Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_117/2010 Arręt du 6 décembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Y.________ SA, intimée. Objet avance de frais, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 30 septembre 2010 par le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La Présidente de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Un litige est pendant devant la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut au sujet d'une créance de 2'764 fr. 85, plus intéręts, que Y.________ SA, demanderesse, fait valoir contre X.________, défenderesse. Au cours de l'audience préliminaire du 24 mars 2010, cette derničre a requis l'autorisation d'appeler en cause Z.________ Sŕrl pour qu'elle la relčve des conclusions prises contre elle par la demanderesse. Par jugement incident du 11 aoűt 2010, la Juge de paix de ce district a rejeté la requęte d'appel en cause. Statuant par arręt du 30 septembre 2010, sur recours de la défenderesse, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré ce recours irrecevable pour cause de défaut de paiement de l'avance de frais requise. 1.2 Par lettre du 28 octobre 2010, portant également la signature de son fils A.________, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre ledit arręt. L'intimée et le magistrat cantonal, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. La valeur litigieuse est inférieure au seuil fixé ŕ l'art. 74 al. 1 LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile. Le présent recours, non intitulé, ne peut ainsi ętre traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). En l'espčce, la recourante, qui n'invoque du reste aucun droit constitutionnel, ne critique pas l'unique motif pour lequel le magistrat intimé a déclaré son recours irrecevable. Elle se contente bien plutôt de reproduire quasiment mot pour mot le texte du recours qu'elle avait interjeté contre le jugement incident de la Juge de paix. Or, ce jugement ne peut pas ętre examiné par le Tribunal fédéral, car il ne constitue pas une décision prise par l'autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF). Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas ŕ indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 décembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo