Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.9/2005 /ech Arręt du 24 mars 2005 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. Greffier: M. Ramelet. Parties X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Violaine Jaccottet Sherif, contre Y.________, demandeur et intimé, représenté par Me Antoinette Haldy-Dimel. Objet contrat de mandat; responsabilité du médecin, recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 septembre 2004. Faits: A. A.a En 1974, Y.________ (le demandeur) a décidé de faire opérer son nez. Le but de l'intervention était d'ordre esthétique mais aussi fonctionnel, ŕ savoir d'améliorer les cloisons nasales et faciliter la respiration. Le demandeur a été opéré successivement en Allemagne, oů il est domicilié, par le docteur A.________ en 1974 et par le docteur B.________ en 1980, puis en Suisse par le docteur C.________ en 1984 et 1985. Ces interventions n'ont pas apporté les résultats escomptés. Insatisfait de la forme rectifiée de son nez et se plaignant d'avoir toujours davantage de peine ŕ respirer, le demandeur a consulté par la suite le professeur D.________, ŕ Munich (Allemagne), qui lui a déconseillé formellement toute intervention nouvelle et a refusé de l'opérer, puis le professeur E.________, ŕ Berne, qui n'a pas voulu s'occuper de lui. Le demandeur s'est alors adressé au docteur X.________ (le défendeur), ŕ Lausanne, en automne 1985. Il était alors particuličrement désappointé et a supplié le prénommé de tout entreprendre pour améliorer son état de santé. Le défendeur a admis que, pour un homme de l'art, il apparaissait, dčs le premier examen, que le nez du demandeur avait été opéré et réopéré ŕ plusieurs reprises, ce que le demandeur ne lui a pas dissimulé. Le défendeur a reconnu que, dans de telles circonstances, le spécialiste en chirurgie reconstructive avait le devoir d'approfondir trčs sérieusement l'état de santé actuel de son patient et qu'il devait non seulement procéder ŕ une anamnčse, mais s'assurer qu'il avait en mains un dossier médical complet. Le défendeur a conseillé une nouvelle opération au demandeur, qui a accepté de se faire réopérer. Il a été constaté que le défendeur avait laissé entendre ŕ son patient que l'intervention permettrait d'améliorer l'aspect esthétique du nez et que la fonction respiratoire serait améliorée. A.b Le défendeur a reçu le demandeur ŕ deux reprises avant la premičre intervention. Ces consultations ont eu lieu le 28 octobre 1985 et le 10 février 1986. Lors du premier entretien, le défendeur a pris quelques photographies de son patient et a effectué des dessins. Il n'a pas été établi que le défendeur ait attiré l'attention du demandeur, par écrit ou oralement, lors ou entre les consultations précitées, sur le fait que la ou les opérations qu'il allait tenter présentaient de trčs hauts risques d'insuccčs. Dans le livre que le défendeur a publié en 1987 au sujet de la rhinoplastie, il est fait mention de la nécessité d'une intervention secondaire dans environ 15% de toutes les opérations. Le certificat médical établi le 13 mars 1986 aprčs la premičre opération réalisée par le défendeur indiquait notamment que, compte tenu des difficultés techniques de cette intervention, il serait sans doute nécessaire de procéder ŕ une correction. A.c Le défendeur a opéré le demandeur les 10 février 1986, 28 novembre 1986, 15 avril 1988 et 6 septembre 1988. L'objet de ces quatre interventions chirurgicales peut ętre résumé comme il suit : - 10 février 1986: reconstitution des cartilages latéraux et redressement de l'aręte nasale; - 28 novembre 1986: correction de l'aile nasale droite par une transplantation de cartilage; - 15 avril 1988: correction de l'aile nasale droite et de l'axe du nez avec greffe des cartilages; - 6 septembre 1988: correction de l'aile nasale droite par transplantation de cartilage et dégraissage des deux ailes nasales. A.d Aprčs les opérations effectuées par le défendeur, le demandeur est demeuré insatisfait de la forme de son nez. Il s'est également plaint de douleurs aux oreilles et de maux de tęte. Le demandeur a ainsi saisi le Bureau d'expertises extrajudiciaires de la Fédération des médecins suisses (FMH), qui a désigné deux experts, les docteurs E.________ et F.________ de l'Hôpital cantonal de Bâle. Dans leur rapport déposé le 3 juillet 1991, les médecins précités ont notamment constaté que les troubles de fonctionnement (ventilation nasale) étaient réels et que la forme extérieure du nez s'était un peu aggravée dčs 1985. Ils ont relevé qu'il n'existait aucun document attestant de la teneur exacte des renseignements fournis au demandeur ni des promesses qui lui avaient prétendument été faites. Ils ont toutefois retenu que le défendeur s'était entretenu en détail avec son patient au sujet des possibilités de corrections lors d'une premičre entrevue. Les experts du Bureau d'expertises extrajudiciaires ont conclu qu'aucune faute chirurgicale ne pouvait ętre déduite des dossiers chirurgicaux et de l'examen du patient. B. B.a Par demande du 6 octobre 1995 déposée devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, Y.________ a conclu, avec dépens, au paiement par X.________ de la somme de 100'000 fr., avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 1er mai 1994. Dans sa réponse du 20 novembre 1995, le défendeur X.________ a conclu, avec dépens, ŕ libération des fins de la demande et, reconventionnellement, au paiement par le demandeur du montant de 3'550 fr., avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 16 novembre 1995, représentant une note d'honoraires pour la derničre opération et une consultation de février 1992. Dans sa réplique du 15 novembre 1996, le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles et invoqué la compensation. B.b En cours d'instance, deux expertises médicales ont été ordonnées. La premičre a été scindée en deux parties, l'une d'oto-rhino-laryngologie confiée au docteur G.________, ŕ Zurich, et l'autre de chirurgie plastique confiée au docteur H.________, ŕ Berlin (Allemagne). La seconde expertise de chirurgie plastique a mis en oeuvre le professeur I.________, ŕ Freiburg im Breisgau (Allemagne). B.c Le docteur G.________ a déposé son rapport le 10 septembre 1999. En substance, l'expert expose que le demandeur a consulté le défendeur en vue d'une correction fonctionnelle et esthétique du nez et que, lors des consultations, le défendeur "a expliqué en détail au demandeur la technique qu'il entendait utiliser en lui dessinant sur papier les changements prévus". Par ailleurs, le docteur G.________ constate que les troubles fonctionnels sont réels et que l'obstruction nasale est ŕ l'origine de troubles respiratoires, ayant notamment pour conséquence une mauvaise qualité du sommeil, des céphalées et une baisse des capacités physiques et mentales du demandeur. Pour l'expert, l'obstruction nasale, qui est le résultat de la sténose structurelle et dynamique au niveau de la valve externe et interne, est ŕ l'origine des souffrances du demandeur, tant au niveau local que général. Il estime indispensable, sauf ŕ mettre en danger la santé du demandeur, de traiter ce problčme fonctionnel par une intervention chirurgicale. Au niveau esthétique, le docteur G.________ observe que la situation actuelle n'est pas satisfaisante et qu'outre la forme générale de la pyramide nasale, qui n'est pas parfaite, les cicatrices et altérations cutanées sont déplaisantes et attirent les regards. Selon lui, bien que présentant des risques non négligeables, seule une opération supplémentaire pourrait améliorer cette situation. B.d Dans son rapport déposé le 26 mars 2002, le docteur H.________ estime qu'en 1986, il fallait déconseiller les interventions sur le nez du demandeur, lesquelles représentaient un trčs haut risque. Selon lui, "cette circonstance semblait ętre parfaitement connue aussi bien de la part du demandeur que de la part du défendeur"; ŕ cet égard, l'expert se réfčre aux notes et dessins détaillés sur la planification de l'opération figurant dans le dossier du défendeur et rappelle que le demandeur avait déjŕ été opéré par le passé et avait essuyé le refus d'autres chirurgiens. Selon le docteur H.________, les dessins précités ont été exécutés pour "expliquer au patient la complexité de l'intervention et pour lui apporter toute la clarté sur les détails de chacun des stades de l'opération". Il en déduit que l'information a été donnée de maničre détaillée et qu'"ŕ ce moment-lŕ, il devait ętre clair au demandeur quel énorme effort devait ętre fait pour une toute petite chance d'amélioration". Par ailleurs, l'expert constate qu'entre octobre 1985 et octobre 2001, l'aspect esthétique s'est partiellement amélioré (aręte et pointe du nez) et partiellement péjoré (ailes nasales) et qu'aucune amélioration de la fonction respiratoire n'a pu ętre établie. Il conclut qu'un comportement fautif, au point de vue professionnel ou technique, ne peut ętre reproché au défendeur. B.e Le docteur I.________ a remis son rapport le 22 septembre 2003. En résumé, le troisičme expert constate qu'en 1986, l'opération du nez du demandeur représentait un trčs haut risque, en ce sens qu'elle était susceptible d'entraîner des complications et des échecs. Il précise que la difficulté de pronostiquer le résultat postopératoire est directement proportionnelle au nombre des interventions antérieures et que, dans la région du nez, la présence de cicatrices dues aux précédentes opérations rendent les conditions moins favorables pour une intervention secondaire. Il note que le chirurgien qui procčde ŕ une telle intervention sera donc toujours appelé ŕ mettre au centre de la discussion avec le patient le risque d'un échec fonctionnel et/ou cosmétique et celui de la possible nécessité de plusieurs interventions. L'expert considčre que, lors de la premičre intervention du défendeur, il fallait certainement s'attendre au risque accru que le résultat postopératoire représentât un échec ou entraînât une augmentation des complications. Sur le vu de la nature jugée essentiellement esthétique des interventions du défendeur et de l'importance des charges économiques et personnelles qui en sont résultées pour le demandeur, le docteur I.________ estime qu'une information rigoureuse et plus approfondie qu'usuellement au sujet des risques et des chances de succčs de l'intervention, de męme que l'obtention d'un accord éclairé, de préférence en la forme écrite, étaient indispensables. Tout en indiquant ne pouvoir confirmer que le défendeur se fűt procuré un dossier trčs complet, le docteur I.________ relčve que le dossier contient des notes d'anamnčse sur le premier entretien du 28 octobre 1995 et "deux feuilles non datées représentant probablement des esquisses détaillées du plan opératoire", mais aucune annotation concernant les renseignements sur les risques ni aucune autorisation spéciale écrite du patient relative ŕ l'opération. Par ailleurs, l'expert constate que, par rapport ŕ 1985/1986, l'état du demandeur s'est péjoré, tant en ce qui concerne l'aspect esthétique du nez que du point de vue fonctionnel, et qu'il y a un lien de causalité entre l'opération et la péjoration. Il estime qu'ŕ l'heure actuelle, une reconstruction ne pourrait ętre entreprise qu'avec des moyens considérables et avec un trčs haut risque d'échec supplémentaire. B.f Il a été retenu que le défendeur a reconnu que la situation actuelle du demandeur n'était pas satisfaisante. Il a admis qu'il était encore possible de réopérer le demandeur avec des chances suffisantes de succčs et que le coűt d'une telle opération ne serait pas inférieur ŕ 20'000 fr. B.g Par jugement du 16 septembre 2004, dont les considérants ont été notifiés le 6 décembre 2004, la Cour civile a condamné X.________ ŕ payer ŕ Y.________ la somme de 67'000 fr., avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 1er mai 1994, réparti les frais et dépens et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En substance, la cour cantonale a retenu que le défendeur avait porté une atteinte illicite ŕ l'intégrité corporelle du demandeur en l'opérant sans avoir obtenu son consentement éclairé. Elle l'a dčs lors condamné ŕ rembourser au demandeur les frais et honoraires liés aux opérations litigieuses, par 42'000 fr., ŕ lui verser une somme pour les frais de traitements futurs, par 20'000 fr., et ŕ lui payer une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. Par acte du 16 décembre 2004, le défendeur a formé un recours en nullité devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Il a retiré son recours le 24 décembre 2004. C. Contre le jugement de la Cour civile précité, le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ la réforme du jugement en ce sens que les conclusions prises par le demandeur sont rejetées, que le défendeur n'est pas le débiteur de sa partie adverse et que celle-ci est reconnue sa débitrice de la somme de 3'550 fr., avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 16 novembre 1995. L'intimé propose le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 130 II 388, consid. 1, 509 consid. 8.1; 129 III 415 consid. 2.1). 1.1 Le présent litige civile comporte un élément d'extranéité, le demandeur étant domicilié en Allemagne. Cet Etat, comme la Suisse oů le défendeur a son domicile, est signataire de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matičre civile et commerciale conclue ŕ Lugano le 16 septembre 1988 (RS 0.275.11, ci-aprčs: CL ou Convention de Lugano). Entrée en vigueur pour les deux Etats ici concernés avant l'ouverture de l'action du demandeur, la Convention de Lugano est dčs lors applicable (art. 1 al. 1 et 54 al. 1 CL). Ses rčgles de compétence l'emportent en effet sur les rčgles de compétence nationale, singuličrement sur celles de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, entrée en vigueur le 1er janvier 1989 (RS 291, ci-aprčs: LDIP; cf. art. 1 al. 2 LDIP). En l'absence d'élection de for (art. 17 CL) et compte tenu du domicile suisse du défendeur (art. 52 al. 1 CL; art. 23 ss CC), les tribunaux suisses sont donc compétents (art. 2 al. 1 CL). 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), ce qui suppose que la contestation litigieuse soit soumise ŕ ce droit. Qualifiées selon la loi du for (ATF 128 III 295 consid. 2a et les arręts cités), les relations contractuelles entre les parties relčvent en l'occurrence manifestement du mandat (art. 394 ss CO). La LDIP détermine le droit applicable ŕ l'action, lorsque, comme en l'espčce, elle a été introduite aprčs l'entrée en vigueur de la loi (cf. art. 198 LDIP). Aux termes de la LDIP, les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de cette loi sont régis par l'ancien droit (art. 196 al. 1 LDIP). Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la LDIP, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l'ancien droit pour la période antérieure ŕ cette date; ils le sont, quant ŕ leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure (art. 196 al. 2 LDIP). En l'espčce, comme les interventions chirurgicales incriminées ont toutes été effectuées avant le 1er janvier 1989, date d'entrée en vigueur de la LDIP, l'ancien droit est applicable. Avant l'entrée en force de la LDIP, et en l'absence d'élection de droit, la jurisprudence du Tribunal fédéral désignait généralement comme applicable le droit de l'Etat avec lequel les faits ou les contrats présentaient les liens les plus étroits (cf. not. ATF 110 II 158 consid. 2b; 91 II 445 consid. 1); en matičre contractuelle, il s'agissait en principe du droit du lieu d'exécution du contrat ou de la résidence du débiteur de la prestation caractéristique (ATF 112 II 450 consid. 1a; 96 II 149 consid. 2; 91 II 455 ibidem) et, en matičre de responsabilité délictuelle, de celui du lieu de commission de l'acte illicite (ATF 111 II 471 consid. 1b; 110 II 200 consid. 6). En l'espčce, compte tenu des liens étroits de rattachement avec la Suisse (ŕ la fois lieu de domicile du défendeur et d'exécution des interventions chirurgicales litigieuses), il sied de faire application du droit suisse, comme l'a bien vu la Cour civile. 2. 2.1 Interjeté par la partie qui a succombé intégralement dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 2.2 Le recours en réforme ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arręts cités). Il n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 129 III 618 consid. 3 avec les références). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu ŕ rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arręts cités). Dans la mesure oů une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'ętre rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 ibidem; 127 III 248 ibidem). Il ne peut ętre présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delŕ des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al.1 let. b OJ ), il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al.1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le défendeur reproche tout d'abord ŕ la Cour civile d'avoir jugé, ŕ la lumičre de la jurisprudence actuelle, qu'il avait violé son devoir d'information en matičre médicale ŕ l'égard du demandeur. Il fait valoir que les contours de ce devoir devaient ętre définis selon les précédents applicables au moment des faits et non pas selon ceux qui ont été rendus postérieurement; ŕ le suivre, l'application de la derničre jurisprudence fait ŕ tort supporter au praticien le fardeau de la preuve de l'information donnée ŕ son patient. 3.2 Le grief est infondé. En effet, il est constant qu'une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment oů elle est adoptée et aux faits survenus avant que ce changement ne soit connu des justiciables (arręt 1P.392/1996 du 28 mai 1997 reproduit in RDAF 1998 I p. 312 et in RDAF 1999 I p. 553, consid. 4; ATF 122 I 57 consid. 3c/bb). Ce principe est pleinement applicable en l'espčce, dčs lors que les exceptions prévues par la jurisprudence (en matičre de computation des délais, de recevabilité de recours ou d'assurances sociales notamment) n'entrent ŕ l'évidence pas en ligne de compte in casu (ŕ ce sujet, cf. not. arręt 1P.392/1996 déjŕ cité, consid. 4; ATF 122 I 57 consid. 3c/bb avec les références; 120 V 128 consid. 3). Au surplus, le défendeur ne prétend pas, ŕ juste titre, que le "changement" de jurisprudence - qu'il déplore manifestement - ait été dénué de motifs objectifs, ni qu'il y ait lieu de revenir ŕ la pratique antérieure. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'une modification de la jurisprudence ne contrevient pas ŕ la sécurité du droit, aux principes de la bonne foi, de la confiance et de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complčte de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs (arręt 1P.392/1996 déjŕ cité, consid. 4; ATF 130 V 492 consid. 4.1 et les arręts cités; 122 I 57 consid. 3c/aa et les arręts cités; 122 V 320 consid. 5; 117 II 452 consid. 3a). 4. 4.1 Le recourant fait ensuite valoir qu'au regard de la jurisprudence actuelle, une violation du devoir d'informer ne saurait ętre retenue. Il se prévaut des nombreuses exceptions au devoir d'informer, dont il affirme pouvoir bénéficier. 4.2 L'exigence d'un consentement éclairé se déduit directement du droit du patient ŕ la liberté personnelle et ŕ l'intégrité corporelle, qui est un bien protégé par un droit absolu (ATF 117 Ib 197 consid. 2a; 113 Ib 420 consid. 2; 112 II 118 consid. 5e). Le médecin qui fait une opération sans informer son patient ni en obtenir l'accord commet un acte contraire au droit et répond du dommage causé, que l'on voie dans son attitude la violation de ses obligations de mandataire ou une atteinte ŕ des droits absolus et, partant, un délit civil. L'illicéité d'un tel comportement affecte l'ensemble de l'intervention et rejaillit de la sorte sur chacun des gestes qu'elle comporte, męme s'ils ont été exécutés conformément aux rčgles de l'art (arręt 4P.265/2002 du 28 avril 2003 reproduit partiellement in RDAF 2003 I pp. 635 ss, consid. 4.1; ATF 108 II 59 consid. 3 et les références). Une atteinte ŕ l'intégrité corporelle, ŕ l'exemple d'une intervention chirurgicale, est illicite ŕ moins qu'il n'existe un fait justificatif (ATF 117 Ib 197 consid. 2, avec les références). Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte réside le plus souvent dans le consentement du patient; pour ętre efficace, le consentement doit ętre éclairé, ce qui suppose de la part du praticien de renseigner suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause (arręt 4P.265/2002 précité, consid. 4.1 et les arręts cités; ATF 113 Ib 420 consid. 4 et 6; 108 II 59 consid. 2; 105 II 284 consid. 6b). 4.3 Le devoir d'information du médecin résulte également de ses obligations contractuelles, comme le confirment la doctrine et la jurisprudence constante (cf. not. arręt 4P.265/2002 déjŕ cité, consid. 4.2 avec les références; 117 Ib 197 consid. 2a p. 200; 116 II 519 consid. 3b; 108 II 59 consid. 2; 105 II 284 consid. 6b avec les références). Le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l'opération, les chances de guérison, éventuellement sur l'évolution spontanée de la maladie et les questions financičres, notamment relatives ŕ l'assurance (arręt 4P.265/2002 déjŕ cité, consid. 4.2 avec les références; sur les risques opératoires, cf. not. ATF 113 Ib 420 consid. 4 ŕ 6; 108 II 59 consid. 2; 105 II 284 consid. 6c). Des limitations voire des exceptions au devoir d'information du médecin ne sont admises que dans des cas trčs précis, par exemple lorsqu'il s'agit d'actes courants sans danger particulier et n'entraînant pas d'atteinte définitive ou durable ŕ l'intégrité corporelle (ATF 119 II 456 consid. 2a et les arręts cités), s'il y a une urgence confinant ŕ l'état de nécessité ou si, dans le cadre d'une opération en cours, il y a une nécessité évidente d'en effectuer une autre (arręt 4P.265/2002 déjŕ cité, consid. 4.2 avec les références; ATF 108 II 59 consid. 2). On ne saurait non plus exiger que le médecin renseigne minutieusement un patient qui a subi une ou plusieurs opérations du męme genre; toutefois, s'il s'agit d'une intervention particuličrement délicate quant ŕ son exécution ou ŕ ses conséquences, le patient a droit ŕ une information claire et complčte ŕ ce sujet (arręt 4C.348/1994 du 31 mai 1995 reproduit partiellement in SJ 1995 p. 708, consid. 5a; ATF 117 Ib 197 consid. 3b). 4.4 C'est au médecin qu'il appartient d'établir qu'il a suffisamment renseigné le patient et obtenu le consentement éclairé de ce dernier préalablement ŕ l'intervention (arręt 4P.265/2002 déjŕ cité consid. 4.2 avec les références; cf. aussi. ATF 117 Ib 197 consid. 5a; 113 Ib 420 consid. 4; 108 II 59 consid. 3). En l'absence de consentement éclairé, la jurisprudence reconnaît au médecin la faculté de soulever le moyen du consentement hypothétique du patient. Le praticien doit alors établir que le patient aurait accepté l'opération męme s'il avait été dűment informé. Le fardeau de la preuve incombe lŕ aussi au médecin, le patient devant toutefois collaborer ŕ cette preuve en rendant vraisemblable ou au moins en alléguant les motifs personnels qui l'auraient incité ŕ refuser l'opération s'il en avait notamment connu les risques (arręt 4P.265/2002 déjŕ cité, consid. 5.5 avec les références; question laissée ouverte not. in ATF 108 II 59 consid. 3). 5. 5.1 Concernant la définition du devoir d'information, le défendeur reproche ŕ la cour cantonale de s'ętre fondée sur l'expertise du docteur I.________ pour définir les opérations chirurgicales litigieuses et d'avoir ainsi excédé son pouvoir d'appréciation en qualifiant ces interventions d'esthétiques, et non de thérapeutiques. En réalité, le défendeur se plaint en l'espčce de l'appréciation des preuves, singuličrement des expertises, et des constatations de fait qui en découlent. Le grief est irrecevable. 5.2 Le défendeur fait également valoir que, contrairement ŕ ce qu'a retenu la Cour civile, il ne lui appartenait pas de prouver qu'il avait informé son patient de maničre complčte, mais au demandeur d'établir que tel n'avait pas été le cas. L'argument tiré - implicitement - de la violation de l'art. 8 CC est manifestement mal fondé. En effet, c'est ŕ bon droit que la cour cantonale a retenu qu'il appartenait au chirurgien, et non au patient, de prouver que ce dernier avait été dűment informé par ses soins. Cette répartition du fardeau de la preuve est confirmée par une jurisprudence constante, qui était au demeurant déjŕ en vigueur lors des opérations effectuées par le défendeur. Le grief est dénué de fondement. 5.3 Le défendeur expose qu'aucune violation de son devoir d'informer ne peut lui ętre reprochée, les exceptions jurisprudentielles ŕ ce devoir étant au surplus réalisées en l'espčce. Se référant ŕ un ouvrage qu'il a publié en 1987, il conteste en particulier que l'intervention litigieuse ait comporté des risques non négligeables et prévisibles, dont le demandeur aurait dű ętre informé. L'autorité cantonale a retenu souverainement que le défendeur a reçu le demandeur le 28 octobre 1985 et le 10 février 1986. Lors de la premičre entrevue, les parties se sont entretenues au sujet des possibilités de correction du nez du demandeur. Il n'a pas été établi que le défendeur ait attiré l'attention du demandeur, par écrit ou oralement, sur les risques de l'intervention envisagée; ŕ cet égard, les dessins "détaillés" figurant dans le dossier du défendeur ne démontrent pas le contraire, d'autant que, selon les experts, ils ont uniquement servi ŕ expliquer le plan de l'intervention. Par ailleurs, il est établi par expertise que l'intervention litigieuse était ŕ "trčs haut risque", ce qui signifie qu'il y avait un risque élevé qu'elle entraîne des complications supplémentaires et que le résultat postopératoire soit un échec. La difficulté de pronostiquer ce résultat était directement proportionnelle au nombre des interventions antérieures, lesquelles se chiffraient ŕ quatre lorsque le demandeur a consulté le défendeur. Ce dernier en avait connaissance et a admis que tout spécialiste se devait alors d'approfondir l'anamnčse de son patient tout en s'assurant d'avoir un dossier médical complet. Dans un contexte si particulier, l'argument du défendeur visant ŕ contester la prévisibilité et l'importance des risques de ses interventions ne peut manifestement ętre suivi. L'importance des risques opératoires a été confirmée par les expertises, de sorte que le défendeur ne saurait valablement la contester sans remettre en cause l'appréciation des preuves. En outre, dans la mesure oů il n'a pu ętre établi que le défendeur ait eu en mains toutes les données médicales du demandeur, il est permis de douter qu'il ait pu ętre en mesure d'informer le patient de maničre précise et complčte sur les risques de l'intervention. Il y a également lieu de retenir qu'aucun élément ne démontre que le défendeur a exposé au demandeur la probable nécessité de plusieurs interventions subséquentes. En dépit de ce qu'il soutient, le défendeur n'était pas exempté de son obligation d'information par le fait que le demandeur avait déjŕ subi des interventions et sollicité l'avis de deux autres médecins avant de le rencontrer. A dire d'experts, ce sont précisément les antécédents médicaux du demandeur qui rendaient extręmement délicate une nouvelle intervention. Aussi, le défendeur ne pouvait-il se contenter de "laisser entendre" ŕ son patient que l'intervention permettrait d'améliorer l'aspect esthétique et fonctionnel du nez. Il se devait indubitablement de fournir une information claire et complčte. Dčs lors, le défendeur n'a pas établi avoir donné des renseignements sur le risque élevé d'un échec opératoire, pouvant amener le patient ŕ subir une nouvelle intervention. En conséquence, il y a lieu d'admettre que les informations communiquées au demandeur n'étaient pas suffisantes et que la preuve d'un consentement éclairé du demandeur ŕ l'intervention chirurgicale du défendeur n'a pas été apportée. 5.4 Le défendeur allčgue que le demandeur aurait accepté les interventions, męme s'il avait été dűment informé. Il invoque l'existence d'un consentement hypothétique du demandeur. Ce moyen de défense n'ayant pas été soulevé en instance cantonale, le demandeur n'a pas allégué les motifs personnels qui l'auraient incité ŕ refuser l'opération (cf. jugement attaqué, p. 52); il ne l'a pas fait non plus dans le cadre de sa réponse au recours en réforme. En application de la jurisprudence susrappelée (not. arręt 4P.265/2002 déjŕ cité, consid. 5.5 avec les références), il y a dčs lors lieu de considérer objectivement, en se fondant sur la situation personnelle concrčte, s'il est compréhensible, pour un patient sensé, de s'opposer ŕ l'opération. En l'occurrence, męme s'il était "particuličrement désappointé" et insistant, le demandeur n'en attendait pas moins du défendeur qu'il améliore son état de santé. Or, il est établi que l'opération envisagée par le défendeur était délicate et présentait en réalité un "haut risque" de complications et d'échecs; ce risque s'est d'ailleurs concrčtement traduit en l'espčce par une succession de quatre interventions assez lourdes avec pour conséquence une péjoration de l'état de santé général du demandeur et l'absence d'amélioration notable de son aspect physique. Il n'est ainsi pas douteux qu'un patient dans la męme situation que le demandeur aurait renoncé ŕ l'intervention proposée par le défendeur s'il avait eu connaissance des risques et des conséquences auxquels il s'exposait en l'acceptant. En outre, il est conforme ŕ l'expérience générale de la vie qu'un patient n'accepte pas d'assumer une dépense de plusieurs dizaines de milliers de francs pour une opération entraînant trois autres interventions supplémentaires, sans qu'aucune amélioration, que ce soit sur le plan esthétique ou physiologique, ne s'ensuive. Partant, on ne saurait admettre le consentement hypothétique du demandeur ŕ l'intervention litigieuse. Mal fondé, le moyen du défendeur doit ętre rejeté. 5.5 Sur le vu de ce qui précčde, il apparaît que la responsabilité contractuelle du défendeur est engagée. Faute de consentement éclairé, l'intervention est illicite dans son ensemble; le médecin devra réparer tout dommage en lien de causalité avec l'intervention, quand bien męme aucune rčgle de l'art n'aurait été violée (cf. ATF 108 II 59 consid. 3 p. 62). 6. 6.1 Le défendeur reproche ensuite ŕ la cour cantonale d'avoir admis, sans le prouver, un lien de causalité entre l'état de santé actuelle du demandeur et les opérations litigieuses. 6.2 Tandis que la causalité naturelle relčve des constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 128 III 174 consid. 2b, 180 consid. 2d), l'existence d'un rapport de causalité adéquate ressortit ŕ l'application du droit et peut ętre revue librement en instance de réforme (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a). En matičre médicale en particulier, et comme le rappelait notamment un arręt rendu en 1982 (cf. ATF 108 II 59 consid. 3), du reste cité par le défendeur, le fait auquel l'ordre juridique attache le devoir de réparation est l'acte accompli en violation d'une obligation contractuelle ou d'une norme générale de comportement. L'opération effectuée sans le consentement éclairé du patient, dans sa globalité, est contraire au droit. L'existence d'un lien de causalité doit donc s'apprécier entre l'intervention chirurgicale, considérée dans son ensemble, et le préjudice subi par le patient. Ce lien existe, de maničre naturelle et adéquate, lorsque l'opération aboutit ŕ un échec, c'est-ŕ-dire ŕ une atteinte ŕ la vie, la santé ou l'intégrité corporelle, et qu'elle apparaît au surplus normalement propre, selon le cours ordinaire des choses, ŕ provoquer un résultat du genre de celui qui s'est produit. 6.3 En l'occurrence, se fondant sur les conclusions de plusieurs experts, la cour cantonale a retenu, d'une maničre qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme, un lien de causalité naturelle entre les interventions effectuées par le défendeur et l'état du demandeur. Par ailleurs, le rapport de causalité adéquate doit également ętre retenu. Il est en effet établi que les opérations faites par le défendeur n'ont pas eu les résultats escomptés et qu'elles ont męme péjoré l'état de santé du demandeur sous certains aspects. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, les conséquences des interventions étaient objectivement prévisibles et ces derničres étaient propres ŕ provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit (sur la causalité adéquate, cf. ég. ATF 129 II 312 consid. 3.3; 119 Ib 334 consid. 5b). Mal fondé, le grief tiré de l'absence de causalité doit ainsi ętre rejeté. 7. Enfin, le défendeur fait valoir qu'il ne peut ętre tenu pour responsable du préjudice allégué au motif qu'aucune faute ne peut lui ętre reprochée, la décision d'opérer et l'exécution de l'intervention ayant été conformes aux rčgles de l'art. L'argument est mal fondé ŕ plusieurs titres. En premier lieu, selon les principes déjŕ rappelés, l'absence de consentement du patient rend une intervention illicite dans son ensemble, męme si les gestes que celle-ci comporte ont été exécutés conformément aux rčgles de l'art (cf. arręt 4P.265/2002 déjŕ cité, consid. 4.1; ATF 108 II 59 consid. 3 et les références). Ensuite, le défendeur ne démontre pas que la violation de son devoir d'informer son patient serait intervenue sans sa faute, laquelle est présumée (art. 97 al. 1 CO), et les faits constatés par la cour cantonale ne laissent pas non plus apparaître un renversement de cette présomption. Au surplus, la question du dommage n'est pas abordée par le recourant. Le grief est derechef sans fondement. 8. En définitive, le recours doit ętre rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant supportera l'émolument de justice et versera ŕ l'intimé une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis ŕ la charge du défendeur. 3. Le défendeur versera au demandeur une indemnité de 5'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 mars 2005 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: