Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_113/2009 Arręt du 31 aoűt 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Parties X.________ SA, recourante, contre A.________, intimée. Objet contrat de travail, recours constitutionnel contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud . Vu: le recours que X.________SA a déposé le 6 aoűt 2009 contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui l'oppose ŕ A.________, considérant: que par ordonnance du 11 aoűt 2009, notifiée ŕ sa destinataire le 12 aoűt 2009, le Tribunal fédéral a imparti ŕ la recourante un délai échéant le 20 aoűt 2009 pour produire le jugement de l'instance précédente, en l'informant que le mémoire ne serait pas pris en considération s'il n'était pas remédié ŕ cette irrégularité dans le délai fixé (art. 42 al. 5 LTF), que la recourante n'a ni répondu ni produit le jugement dans le délai imparti, que le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF, il convient de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires, par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 aoűt 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin