Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_142/2008/ech Arręt du 15 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties H.X.________, recourant. contre Y.________, intimé. Objet honoraires d'avocat, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 28 octobre 2008 par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. La Présidente de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Le 9 septembre 2008, Y.________, avocat ŕ Fribourg, a ouvert action contre H.X.________ et F.X.________ et contre la société A.________ Sŕrl afin de les voir condamnés solidairement ŕ lui payer le montant de 5'606 fr. 50, intéręts en sus, et d'obtenir la mainlevée des oppositions formées par H.X.________ et F.X.________ aux commandements de payer qu'il leur avait fait notifier. Le montant réclamé l'était au titre des honoraires pour des conseils prodigués par l'avocat précité que H.X.________ avait consulté ŕ la mi-décembre 2006 relativement ŕ un problčme de bail ŕ loyer d'un local commercial. Les défendeurs n'ont pas répondu. 1.2 Par arręt du 28 octobre 2008, la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a condamné H.X.________ ŕ payer ŕ Y.________ 5'606 fr. 50, avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 4 mai 2007, ŕ titre d'honoraires, et levé, ŕ concurrence du montant en capital, l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer qui lui avait été notifié. Elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a mis les dépens ŕ la charge de H.X.________. La cour cantonale a retenu que ce dernier était le seul ŕ avoir mandaté l'avocat, ŕ l'exclusion des deux autres parties défenderesses. Les honoraires requis lui ont paru correspondre au travail effectué par le mandataire, le défendeur n'ayant d'ailleurs contesté ni la note d'honoraires et de débours ni ce travail. 1.3 H.X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral aux fins de contester le montant réclamé par le demandeur. L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 2. En l'occurrence, eu égard ŕ la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise ŕ l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. 3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, le recourant ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours, sinon peut-ętre son droit d'ętre entendu du fait que la cour cantonale aurait statué en procédure accélérée sans lui avoir accordé la possibilité de se défendre alors qu'il était en arręt maladie. Toutefois, cette seule allégation n'est pas suffisamment détaillée pour ętre traitée comme un grief en bonne et due forme. Eűt-il été recevable, le grief en question eűt été, quoi qu'il en soit, voué ŕ l'échec. A cet égard, il ressort du dossier cantonal que Iva et H.X.________ ont reçu, le 22 septembre 2008, de la Cour de modération fribourgeoise une lettre contenant la demande de Y.________ et leur fixant un délai de 10 jours dčs réception de cette missive pour déposer une réponse. Or, le recourant ne démontre pas que sa maladie l'empęchait, sinon de produire sa réponse, du moins d'aviser l'autorité cantonale qu'il n'était pas en mesure de le faire. Aussi est-il malvenu de venir reprocher aprčs coup ŕ cette autorité d'avoir violé son droit d'ętre entendu. Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant ŕ l'intimé, il n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'il n'a pas été invité ŕ déposer une réponse au recours. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 15 janvier 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo