Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_146/2009 Arręt du 1er février 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffičre: Mme Cornaz. Parties X.________, représenté par Me Mathias Keller, recourant, contre Y.________ SA, intimée. Objet contrat d'assurance, recours constitutionnel contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 26 aoűt 2009. Faits: A. En 2005, X.________ et Y.________ SA (ci-aprčs: Y.________) ont conclu une assurance ménage avec assurance complémentaire pour les vols simples hors domicile ŕ hauteur de 6'000 fr., sous déduction d'une franchise de 200 fr. Le 27 juillet 2006, la bijouterie A.________ a établi ŕ l'attention de X.________ une attestation d'assurance concernant une montre en or jaune, dont elle a estimé la valeur ŕ 7'500 fr. Le jour suivant, B.________ a vendu la montre en question ŕ X.________ pour le prix de 7'500 fr., selon quittance écrite. Le 6 septembre 2006 ŕ 10h55, X.________ a porté plainte pour un vol ŕ l'arraché s'étant produit le matin męme ŕ 7h00. B. Y.________ ayant refusé d'allouer des prestations d'assurance, X.________ a ouvert action devant le Juge de paix du district de Lausanne, concluant au paiement de 5'800 fr. En cours de procédure, un expert a estimé la valeur de la montre entre 3'000 et 3'500 fr. Par jugement du 10 novembre 2008, le Juge de paix a condamné Y.________ ŕ payer ŕ X.________ la somme de 3'300 fr. avec intéręt ŕ 5 % dčs le 12 septembre 2006. Saisie par Y.________ et statuant par arręt du 26 aoűt 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement du 10 novembre 2008 et rejeté la demande de X.________. En résumé, elle a retenu que la réalité du vol n'avait pas été établie avec une haute vraisemblance, principalement parce que X.________ avait donné deux versions des faits contradictoires et incompatibles l'une avec l'autre. C. X.________ (le recourant) a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; il a conclu principalement ŕ la réforme de l'arręt du 13 octobre 2009 (recte: 26 aoűt 2009) en ce sens que le recours est rejeté, subsidiairement ŕ l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants; il a également demandé l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme avocat d'office; requis de donner des renseignements sur sa situation financičre, il a déclaré ne pas avoir de fortune et réaliser un revenu mensuel de 2'835 fr. provenant de rentes d'invalidité. Y.________ (l'intimée) n'a pas été invitée ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 1.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (cf. art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF; ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.). Dans la mesure oů l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particuličrement, montrer qu'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre ŕ modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 1.2 En l'espčce, le recourant reproche notamment ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire lorsqu'elle a retenu en fait que la réalité du vol n'était pas établie avec une haute vraisemblance; ŕ cet égard, les juges cantonaux ont en particulier relevé des contradictions entre les deux versions que le recourant avait données d'une part ŕ un agent de police rencontré dans la rue peu aprčs le prétendu vol, d'autre part ŕ un autre agent de police qui avait réceptionné sa plainte au poste quelques heures plus tard. Dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant, sans contester les divergences, affirme sans autre preuve que ses propos n'ont pas été retranscrits précisément dans la plainte et tente pour le surplus de minimiser l'importance des contradictions; semblable argumentation, ŕ supposer encore qu'elle satisfasse aux exigences de motivation applicables en la matičre, ne suffit pas pour démontrer que la cour cantonale aurait rendu une décision insoutenable. Pour ce seul motif déjŕ, le recours doit ętre rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant, qui concernent des points ayant revętu une importance secondaire dans l'appréciation de la cour cantonale et ne sauraient par conséquent avoir d'incidence sur le sort du litige. 2. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil comme avocat d'office. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ŕ moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succčs, ŕ l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit ŕ l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure oů la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst.). Un procčs est dépourvu de chances de succčs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc pas ętre considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait ŕ s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait ŕ devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succčs et les risques d'échec s'équilibrent ŕ peu prčs, ou que les premičres ne sont que légčrement inférieures aux secondes. La situation doit ętre appréciée ŕ la date du dépôt de la demande et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). En l'occurrence, le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succčs, si bien que la demande d'assistance judiciaire ne peut qu'ętre rejetée. En conséquence, le recourant supporte les frais judiciaires de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a en revanche pas ŕ verser des dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 1er février 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Klett Cornaz