Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_50/2021
Arręt du 11 octobre 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants ŕ la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Michel Esseiva,
intimée.
Objet
bail ŕ loyer,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 18 juin 2021 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2021 68 & 70).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 9 mars 2021, la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a partiellement admis la demande en paiement déposée le 12 mars 2020 par la bailleresse B.________ SA ŕ l'encontre des locataires A.________ et C.________. Elle les a condamnés solidairement ŕ verser ŕ la demanderesse divers montants ŕ titre d'arriérés de loyer et de frais de réparation de plusieurs défauts affectant la chose louée représentant un total avoisinant 2'200 fr., intéręts en sus, sous déduction d'un montant de 1'119 fr. 05 dű aux locataires au titre de remboursement du trop-perçu sur des charges de chauffage/eau chaude.
2.
Le 19 avril 2021, les défendeurs ont recouru contre cette décision, concluant ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité de premičre instance. Ils ont en outre requis la récusation d'une juge cantonale.
Par arręt du 18 juin 2021, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré la demande de récusation sans objet et le recours irrecevable. En bref, elle a relevé que la juge mise en cause ne figurait pas dans la composition de la cour appelée ŕ statuer, raison pour laquelle la requęte de récusation se révélait privée d'objet. La juridiction cantonale a considéré que le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 321 al. 2 CPC, puisque les recourants se bornaient, de maničre purement appellatoire, ŕ substituer leur propre appréciation ŕ celle de l'autorité de premičre instance. Par surabondance, les recourants avaient omis de prendre des conclusions réformatoires, a fortiori chiffrées, alors qu'il leur incombait de le faire, de sorte que le recours apparaissait irrecevable pour ce motif également. A titre superfétatoire, l'autorité précédente a estimé que la décision attaquée ne prętait nullement le flanc ŕ la critique.
3.
Le 4 aoűt 2021, A.________ (ci-aprčs: le recourant) a formé un recours constitutionnel subsidiaire, assorti d'une requęte d'effet suspensif, ŕ l'encontre de l'arręt précité.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 6 aoűt 2021.
Le 6 aoűt 2021, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Par lettre du 12 aoűt 2021, le recourant a prié le Tribunal fédéral de reconsidérer l'ordonnance précitée et de lui octroyer l'effet suspensif.
La bailleresse (ci-aprčs: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ répondre au recours.
4.
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit ętre motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).
5.
Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espčce. Eu égard ŕ son caractčre appellatoire manifeste, l'acte de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation susmentionnées. Le recourant se borne en effet, dans une trčs large mesure, ŕ invoquer, pęle-męle et de maničre confuse, une série de dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales. Une telle argumentation manque ŕ l'évidence sa cible et se révčle impropre ŕ infirmer les deux motifs retenus par les juges cantonaux pour justifier leur décision de déclarer irrecevable le recours qui leur était soumis. Au demeurant, le Tribunal fédéral ne discerne nulle trace d'une violation du droit d'ętre entendu du recourant ou du non-respect de certaines garanties de procédure. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre, en raison de la motivation manifestement insuffisante du recours (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. La requęte présentée le 12 aoűt 2021 par le recourant tendant au réexamen de l'ordonnance rejetant sa demande d'effet suspensif est sans objet.
6.
Comme les conclusions du recours étaient vouées ŕ l'échec, la requęte d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, quant ŕ elle, n'aura pas droit ŕ des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 11 octobre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo