Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_104/2014 Arręt du 9 mars 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Huguenin. Participants ŕ la procédure A.A.________ et B.A.________, recourants, contre Communauté B.________, intimée. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 6 novembre 2014. Considérant : Vu le recours interjeté le 18 décembre 2014 par A.A.________ et B.A.________ contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 6 novembre 2014 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 22 décembre 2014 invitant les recourants ŕ verser jusqu'au 16 janvier 2015 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 12 février 2015 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 25 février 2015. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dčs lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Que les frais judiciaires sont ŕ mettre ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. Lausanne, le 9 mars 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Huguenin