Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_103/2009 Arręt du 15 juillet 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente de la Cour. Greffier: M. Ramelet. Parties X.________, recourant, contre Y.________ SA, intimée. Objet contrat d'assurance, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 16 juin 2009 par le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 16 juin 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve a admis l'action en reconnaissance de dette introduite le 2 octobre 2008 par Y.________ SA contre X.________, laquelle tendait au paiement de la somme de 18'806 fr.35 correspondant au remboursement de prestations d'assurance versées depuis le 6 mai 2007 par ladite assurance au précité sur la base de différentes assurances complémentaires soumises ŕ la loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA). Cette autorité a ainsi condamné X.________ ŕ payer ŕ Y.________ SA la somme en cause et prononcé la mainlevée de l'opposition ŕ la poursuite notifiée au premier. Le Tribunal cantonal des assurances a considéré que X.________, qui a transmis ŕ l'assurance non pas la facture originale d'un médecin, mais une facture qu'il avait lui-męme établie indiquant un montant dépassant de plus de 1'000 fr. la facture originelle, a tenté d'induire en erreur Y.________ SA au sens de l'art. 40 LCA, de sorte que cette derničre est intégralement déliée de son obligation contractuelle. 2. Le 29 juin 2009, X.________ a adressé une lettre d'une page au Tribunal fédéral, par laquelle il a émis le souhait de Ť former un recours et faire une opposition formelle ŕ cette décision ť. L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 3. En l'espčce, vu la valeur litigieuse entrant en ligne de compte pour la procédure fédérale (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, est ouvert. 4. Le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'aprčs l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie ŕ ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de maničre détaillée par la partie recourante. En l'espčce, le recourant n'élčve aucun grief se rapportant ŕ une violation de ses droits constitutionnels. Il se borne ŕ contester l'application de l'art. 40 LCA au différend et déclare s'opposer fermement au remboursement réclamé de 18'806 fr.35, faisant état de son impécuniosité et de son statut de chômeur. Cette motivation du recours est totalement insuffisante pour qu'il soit possible d'entrer en matičre (cf. art. 42 al. 2 LTF). Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 5. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invitée ŕ se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genčve. Lausanne, le 15 juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Ramelet