Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.92/2004 /ech Arręt du 13 aoűt 2004 Ire Cour civile Composition Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, Favre et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, société coopérative en liquidation, défenderesse et recourante, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, contre A.________, demandeur et intimé, représenté par Me Daniel Pache. Objet contrat de travail; heures supplémentaires, recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2003. Faits: A. X.________ est une société coopérative qui gčre un fichier d'adresses et organise la distribution d'imprimés. Le 1er juin 1993, ladite société a engagé A.________ comme chauffeur-livreur. Le 1er juin 1999, elle l'a nommé responsable du département qualité et a fait passer son salaire de 4'000 fr. ŕ 5'000 fr. brut par mois. Les relations entre la société et ses employés ressortaient d'un "Manuel de l'employé" qui a été remplacé, dčs le 1er mai 1999, par un "Rčglement du personnel". Ce rčglement traite notamment la question des heures supplémentaires. X.________ rencontrait des difficultés de distribution dans toutes les régions, en particulier ŕ Z.________. Le 30 juillet 1999, elle a licencié les deux responsables du dépôt Z.________, dont l'un travaillait ŕ mi-temps et l'autre ŕ temps complet, et elle a demandé ŕ A.________, qui a accepté, de reprendre la responsabilité de la distribution dans la région durant l'été. A.________ a exercé ses activités au dépôt Z.________ de maničre indépendante, jouissant d'une grande autonomie pour organiser son temps de travail. Entre le 1er aoűt et le 14 septembre 1999, il s'est donné ŕ fond dans cette tâche, commençant trčs tôt le matin, pour finir tard le soir. Le 5 octobre 1999, A.________ a participé ŕ une réunion de cadres au cours de laquelle il a tenu des propos outranciers. Un point de non-retour a été atteint lors de cette séance. Pour cette raison, l'employé a été licencié, par lettre du 29 octobre 1999, avec effet au 31 décembre 1999. A.________ s'est senti détruit par son renvoi. Dčs le 9 novembre 1999, il a été en arręt de travail. Le 23 décembre 1999, il a fait opposition ŕ son congé, a demandé ŕ pouvoir reprendre son travail et s'est réservé le droit de formuler des revendications pécuniaires ŕ titre d'indemnité pour congé abusif et de rétribution des heures de travail supplémentaires. Le 22 septembre 2000, A.________ a fait notifier ŕ X.________ un commandement de payer la somme de 9'109 fr., intéręts en sus, qui a été frappé d'opposition. B. Le 21 juin 2000, A.________ a ouvert action contre X.________ en vue d'obtenir le paiement de 70'546 fr., avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er janvier 2000, ŕ titre d'indemnité pour congé abusif (30'000 fr.), de dommages-intéręts pour non-respect de la personnalité du travailleur (20'000 fr.), de rétribution des heures supplémentaires (16'712 fr.) et de compensation pour un solde de vacances (3'834 fr.). La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, ŕ la radiation définitive de la poursuite susmentionnée. Par jugement du 23 juin 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné la défenderesse ŕ payer au demandeur la somme de 19'025 fr. 60, avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1er janvier 2000, sous déduction des charges sociales, ŕ titre de rétribution des heures supplémentaires (12'778 fr. 10), d'indemnité pour le travail effectué trois vendredis aprčs-midi alors que le demandeur aurait dű normalement avoir congé ces jours-lŕ (382 fr. 50) et de compensation pour les vacances non prises (5'865 fr.). Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées par la cour cantonale. C. Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse invite le Tribunal fédéral ŕ débouter le demandeur de toutes ses conclusions et ŕ mettre l'intégralité des frais et dépens des deux instances ŕ la charge de l'intimé au recours. Le demandeur propose le rejet du recours. La défenderesse a également saisi la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois d'un recours qu'elle a retiré le 19 avril 2004. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Interjeté par la partie qui a été condamnée ŕ verser une somme d'argent ŕ l'autre partie et dirigé contre un jugement final rendu en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 a. 1 OJ) dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. fixé ŕ l'art. 46 OJ, le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 1.2 Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, ŕ moins que des dispositions fédérales en matičre de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu ŕ rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, réguličrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties, mais elle n'est pas liée par les motifs invoqués dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine, p. 140). 2. Faute de recours joint, les prétentions du demandeur se rapportant ŕ son licenciement et ŕ l'atteinte ŕ sa personnalité, qui ont été rejetées par les juges cantonaux, ne sont plus litigieuses ŕ ce stade de la procédure. S'agissant de la question de l'indemnité pour solde de vacances, la défenderesse n'y consacre aucune ligne dans son recours en réforme, quand bien męme elle conclut aussi ŕ l'annulation de sa condamnation de ce chef. Il n'y a donc pas lieu de s'y arręter en raison de l'absence de tout grief sur ce point (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le Tribunal fédéral ne peut pas non plus revoir la maničre dont les juges précédents ont fixé les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ). En définitive, le seul problčme ŕ traiter par la Cour de céans concerne la rétribution des heures supplémentaires. 3. 3.1 3.1.1 Pour admettre partiellement la prétention du demandeur relative aux heures supplémentaires, la cour cantonale a tenu, en substance, le raisonnement suivant: La défenderesse fait valoir que le demandeur n'a pas droit au paiement des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées, vu sa position de cadre. Il est vrai que, dans la rčgle, les cadres n'ont pas droit ŕ la rétribution des heures supplémentaires, car le surcroît de travail est compensé par un salaire de base plus élevé. Tel n'est pas le cas, entre autres exceptions, lorsque le nombre d'heures de travail a été strictement défini. En l'espčce, le demandeur, dont le salaire restait dans la moyenne, ne saurait ętre considéré comme un cadre dirigeant. De toute maničre, son horaire de travail était fixé par le rčglement d'entreprise, de męme que la rétribution des heures supplémentaires. Il a enfin assumé, durant la période litigieuse, des tâches qui excédaient largement son cahier des charges. Sa position dans la société n'excluait donc pas le paiement des heures supplémentaires avérées. Les heures supplémentaires accomplies sans directive de l'employeur ne doivent ętre payées que si elles étaient objectivement justifiées par la préservation des intéręts de celui-ci. Il faut, ŕ tout le moins, que l'employeur ne puisse ignorer leur accomplissement et que son silence puisse ętre interprété par le travailleur comme une approbation tacite des heures supplémentaires. In casu, il était notoire, dans l'entreprise, que le demandeur effectuait des heures supplémentaires. Il ne pouvait d'ailleurs en aller autrement dčs lors qu'il remplaçait des personnes occupant un poste et demi de travail tout en en gardant (męme s'il était aidé) son titre de responsable du secteur qualité. La question de la compensation de ces heures d'activité par des congés supplémentaires a du reste été posée. Aussi la défenderesse n'a-t-elle pu ignorer leur accomplissement, męme si le demandeur n'a pas produit de décompte avant son licenciement. Lorsque le travailleur a prouvé qu'il a effectué des heures supplémentaires, mais que l'étendue de son activité ne peut ętre établie de maničre exacte, le juge doit en faire l'estimation, conformément ŕ l'art. 42 al. 2 CO. Dans le cas particulier, le demandeur a abondamment oeuvré durant l'été 1999, travaillant les samedis ainsi qu'un dimanche et commençant trčs tôt le matin pour finir tard le soir. Il a produit un décompte d'heures dont la défenderesse n'établit pas en quoi il ne serait pas conforme ŕ la réalité. Ce décompte peut ętre retenu en tant que tel, sauf ŕ y apporter un certain nombre de correctifs. Il en découle que, entre le 31 juillet et le 14 septembre 1999, le demandeur a effectué un total de 340 heures et 45 minutes supplémentaires au lieu des 403 heures et 30 minutes alléguées par lui. Le Rčglement du personnel, entré en vigueur le 1er mai 1999 et applicable au demandeur, est muet sur le pourcentage de la rétribution des heures non compensées par un congé. Il convient donc de s'en tenir aux prescriptions de l'art. 321c al. 3 CO et de rétribuer les heures supplémentaires en majorant le salaire normal d'un quart. Les parties admettent un salaire horaire de 30 fr. brut. Partant, le demandeur a droit ŕ la somme de 12'778 fr. 10 ŕ titre de rétribution des heures supplémentaires qu'il a accomplies durant la susdite période. Pendant la męme période, le demandeur a travaillé durant trois aprčs-midi de congé. Il peut prétendre de ce chef ŕ une indemnité de 382 fr. 50, calculée en fonction de l'horaire du vendredi qui était limité ŕ 4 heures et 15 minutes. 3.1.2 La défenderesse reproche ŕ la Cour civile d'avoir violé l'art. 8 CC et l'art. 321c CO. Elle lui fait grief, pour l'essentiel, de s'ętre fondée sur le décompte fantaisiste établi de maničre unilatérale par le demandeur aprčs son licenciement pour admettre que l'intéressé avait effectué les heures supplémentaires retenues dans le jugement attaqué. La défenderesse conteste aussi que le demandeur n'ait pu exécuter la mission qui lui avait été confiée durant la période litigieuse sans effectuer des heures supplémentaires et qu'elle-męme n'ait pu ignorer l'accomplissement de celles-ci. Les constatations faites par la cour cantonale en ce qui concerne tant la nécessité que l'ampleur du travail supplémentaire impliqueraient, ŕ l'en croire, un renversement du fardeau de la preuve. Il en irait de męme de l'affirmation des premiers juges selon laquelle elle n'a pas établi en quoi le décompte du demandeur ne serait pas conforme ŕ la réalité. Le jugement attaqué apparaît d'autant plus critiquable ŕ la défenderesse que la requęte de réforme déposée par elle en vue de démontrer le caractčre invraisemblable des heures supplémentaires figurant dans ce décompte a été rejetée par le Juge instructeur de la Cour civile. A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que la cour cantonale a violé l'art. 321c al. 3 CO en omettant d'examiner si et dans quelle mesure des congés ont pu ętre offerts au demandeur en compensation des heures supplémentaires prétendument effectuées par lui. 3.2 Il appartient au travailleur de prouver, d'une part, qu'il a accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires ŕ la sauvegarde des intéręts légitimes de ce dernier (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., p. 32; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 10, p. 82; Matthias Müller, Die rechtliche Behandlung der Überstundenarbeit, thčse Zurich 1986, p. 59). L'employeur est également tenu ŕ rémunération lorsqu'il n'a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées (ATF 86 II 155 consid. 2 p. 157); ce n'est que si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures au-delŕ de la limite contractuelle, contrairement ŕ la volonté de l'employeur ou ŕ son insu, que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO prętera ŕ discussion (ATF 116 II 69 consid. 4b et les références; voir aussi l'ATF 129 III 171 consid. 2.3 p. 175). Lorsque le travailleur a prouvé avoir effectué des heures supplémentaires dont le nombre ne peut plus ętre établi de maničre exacte, le juge pourra en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Afin toutefois de ne pas détourner la rčgle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut ętre raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres ŕ évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (consid. 4a non publié de l'ATF 123 III 84). 3.3 Quoi qu'en dise la défenderesse, les juges cantonaux n'ont nullement renversé le fardeau de la preuve des heures supplémentaires. Sur le principe, ils ont admis que le demandeur avait bel et bien accompli de telles heures, que la chose était notoire au sein de l'entreprise et que la défenderesse ne pouvait l'ignorer. Quant au nombre d'heures supplémentaires effectuées, la Cour civile l'a estimé ŕ un peu plus de 340, en application de l'art. 42 al. 2 CO. Pour ce faire, elle a admis que le demandeur avait travaillé les samedis ainsi qu'un dimanche durant la période litigieuse, retenant également qu'il commençait tôt le matin pour finir tard le soir. Partant de cette prémisse, elle a estimé pouvoir se fonder sur le décompte produit par le demandeur pour évaluer l'ampleur du travail supplémentaire. En ce qui concerne tant l'existence que le nombre d'heures supplémentaires, les premiers juges ont donc procédé ŕ des constatations de fait qui lient la juridiction fédérale de réforme. Aussi la défenderesse tente-t-elle en vain de remettre en cause ces constatations, lesquelles rendent sans objet la question du fardeau de la preuve. L'argumentation qu'elle développe sur ce point, qui revęt un caractčre purement appellatoire, n'est pas recevable. La cour cantonale n'a pas non plus renversé le fardeau de la preuve en affirmant que la défenderesse n'avait pas établi en quoi le décompte produit par le demandeur n'était pas conforme ŕ la réalité, męme si la maničre dont elle a formulé cette affirmation n'est sans doute pas trčs heureuse. Replacée dans son contexte, celle-ci signifie simplement que, de l'avis des juges vaudois, la défenderesse n'a fourni aucun élément susceptible d'infirmer la force probante que revęt le décompte en question au regard de l'ensemble des circonstances dans lesquelles le demandeur a effectué le travail normalement exécuté par deux autres personnes, travail correspondant ŕ un poste et demi, en plus de son propre travail de responsable du secteur qualité. On se trouve, lŕ encore, dans le domaine de l'appréciation des preu-ves, qui échappe ŕ l'examen de la juridiction fédérale de réforme. La défenderesse en est d'ailleurs bien consciente, qui soutient elle-męme, dans son acte de recours, qu'elle a cherché ŕ démontrer que les allégations du demandeur relatives aux heures supplémentaires ne correspondaient pas ŕ la réalité de l'organisation mise en place au dépôt de Z.________. On précisera, ŕ ce sujet, que le Juge instructeur de la Cour civile n'a pas considéré qu'une telle démons-tration portait sur des faits sans pertinence, auquel cas il eűt violé le droit fédéral (cf. Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 41); il a simplement estimé, comme cela ressort des pages 6 in fine et 7 in limine de son jugement incident du 30 septembre 2002, que lesdites allégations, émises dans la requęte de réforme déposée par la défenderesse, ne faisaient que reprendre plus en détail des allégations déjŕ formulées, lesquelles avaient fait l'objet de la procédure probatoire, de sorte que ladite requęte cons-tituait une manoeuvre dilatoire. Ainsi, en refusant de prendre en considération des allégations qui avaient trait ŕ des faits ayant été introduits antérieurement dans le procčs et sur lesquels la procédure probatoire avait déjŕ porté, le Juge instructeur n'a pas violé le droit fédéral. Dans un dernier moyen, qu'elle qualifie de subsidiaire, la défenderesse fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 321c al. 3 CO en n'examinant pas si et dans quelle mesure des vacances et des congés ont pu ętre offerts au demandeur en compensation de ses heures supplémentaires. Force est toutefois de souligner qu'elle ne démontre pas, ni męme ne prétend, avoir allégué, en procédure, que le demandeur aurait eu la possibilité de compenser ses heures supplé-mentaires par des congés. Au demeurant, la Cour civile a manifes-tement considéré, quoique de maničre implicite, que tel n'avait pas été le cas. Il convient d'ailleurs d'observer, dans le męme ordre d'idées, que le demandeur a été licencié peu de temps aprčs l'expiration de la période durant laquelle il avait accompli les heures supplémentaires, qu'il s'est trouvé en incapacité de travail dčs le 9 novembre 1999 et que, de ce fait, les juges précédents ont estimé qu'il n'avait pas pu jouir utilement de ses vacances aprčs son licenciement. Cette derničre réflexion peut ętre opposée, mutatis mutandis, ŕ l'objection de la défenderesse relative aux congés compensatoires. L'intéressée ne peut enfin rien tirer, en faveur de cette objection, du passage du jugement auquel elle se réfčre, dčs lors que la cour cantonale y traite uniquement la question des vacances. 4. Les motifs sus-indiqués conduisent au rejet du recours, dans la mesure oů il est recevable. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la défenderesse, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite puisqu'elle a trait ŕ un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée lors de l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé ŕ l'art. 343 al. 2 CO. Quant au demandeur, il a droit ŕ des dépens en vertu de l'art. 159 al. 1 OJ. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 aoűt 2004 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: