droit de gage. B. Entre-temps, le 5 janvier 2004, A.________ a ouvert action en libération de dette contre X.________ SA; ses conclusions tendaient ŕ faire constater qu'il ne doit pas la somme réclamée par voie de poursuite. La défenderesse a conclu au rejet de l'action; elle a pris des conclusions reconventionnelles tendant ŕ la condamnation du demandeur au paiement des sommes déjŕ admises par le Président du Tribunal d'arrondissement et ŕ la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. La défenderesse prétendait exercer un droit de gage sur une Ť déclaration de cession des droits de fondateur de Y.________ Anstalt ť, soit une personne morale inscrite au registre du commerce du Liechtenstein, oů l'identité du cessionnaire était laissée en blanc. Elle se prévalait d'un Ť acte de nantissement spécial ť établi en sa faveur et prétendument signé par le demandeur; celui-ci tenait sa signature pour contrefaite. La Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 28 septembre 2006. Accueillant partiellement les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, elle a condamné le demandeur ŕ payer 2'627'338 fr. 50 avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er octobre 2002. Accueillant partiellement les conclusions principales du demandeur, elle a prononcé que la défenderesse ne jouissait d'aucun droit de gage et elle a annulé la poursuite pour dettes. Elle a retenu que la défenderesse n'avait pas prouvé l'authenticité de l'acte de nantissement; de plus, les pičces produites n'établissaient pas que le demandeur eűt le pouvoir de disposer du droit censément engagé par lui. La Cour civile a délibéré et statué ŕ huis clos le 28 septembre 2006; elle a communiqué le dispositif de cet arręt le 13 octobre 2006, puis une expédition complčte le 29 mars 2007. C. Par un mémoire intitulé Ť recours en matičre civile ť, la défenderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions tendant ŕ réformer l'arręt de la Cour civile en ce sens que le droit de gage lui soit reconnu et que l'opposition au commandement de payer soit définitivement levée. Le demandeur conclut au rejet du recours, dans la mesure oů celui-ci est recevable. D. Le 5 juillet 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté un recours en nullité que la défenderesse avait introduit contre l'arręt de la Cour civile. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242), cette loi est applicable aux procédures de recours concernant des décisions rendues aprčs cette date; contre les décisions plus anciennes, la procédure demeure soumise ŕ la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ). En l'occurrence, l'arręt a été rendu avant le 1er janvier 2007, d'oů il s'ensuit que la cause demeure soumise ŕ l'ancienne loi; le Ť recours en matičre civile ť doit ętre considéré comme un recours en réforme régi par les art. 43 et ss OJ. 2. Le recours est formé par un plaideur qui a pris part ŕ l'instance cantonale et succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en derničre instance cantonale par un tribunal supręme (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs soumis au Tribunal fédéral. Le recours en réforme peut ętre exercé pour violation du droit fédéral, ŕ l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arręts cités). Dans les contestations portant sur un droit de nature pécuniaire, le Tribunal fédéral ne contrôle pas l'application du droit étranger auquel, le cas échéant, la cause est soumise (art. 43a al. 2 OJ a contrario). Dans ces contestations, le Tribunal fédéral peut seulement appliquer lui-męme le droit étranger qui aurait dű ętre pris en considération, ŕ titre préjudiciel ou complémentaire, avec le droit fédéral, si la juridiction cantonale n'en a pas tenu compte; en pareil cas, le Tribunal fédéral peut aussi s'abstenir d'élucider ce droit étranger et renvoyer la cause ŕ la juridiction cantonale (art. 65 OJ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ch. 5 ad art. 43a OJ et ch. 2.3 ad art. 65 OJ). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste ou qu'il soit nécessaire de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et clairement établis (art. 63 al. 2, 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). La partie recourante n'est pas autorisée ŕ critiquer les constatations de fait ni ŕ alléguer des faits qui n'ont pas été constatés (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ); néanmoins, d'ordinaire, il se prononce seulement sur les questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ concernant la motivation du recours (ATF 117 II 199 consid. 1 p. 200; 116 II 92 consid. 2 p. 94). 3. En instance cantonale, les parties n'ont donné aucune suite ŕ une ordonnance du juge instructeur qui les invitait ŕ Ť établir ť les rčgles du droit étranger éventuellement applicables. En conséquence, la Cour civile retient que la cause est soumise au droit suisse conformément ŕ l'art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), prévoyant que la lex fori est déterminante lorsque le contenu du droit étranger ne peut pas ętre établi. La Cour se réfčre ensuite aux art. 900 et 901 CC concernant l'engagement de créances ou autres droits. Elle juge que la Ť déclaration de cession des droits de fondateur de Y.________ Anstalt ť n'est pas un papier-valeur selon les art. 901 CC et 965 CO, et que son éventuel engagement nécessite un acte de nantissement écrit selon l'art. 900 al. 1 CC, portant la signature du constituant selon les art. 7 CC et 13 al. 1 CO. La défenderesse n'ayant pas prouvé l'authenticité du document produit par elle, argué de faux par le demandeur, cette exigence de forme n'est pas satisfaite et le droit de gage doit ętre rejeté pour ce motif déjŕ. La défenderesse ne met pas en doute cette maničre d'appliquer l'art. 16 LDIP; elle fait grief ŕ la Cour, seulement, d'avoir mal appliqué l'art. 965 CO. Invoquant une monographie consacrée au droit du Liechtenstein (Graziella Marok, Die privatrechtliche liechtensteinische Anstalt unter besonderer Berücksichtigung der Gründerrechte, thčse, Zurich 1994), elle affirme que la déclaration de cession est un papier-valeur selon cette derničre disposition. L'argumentation ainsi présentée ne paraît gučre recevable au regard des art. 43 al. 1 et 43a al. 2 OJ. De toute maničre, l'ouvrage cité contredit entičrement la défenderesse. En effet, l'auteure discute de façon détaillée la nature d'une déclaration de cession des droits de fondateur; elle démontre qu'en dépit de certaines équivoques dans les expressions usitées en jurisprudence, ce document n'est pas un papier-valeur (Marok, op. cit., p. 114 ŕ 118). L'auteure admet qu'un droit de gage puisse ętre constitué sur certains des droits de fondateur, soit ceux ŕ caractčre patrimonial; quant ŕ la forme de cette constitution, elle envisage deux hypothčses - les droits ne sont pas constatés dans un titre ou, au contraire, ils sont incorporés dans un certificat nominatif - dans lesquelles, de toute maničre, une déclaration écrite du constituant est indispensable (Marok, op. cit., p. 137). Ainsi, ŕ défaut de signature authentique du demandeur sur l'acte de nantissement produit par la défenderesse, celle-ci échoue ŕ mettre en évidence une violation du droit suisse ou du droit du Liechtenstein. 4. Invoquant l'art. 9 Cst., la défenderesse fait grief ŕ la Cour civile d'avoir apprécié arbitrairement les preuves disponibles, d'une part en déniant l'authenticité de la signature présente sur l'acte de nantissement, d'autre part en déniant que le demandeur eűt, d'aprčs les documents produits, le pouvoir de disposer du droit censément engagé. Ces critiques sont irrecevables dans le cadre du recours en réforme (art. 43 al. 1, 55 al. 1 let. c OJ). A supposer que le Ť recours en matičre civile ť puisse, en ce qui les concerne, ętre converti en un recours de droit public régi par les art. 84 et ss OJ, le Tribunal fédéral ne pourrait pas non plus entrer en matičre: le grief d'arbitraire pouvait ętre soulevé par la voie du recours en nullité ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal; l'arręt de la Cour civile n'est donc pas, sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, une décision de derničre instance cantonale d'aprčs l'art. 86 al. 1 OJ (ATF 126 I 257 consid. 1). Pour soumettre ces męmes critiques au Tribunal fédéral, il eűt incombé ŕ la défenderesse d'attaquer l'arręt de la Chambre des recours, du 5 juillet 2007, par la voie d'un recours en matičre civile pour violation de l'art. 9 Cst. (art. 95 let. a, 106 al. 2 LTF). 5. Le recours se révčle privé de fondement, dans la mesure oů les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 18'000 fr. 3. La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 20'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 décembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: Corboz Thélin