Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_14/2015 Arręt du 30 mars 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, représentée par Me Damien Chervaz, 2. C.________, intimées. Objet contrat de travail, recours contre l'arręt rendu le 5 janvier 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. La présidente, Vu le jugement du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a, notamment, condamné le défendeur A.________ ŕ payer ŕ la demanderesse B.________ la somme brute de 13'539 fr. 05, plus intéręts, ŕ titre de salaire et d'indemnités journaličres pour perte de gain, dont ŕ déduire 5'440 fr. ŕ verser, avec les intéręts y afférents, ŕ C.________, intervenante; Vu l'arręt du 5 janvier 2015 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve, saisie d'un appel du défendeur, a confirmé ce jugement; Vu la lettre du 5 février 2015 adressée au Tribunal fédéral dans laquelle le défendeur déclare recourir contre ledit arręt; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement ŕ l'exigence de motivation posée ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qu'au demeurant, les explications fournies par le recourant dans cette missive ne sont tout simplement pas compréhensibles; qu'en tout état de cause, le recours en question, qui doit ętre traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, la valeur litigieuse de la cause n'atteignant pas le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF, ne mentionne pas la violation d'un droit constitutionnel, alors qu'un tel recours ne peut ętre formé que pour la violation de ce type de droits (art. 116 LTF) et que le Tribunal fédéral n'examine la violation de ceux-ci que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF), que le recours formé par le défendeur est, dčs lors, manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF; Vu, quant aux frais, les art. 65 al. 4 let. c et 66 al. 1 LTF, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 30 mars 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo