Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_115/2010 Arręt du 22 novembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représenté par Me Stéphane Rey, intimés. Objet compétence, recours contre l'arręt rendu le 17 septembre 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu l'arręt du 17 septembre 2010 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, aprčs avoir annulé le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal de premičre instance du męme canton, a déclaré ce tribunal compétent pour statuer sur la demande formée le 5 juin 2009 par Y.________ contre X.________, constaté la recevabilité de ladite demande et renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour instruction et décision sur le fond; Vu la lettre du 27 octobre 2010 dans laquelle X.________ indique vouloir faire recours contre l'arręt précité; Vu le dossier cantonal; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que, dans la présente espčce, le recourant a accusé réception de l'arręt attaqué le 23 septembre 2010, que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé ŕ courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc ŕ échéance le samedi 23 octobre 2010, qu'il a été reporté au lundi 25 octobre 2010, conformément ŕ l'art. 45 al. 1 LTF, que le recours, déposé le 27 octobre 2010, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable; Considérant, au demeurant, que la lettre du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'il y a lŕ un motif supplémentaire d'irrecevabilité; Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours et sa motivation manifestement insuffisante peuvent ętre constatées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo