Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_105/2009 Arręt du 16 juillet 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente de la Cour. Greffier: M. Ramelet. Parties X.________, recourant, contre A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________, intimés. Objet évacuation, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 15 juin 2009 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 15 juin 2009, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 12 décembre 2008 condamnant le précité ŕ évacuer l'appartement de deux pičces que lui louaient B.Y.________, C.Y.________ et A.Y.________, dont le bail a été résilié pour le 29 février 2008, faute de paiement du loyer. La cour cantonale a considéré principalement que l'acte d'appel ne contenait aucune critique contre le jugement d'évacuation, au mépris de l'art. 444 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE). 2. Le 14 juillet 2009, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre manuscrite dans laquelle il déclare faire Ť opposition de l'arręt de Cour de justice ť. Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 3. En l'espčce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. 4. Le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'aprčs l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie ŕ ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de maničre détaillée par la partie recourante. En l'espčce, le recourant n'élčve aucun grief se rapportant ŕ une violation de ses droits constitutionnels. Il se borne ŕ faire état de problčmes de santé, qui l'auraient empęché de tenir ses engagements. Une telle motivation du recours est totalement insuffisante pour qu'il soit possible d'entrer en matičre (cf. art. 42 al. 2 LTF). Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 5. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invités ŕ se déterminer sur le recours, les intimés n'ont pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 16 juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Ramelet