[AZA 1/2] 4C.9/2000 Ie COUR CIVILE ************************** 3 janvier 2001 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffičre: Mme de Montmollin Hermann. __________ Dans la cause civile pendante entre Asghar Manavi, ŕ Lausanne, demandeur et recourant, représenté par Me Philippe Reymond, avocat ŕ Lausanne, et Schwelm Anlagen und Apparate GmbH, ŕ Schwelm (Allemagne), défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Pierre Gross, avocat ŕ Lausanne; (contrat de mandat; commission due; assistance judiciaire) Vu le jugement rendu le 4 janvier 1999, dont les considérants ont été notifiés le 24 novembre 1999, par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée; Vu le recours en réforme au Tribunal fédéral interjeté par le demandeur contre ce jugement; Attendu que le demandeur a également formé un recours cantonal contre la męme décision; Considérant que, par arręt du 10 mai 2000, dont les considérants ont été communiqués le 1er novembre 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause ŕ la Cour civile pour nouveau jugement dans le sens des considérants; Que le recours en réforme au Tribunal fédéral est dčs lors devenu sans objet; Que la décision cantonale de renvoi constitue une décision incidente (ATF 126 I 207 consid. 1) n'engendrant pas de dommage irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3b et c; 122 I 39 consid. 1a/aa et bb), de sorte qu'elle ne peut ętre attaquée par la défenderesse au moyen d'un recours de droit public (art. 87 al. 2 OJ); Que le recours en réforme peut dčs lors ętre immédiatement rayé du rôle; Que normalement, les frais du procčs, inutiles, devraient ętre supportés par le recourant (art. 156 al. 6 OJ); Que celui-ci sollicite toutefois l'assistance judiciaire; Qu'on peut admettre sur le vu de ses explications qu'il est dans l'indigence et qu'il a besoin d'un conseil pour l'assister; Que ses conclusions devant le Tribunal fédéral ne paraissaient pas d'emblée vouées ŕ l'échec; Qu'il y a par conséquent lieu, conformément ŕ la pratique, de le dispenser de payer les frais judiciaires et de mettre ŕ la charge de la caisse du Tribunal fédéral les honoraires de son mandataire; Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 152 al. 1 et 2 OJ: 1. Admet la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et désigne Me Philippe Reymond comme avocat d'office de Asghar Manavi; 2. Dit que le recours est sans objet et raye l'affaire du rôle; 3. Statue sans frais; 4. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera ŕ Me Philippe Reymond une indemnité de 2000 fr. ŕ titre d'honoraires; 5. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. _____________ Lausanne, le 3 janvier 2001 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le président, La greffičre,